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CA Paris, 22 mars 2024, RG 21/11978


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Date
22/03/2024
Numéro
21/11978
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
65fe7f0af6c1b70008cd6318

Texte de la décision

124,726 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MARS 2024

(n° , 45 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d'EVRY

RG n° 14/01968

APPELANT

Monsieur [I] [L] né le 23 Juillet 1983 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représenté et assisté de Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

INTIMÉS

Madame [H] [N] né le 11 Mars 1984 à [Localité 25]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représenté et assistée de Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667

Monsieur [F] [M] né le 26 Juillet 1981 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883 assisté de Me Julien HUGEROT, avocat au barreau de METZ, toque : B609

Madame [E] [D] née le 14 Septembre 1976 à [Localité 23]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883 assistée de Me Julien HUGEROT, avocat au barreau de METZ, toque : B609

Madame [V] [C] architecte DPLG, PAR 7111Z née le 16 Février 1970

[Adresse 6]

[Localité 17]

Assignation en date du 08 octobre 2021 devant la cour d'appe lde Paris -Pôle 4 chambre1- à étude confomément à l'article 658 du CPC

Mutuelle des Architectes Français immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349 agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avoat au barreau de Paris,toque : B474

S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P74

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Henri DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

S.A.S. MIKIT FRANCE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 382 116 457, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère

Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 15 mars 2024 puis au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 12 avril 2005, la SCI 2S, dont l'associé unique était la société Mikit France, a acquis une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Localité 22].

En 2005, la SCI 2S a obtenu l'autorisation de construire une maison individuelle.

Sont intervenues à l'opération de construction de la maison :

- la société MTLG, en qualité de constructeur de maisons individuelles, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société Sagena,

- Mme [V] [C], en qualité d'architecte signataire des plans du permis de construire, assurée par la société MAF,

- la société EDA, entreprise chargée du gros oeuvre sauf raccordement et assainissement, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société Allianz Iard.

Le 23 novembre 2005, la société MTLG, constructeur, a souscrit, pour le compte du maître d'ouvrage la société SCI 2S, auprès de la société Sagena (postérieurement dénommée SMA), selon police n°369636-0149, une assurance dommages-ouvrage, pour l'ouvrage dont la date d'ouverture de chantier est le 25 juillet 2005.

Les travaux de gros oeuvre réalisés par la société EDA ont été réceptionnés sans réserve le 23 janvier 2006. La SCI 2S, maître d'ouvrage, a fait achever par la suite les travaux de second-oeuvre et les divers raccordements.

Le 10 mars 2008, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société MTLG.

Par acte authentique du 2 avril 2009, la SCI 2S a vendu la maison ainsi construite à M. [I] [L] et Mme [H] [N], moyennant la somme de 200.000 €.

Selon acte sous seing privé du 22 juin 2010, M. [L] et Mme [N] ont conclu une promesse synallagmatique de vente au profit de M. [F] [M] et Mme [E] [D].

Par acte authentique du 8 octobre 2010, la vente a été réitérée devant notaire pour un montant de 240.000 €.

Selon un procès-verbal du 16 décembre 2010, l'associé unique de la SCI 2S a prononcé la mise en liquidation amiable de ladite société et la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 17 décembre 2010.

Se plaignant de différents désordres dans la maison, M. [M] et Mme [D] ont fait appel à M. [A], expert privé, qui a établi un rapport le 13 janvier 2011, aux termes duquel il a constaté la survenance en 2010 d'au moins trois inondations dans le sous-sol de la maison. Selon lui, celles-ci avaient pour origine un défaut d'étanchéité des murs enterrés, l'absence de cour anglaise autour des châssis d'éclairage du sous-sol, l'insuffisance de section du caniveau pour reprendre les eaux de ruissellement drainées, le regard dans lequel se trouve la pompe de relevage ainsi que la cuve de rétention. Il a estimé la maison dangereuse du fait de l'installation électrique défaillante et impropre à sa destination en l'absence de chauffage, d'eau chaude et d'une partie d'électricité et eu égard à l'inutilisation de l'intégralité du sous-sol.

Par courrier du 25 janvier 2011, M. [M] et Mme [D], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déploré l'ensemble des désordres listés par M. [A] et mis en demeure les vendeurs de leur communiquer l'ensemble des éléments techniques et juridiques relatifs aux sinistres notamment les rapports d'expertise consécutifs aux différents sinistres intervenus dans la maison et de leur indiquer leur position sur la prise en charge des travaux de remise en état et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par exploit d'huissier du 25 février 2011, M. [M] et Mme [D] ont assigné en référé expertise M. [L], Mme [N] et Mme [C], architecte.

