TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 22/05402
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2024
N° RG 22/05402 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45Z
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 13]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [R] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [P] [R] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (14)
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (NIGÉRIA)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
défaillant
Madame [X] [V] [O] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [P] [R] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (14)
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]/FRANCE
représentée par Me Marie LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 14 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (14), Madame [X] [O], de nationalité nigériane, a donné naissance à un enfant de sexe masculin : [P] [R], qui a été reconnu par Monsieur [W] [R], de nationalité française, le 14 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (93).
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, après signalement de la préfecture du Calvados et de la sous-préfecture du Havre, et en suspicion de reconnaissance frauduleuse, le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, après transmission de la procédure par le parquet de BOBIGNY, a assigné Madame [X] [O] et Monsieur [W] [R], tant en leur nom personnel que comme représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], aux fins de voir :
« Annuler la reconnaissance de [P] [R], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (Calvados), souscrite par M. [W] [R], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 18] (Nigéria), le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
Dire que [W] [R] n’est pas le père de l’enfant [P] [R], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (Calvados),
En déduire toute conséquence quant au nom de l’enfant,
Ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s’agit,
Condamner solidairement [W] [R] et [X] [O] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République expose que la mère de l’enfant est entrée en France le 5 août 2016, enceinte de plus de 4 mois, et a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Il ajoute que le père, naturalisé français, a entamé de nombreuses démarches de reconnaissances d’enfants dès sa nationalité française acquise ; et a déjà reconnu 7 autres enfants dans des conditions similaires, tous de femmes différentes et la plupart nigériennes. Il indique que la mère déclare ne plus avoir contact avec le père de l’enfant depuis 2016, soit quelques mois après la reconnaissance et avant la naissance de l’enfant. Il précise que le père déclare des domiciles très changeants selon le domicile des mères des enfants reconnus, sans jamais justifier de vie commune. Il affirme que lors de son audition par les services enquêteurs, le père a indiqué avoir 7 enfants alors qu’il en a reconnu au moins 9, sans connaître leurs noms et dates de naissance, qu’il ne pense pas être le père de [P] qu’il n’a jamais vu, et qu’il ne participe pas à son entretien ni à son éducation. Il ajoute que l’audition de la mère témoigne de nombreuses incohérences avec l’audition du père ; qu’elle se contredit elle-même, notamment sur la période de son arrivée en France et sur ses relations intimes avec Monsieur [R] ; et qu’elle ne peut produire, au soutien de ses dires, des preuves d’une contribution du père de l’enfant ou de sa relation avec le père de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2023, Madame [O] demande au tribunal de :
« Ordonner, avant dire droit, une expertise génétique de l’enfant [P] [R] et de M. [W] [R], afin d’établir le lien de filiation biologique entre eux et d’en déduire toutes conséquences quant à la reconnaissance de paternité de l’enfant.
Dire et juger Madame la Procureure de la République de Versailles irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter.
Condamner l'État à verser à Me Marie LIGER, conseil de Mme [O], la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner l'État en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie LIGER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] expose qu’aucun des éléments apportés par le Ministère Public ne constituent des preuves du caractère frauduleux de cette reconnaissance. Elle ajoute qu’elle souhaitait une relation sérieuse avec Monsieur [R] ; mais que celui-ci ne le voulait pas, et qu’après avoir rencontré son enfant, à [Localité 16], il s’est désintéressé de lui. Elle soutient alors ne jamais avoir eu connaissance des 8 autres enfants déclarés de Monsieur [R] et espérait pouvoir fonder une famille avec lui à cette époque. Elle précise être encline à la réalisation d’un test génétique de son fils avec Monsieur [R].
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude en date du 28 septembre 2022, Monsieur [W] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date 24 octobre 2023 a fixé les plaidoiries au 6 février 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE la loi française applicable ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6],
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [P] [R] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] (14) de Madame [X] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] ( NIGERIA) demeurant [Adresse 11] au [Localité 12]
2° Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 9]
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [W] [R] à l'égard de l'enfant [P] [R]
DIT n'y avoir lieu à consignation, le ministère public étant le requérant ;
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation de la provision, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 30 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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