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CA Metz, 22 mars 2024, RG 22/02817


Vérifier : CA Metz, 22 mars 2024, RG 22/02817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
22/02817
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65fe7f07f6c1b70008cd6290

Texte de la décision

4,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 22/02817 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XG

Minute n° 24/00095

[R]

C/

S.A.S.U. [20], S.A. [15], S.A. [27], Société [22], S.C.I. [16], S.A. [28], S.A. [18], Société [33], S.A. [14], S.A. [24], Etablissement Public [Adresse 31], S.A. [25]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DE RETRAIT DE RÔLE

DU 22 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 12]

Non comparant et représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S.U. [20]

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

S.A. [15]

[Adresse 8]

Non comparante et non représentée

S.A. [27]

Chez [Adresse 32]

Non comparante et non représentée

Société [22]

Chez [19] [Adresse 21]

[Localité 9]

Non comparante et non représentée

S.C.I. [16]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ susbtitué par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

S.A. [28]

Chez [23] [Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante et non représentée

S.A. [18]

[Adresse 30]

[Localité 7]

Non comparante et non représentée

Société [33]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

S.A. [14]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

S.A. [24]

[Adresse 29]

Non comparante et non représentée

Etablissement Public [Adresse 31]

[Adresse 11]

Non comparante et non représentée

S.A. [25]

Unité contentieuse [Adresse 26]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 décembre 2021 la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande de M. [M] [R] aux fins de bénéfice d'une production de surendettement et par décision du 24 février 20222 elle a établi un plan d'apurement sur 84 mois.

Suite aux recours de M. [M] [R] et de la SCI [Adresse 17], créancier, par jugement du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré les recours recevables et prononcé la déchéance de M. [M] [R] du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.

M. [M] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 décembre 2022.

A l'audience du 13 février 2024, le conseil de M. [M] [R] a demandé la radiation de la procédure en raison de l'état de santé de son client, et le conseil de la SCI [16] ne s'y est pas opposé.

Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.

Par note du 7 mars 2024 signée par les deux avocats, M. [M] [R] et la SCI [Adresse 17] ont demandé le retrait du rôle de l'affaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en application de l'article 382 du code de procédure civile, d'ordonner le retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire ;

DIT qu'elle sera remise au rôle à la demande des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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