Les consorts [M] et [D] ont procédé le 5 mai 2011 à une déclaration de sinistre auprès de la Sagena en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage laquelle a désigné M. [B] [P] en qualité d'expert amiable.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2011, le président du tribunal de grande instance a ordonné, au contradictoire de M. [L] et Mme [N], et en l'absence de Mme [C], une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [O].

M. [P], expert amiable de la Sagena, a établi un rapport dommages-ouvrage le 16 juin 2011.

Par courrier du 4 juillet 2011, la Sagena a dénié sa garantie au motif que les désordres déclarés (dysfonctionnement électrique et inondation du sous-sol) avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'un précédent sinistre à hauteur de 1.603,60 € au profit de M. [L] mais que l'expert avait constaté l'absence de réalisation des travaux préconisés.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance a rendu commune l'expertise à la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, et à la société Allianz Iard, assureur décennal de la société EDA.

La liquidation judiciaire de l'architecte Mme [V] [C] a été prononcée le 26 novembre 2012.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance a rendu commune l'expertise à la société Sagena, en qualité d'assureur décennal de l'entreprise MTLG, et à la société Mikit France.

L'expert M. [O] a déposé son rapport le 29 octobre 2013.

Par exploits d'huissier du 8 novembre 2013, M. [M] et Mme [D] ont assigné M. [L], Mme [N], la société Sagena du groupe SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA et la société Mikit France, devant le tribunal de grande instance d'Evry, à titre principal en résolution de la vente et remise des parties en l'état, à titre subsidiaire en diminution du prix de vente, en condamnation in solidum au coût des travaux de reprise nécessaire et en indemnisation de leurs préjudices.

Par exploit d'huissier du 2 mars 2016, M. [M] et Mme [D] ont assigné Mme [C], architecte.

Par exploit d'huissier du 22 novembre 2016, Mme [C] architecte a assigné en intervention forcée son assureur la société MAF.

M. [I] [L] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi

- Dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [N] est forclose,

- Déclare irrecevables les demandes formées à l'égard de Mme [C],

- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de 5.000 € formée par Mme [N],

- Condamne in solidum M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] les sommes suivantes :

¿ 80.000 € au titre de la réduction du prix,

¿ 5.000 € au titre du trouble de jouissance,

¿ 2.000 € au titre du préjudice moral,

- Déboute M. [M] et Mme [D] du surplus de leurs demandes et de la demande d'astreinte,

- Condamne in solidum M. [L] et Mme [N] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

- Condamne in solidum M. [L] et Mme [N] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,

- Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Par jugement en omission de statuer du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M. [L],

- Rejette la demande d'omission à statuer portant sur les demandes formées par M. [M] et Mme [D],

- Constate l'existence d'une omission de statuer sur les appels en garantie formés par Mme [N],

- Complète les motifs du jugement du 28 mai 2021 RG 14/1968 tels que présentés dans les motifs de la présente décision entre 'Sur la responsabilité de la société Mikit' jusqu'à 'article 768 du code de procédure civile',

- Complète le dispositif du jugement du 28 mai 2021 RG 14/1968 par :

'¿ Déclare irrecevable les demandes formées par Mme [N] contre Mme [C],

¿ Déboute Mme [N] de ses appels en garantie formés contre la société Mikit, la MAF en qualité d'assureur de Mme [C], la SMA en qualité d'assureur de la société MTLG et Mikit et la société Allianz en qualité d'assureur de la société EDA',

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public,

- Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement RG 14/1968 du 28 mai 2021 et qu'il sera notifié comme ce jugement.

Le tribunal a rejeté la demande d'omission à statuer sur les demandes formées par M. [M] et Mme [D] 'à titre subsidiaire contre les autres défendeurs' au motif que le jugement du 28 mai 2021 a fait droit à leur demande à titre principal 'contre les vendeurs'; les autres défendeurs sont Mme [C] architecte, la MAF, la société Allianz, la société Mikit France et la SMA, assignée par M. [M] et Mme [D] en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France.

M. [I] [L] a relevé appel du jugement du 28 mai 2021 par déclaration remise au greffe le 25 juin 2021, à l'encontre de Mme [H] [N], M. [F] [M] et Mme [E] [D], la société MAF, la SA SMA, la SA Allianz Iard, la SAS Mikit France et Mme [V] [C].

Mme [H] [N] a relevé appel du jugement du 28 mai 2021, complété par le jugement en omission de statuer du 22 octobre 2021, par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2021.

Par ordonnance du 19 mai 2022, l'appel formé par Mme [N] a été joint à l'appel formé par M. [L].

Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société SMA.

Mme [V] [C], architecte, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 30 novembre 2023 par lesquelles M. [I] [L], appelant, invite la cour à :

Avant dire droit,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale pour faux, usage de faux, et escroquerie à jugement déposée auprès du procureur de la République,

In limine litis,

- Écarter des débats les pièces adverses illisibles, tronquées, absentes ou communiquées dans l'optique de tromper la religion du tribunal (faux) et a fortiori de la cour, à savoir les pièces [M] [D] n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1,59.2, 59.3,

- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimés des consorts [M] et [D] en ce qu'elles comportent 51 pages alors que la limite imposée est de 30 pages,

Sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile,

- Ordonner la production par la société AG Construction elle-même du devis 2010-09-0333 à l'attention des consorts [M] (pièce Scara1),

Vu l'article 1648, al. 1er du code civil,

- Déclarer forclose la demande des consorts [M] et [D] comme ayant été introduite après l'expiration du délai de forclusion de l'article 1648, al. 1er,

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [N] était forclose, condamné M. [L] et Mme [N] à payer à M. [M] et Mme [D] les sommes de 80.000 € à titre de réduction du prix, 5.000 € au titre du trouble de jouissance, et 2.000 € au titre du préjudice moral, outre les frais d'expertise judiciaire, 3.500 € au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau

- Constater le défaut de paiement du solde du prix de 5.000 € au plus tard le 15 décembre 2010,

- Déclarer recevable et bien fondée l'action en résolution de la vente exercée par le vendeur,

En conséquence,

- Prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix, conclue entre les consorts [L] et [N] et les consorts [M] [D],

- Dire que la vente consentie le 8 octobre 2010 par M. [L] et Mme [N] à M. [M] et Mme [D] portant sur un immeuble cadastrée section AL n°[Cadastre 7] pour 5 ares consistant en une maison d'habitation édifiée sur sous-sol comprenant garage est résolue de plein droit,

- Ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de

Corbeil,

A titre subsidiaire,

- Constater que les consorts [L] et [N], qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité,

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la demande de condamnation formée par les consorts [M] et [D], professionnels de l'immobilier,

A titre reconventionnel

- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] à indemniser M. [L] à la somme forfaitaire de 157.000 € TTC en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette procédure qui dure depuis octobre 2010 (1.000 € par mois depuis 157 mois),

- Rejeter toute autre demande plus ample et contraire des parties,

En tout état de cause, et même si par extraordinaire, une quelconque faute était reconnue aux consorts [L] et [N],

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le bénéfice de la DO accordé le 4 avril 2012 par la Sagena devenue SMA,

- Condamner in solidum Mikit et son assureur, la société SMA, à relever et garantir les vendeurs de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur

encontre, sur le fondement de la responsabilité de plein droit du constructeur tels qu'elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil, et qui vise même celle résultant d'un vice du sol,

- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] et tous succombants aux dépens,

- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] et tous succombants à la somme de 10.000 € TTC au titre de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2023 par lesquelles M. [F] [M] et Mme [E] [D], intimés, invitent la cour à :

Vu les articles 2239, 2241 et 2242 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants et 1240, 1241 du code civil,

Vu les articles L 124-3 et L 242-1 du code des assurances,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Déclarer recevables et bien fondées les prétentions des consorts [M] et [D],

Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 14/01968) sauf en ce qu'il a :

- dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [H]

[N] est forclose,

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'égard de Mme [V] [C],

- fixé à 80.000 € le montant de la réduction du prix de vente,

- fixé à 5.000 € la réparation due au titre du trouble de jouissance,

- fixé à 2.000 € la réparation due au titre du préjudice moral,

- fixé à 3.500 € la somme due au titre des frais irrépétibles,

- débouté les consorts [M] et [D] du surplus de leurs demandes et de la demande

d'astreinte,

Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/03658) sauf en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable les demandes formées par Mme [H] [N] contre Mme

[V] [C],

- débouté Mme [H] [N] de ses appels en garantie formés contre la société Mikit France, la MAF en qualité d'assureur de Mme [V] [C], la SMA en qualité d'assureur des sociétés MTLG et Mikit France, et la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société EDA,

Réformer les décisions entreprises en ce qu'elles ont prononcé les chefs de jugement précités,

Et statuant à nouveau,

Condamner M. [I] [L] et Mme [H] [N] à restituer une partie du prix de vente et à réparer les préjudices subis par les consorts [M] et [D], sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et sur le fondement subsidiaire du dol,

