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CA Douai, 3 mars 2024, RG 24/00463


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Date
03/03/2024
Numéro
24/00463
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
65fe7f05f6c1b70008cd6244

Texte de la décision

5,651 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMUC

N° de Minute : 457

Ordonnance du dimanche 03 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le 01 Janvier 2000 à

de nationalité soudanaise

actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Cabinet CENTAURE, avocats au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 mars 2024 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 03 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Vu la motivation de la déclaration d'appel de M. [O] [T], rappelée à l'audience par son conseil.

M. [T], qui était assisté en première instance d'un avocat qui a déclaré n'avoir relevé aucune irrégularité de la procédure, allègue en cause d'appel «'la violation de ses droits fondamentaux'» en se contentant d'énumérer un certain nombre de règles de procédure à vérifier sans en signaler une qui n'aurait pas été respectée, ce qui ne constitue pas un moyen, et en soutenant d'une part que le texte en vertu duquel est intervenue sa remise aux autorités françaises par les autorités britanniques, notamment les dispositions du traité du Touquet signé le 4 février 2003, comme le motif sur lequel les autorités françaises ont été saisies n'apparaîtraient pas au procès-verbal de saisine, interdisant le contrôle du juge, d'autre part que le document de saisine serait manquant, allégations que l'examen de la procédure contredit.

En l'absence de moyen d'infirmation pertinent, l'ordonnance frappée d'appel ne peut qu'être confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Bruno POUPET, président de chambre

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMUC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 mars 2024

- M. [O] [T]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le samedi 02 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 03 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 03 mars 2024

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMUC

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