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CA Douai, 3 mars 2024, RG 24/00465


Vérifier : CA Douai, 3 mars 2024, RG 24/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2024
Numéro
24/00465
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
65fe7f05f6c1b70008cd6248

Texte de la décision

5,510 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMUE

N° de Minute : 459

Ordonnance du dimanche 03 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [F]

né le 26 Janvier 2006 à

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 2 mars 2024 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 03 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Vu la déclaration d'appel de [U] [F], soutenue à l'audience par son conseil.

S'il est acquis que celui-ci, majeur depuis un mois, a été confié à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Somme (ADSEA 80) au mois de septembre 2022, laquelle a présenté au mois d'octobre 2023 une demande de contrat 'jeune majeur' au profit de celui-ci, l'issue de cette démarche n'est pas connue et l'on ne saurait raisonnablement considérer que, comme il le plaide, la décision de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence serait irrégulière faute pour pour le préfet d'avoir vérifié sa situation et les garanties de représentation qu'il disait présenter alors que l'hébergement stable dont il se prévalait était une adresse valable jusqu'au 29 février, soit le lendemain de la décision, puis un hôtel ([1]).

Le premier juge a dès lors écarté légitimement son argumentation au visa des textes applicables et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Bruno POUPET, président de chambre

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMUE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 460 DU 03 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 03 mars 2024

- M. [U] [F]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [F] le dimanche 03 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 03 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 03 mars 2024

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMUE

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