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CA Colmar, 21 mars 2024, RG 22/01717


Vérifier : CA Colmar, 21 mars 2024, RG 22/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
22/01717
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65fe7f03f6c1b70008cd61f6

Texte de la décision

7,440 caractères

MINUTE N° 24/200

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2OF

Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant

Représenté par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [X] [T] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 31 décembre 2019 de rejeter sa demande d'augmentation à 30 %, pour aggravation, du taux de 10 % qu'elle lui avait reconnu au titre des séquelles, consolidées le 25 mai 1990, d'un accident du travail survenu le 25 janvier 1990 qui lui avait causé notamment une lésion du genou droit, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 avril 2022, a :

- fixé le taux à 30 % ;

- condamné la caisse à payer à M. [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code, que le médecin consultant désigné par le tribunal avait conclu, de façon claire, précise et motivée, à un taux de 5 % au titre d'une extension déficitaire du genou droit et d'un taux de 25 % au titre des mouvements anormaux du même genou résultant d'une laxité ligamentaire ; que la caisse ne pouvait se prévaloir du fait que la victime se livrait à la pratique sportive du ski et qu'elle avait subi un nouveau traumatisme du même genou au cours de l'année 2014, ayant entraîné de nouvelles lésions, dès lors que la pièce médicale en faisant état n'avait pas été soumise au médecin consultant et qu'il appartenait au service médical de la caisse de la lui communiquer conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; et qu'au demeurant aucun lien n'était établi entre la pratique du ski et les lésions litigieuses, à la différence du lien entre l'accident et la gonarthrose sévère dont souffre M. [T].

La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 11 avril 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 4 mai 2022.

L'appelante, par conclusions en date du 30 juin 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire que le médecin conseil a justement évalué à 10 % les séquelles liées à l'accident du travail du 25 janvier 1990 ;

- rejeter la demande formée par M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

L'appelante soutient que M. [T] avait négligé de parler au médecin consultant de l'accident de ski survenu en 2014, qui lui a fracturé le genou droit, ni de l'IRM pratiquée au mois de janvier de la même année ; et que le médecin conseil de la caisse avait proposé de maintenir le taux à 10 % en raison de l'impossibilité d'imputer l'aggravation au seul accident du travail compte-tenu de l'absence de bilan médical de 1990 à 2014, de la rapide aggravation arthrosique constatée entre 2014 et 2016, et du fait que le genou gauche, bien que n'étant pas le genou fracturé au ski, n'avait certainement pas été épargné par cette pratique et avait dû subir lui-même de nombreux micro-traumatismes répétés, de sorte que l'arthrose du genou gauche ne pouvait être totalement imputée à l'accident du travail.

M. [T], par conclusions en date du 19 juillet 2023, demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;

- débouter l'appelante de toute demande ;

- confirmer le jugement ;

- et condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimé soutient que la gonarthrose sévère dont il souffre est la conséquence directe de la rupture du ligament croisé antérieur survenue non-pas en 2014 mais lors de l'accident du travail de 1990 ; et que la caisse ne produit toujours pas le document censé démontrer que la rupture du ligament antérieur droit ne serait survenue qu'en 2014 et que l'accident de ski serait en lien avec l'aggravation de son état de santé.

À l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte, il résulte des éléments médicaux chronologiquement présentés par le médecin consultant, que la gonarthrose sévère dont souffre M. [T] aux deux genoux mais plus sévèrement au genou droit, est la conséquence d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit imputable à l'accident du travail survenu le 25 janvier 1990 même si elle n'a été constatée que plus tard, sans qu'aucun élément objectif permette de l'imputer à la pratique du ski de loisir ou à une autre cause, de sorte que l'aggravation de l'état de santé qui en résulte doit être imputée à l'accident du travail. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a porté le taux d'IPP imputable à l'accieent à 30 %, conformément à la proposition du médecin consultant que la caisse conteste seulement dans son imputabilité à l'accident, retenue par la cour, mais non dans son montant, qui sera donc suivi. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [X] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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