Condamner les sociétés Mikit France et SMA SA à réparer les préjudices subis par les consorts [M] et [D], sur le fondement principal de la responsabilité des constructeurs et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle,

Condamner la société SMA SA à garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres,

Condamner les sociétés SMA SA, Allianz Iard ainsi que la MAF à garantir les responsabilités de leurs assurés,

Fixer les sommes dues aux consorts [M] et [D] à :

- 120.000 € au titre de la réduction du prix de vente,

- 120.000 € au titre des travaux de réparation,

- 82.473 € au titre du préjudice financier correspondant au coût du crédit immobilier, composé des intérêts, frais d'assurance et frais divers,

- 7.113,60 € au titre du préjudice financier correspondant aux loyers payés de septembre 2010 à septembre 2011,

- 14.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- 14.000 € au titre du préjudice moral,

Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et Allianz Iard à payer les sommes précitées aux consorts [M] et [D],

Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et

Allianz Iard à payer 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et Allianz Iard à payer 5.000 €, à parfaire, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner in solidum M. [I] [L], Mme [H] [N], Mme [V] [C], les sociétés Mikit France et SMA SA ainsi que les assureurs MAF, SMA SA et Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire,

Assortir ces condamnations d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Vu les conclusions en date du 14 novembre 2023 par lesquelles Mme [H] [N], intimée, invite la cour à :

Réformer le jugement prononcé le 28 mai 2021 (N°RG 14/01968) et celui prononcé le 22 octobre 2021 (N°RG 21/03658) par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'ils ont prononcé des condamnations à l'encontre de Mme [H] [N] et rejeté ses demandes incidentes,

Statuant à nouveau,

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [F] [M] et [E] [D] à l'encontre de Mme [H] [N], notamment sur le fondement de la garantie du vendeur et du dol et au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens, comme irrecevables, subsidiairement mal fondées, plus subsidiairement excessives,

Plus généralement,

- Rejeter l'ensemble des appels incidents dirigés à l'encontre de Mme [H] [N], ainsi que toute demande formée à son encontre, comme irrecevables, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement, excessives,

- Condamner in solidum, M. [F] [M] et Mme [E] [D] à payer à Mme [H] [N] le solde du prix de vente de 5.000 €, en principal, avec l'intérêt contractuel de 6% et capitalisation des intérêts et plus subsidiairement déduire cette somme (intérêts inclus) de tout éventuel dédommagement,

Très subsidiairement,

- Réduire les montants alloués et déduire la somme de 5.000 €, en principal, avec intérêts et capitalisation restant due,

- Condamner in solidum Mme [V] [C], les sociétés Mikit France, SMA SA, MAF et Allianz à garantir indemne Mme [H] [N] des condamnations à son encontre, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [E] [D] et tous succombants aux dépens avec bénéfice à Me Guillaume Cadix du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [H] [N] la somme de 12.000 € TTC au titre des frais de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 7 novembre 2023 par lesquelles la société Mikit, intimée, invite la cour à :

Vu les articles 1792, 1792-1 et 1240 du code civil ,

Vu l'article 564 du code de procédure civile ,

- Dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel de M. [L] du jugement rendu le 28 mai 2021,

- Dire mal fondé l'appel de Mme [N] des jugements rendus le 22 octobre 2021 et le 28 mai 2021,

- Dire mal fondé l'appel incident de M. [M] et de Mme [D] des jugements du 28 mai 2021 et 22 octobre 2021,

- Confirmer le jugement du 28 mai 2021 et le jugement du 22 octobre 2021 en toutes leurs dispositions,

- Débouter l'ensemble des parties de leur demande dirigée contre la société Mikit France,

- Condamner M. [M], Mme [D], M. [L], Mme [N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc,

- Condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Vignes ;

Vu les conclusions en date du 13 novembre 2023 par lesquelles la MAF, intimée, invite la cour à :

Vu l'article L 114-1 du code des assurances

Vu l'article 2223 du code civil

Vu l'article 1382 du code civil

Vu l'article L 113-9 du code des assurances

Vu les articles 9 et 1315 du code de procédure civile

A titre principal,

Confirmer le jugement du 28 mai 2021 et celui du 22 octobre 2021 dans toutes leurs

dispositions,

Rejeter tous appels incidents et ce faisant,

Mettre la MAF hors de cause,

Dans l'hypothèse d'une réformation,

Juger l'action de Mme [C] prescrite, du fait de ce qu'elle a été initiée plus de deux ans apres l'action en référé engagée à son encontre,

Juger que l'action des consorts [N]-[L] à l'égard de la MAF est de nature nécessairement délictuelle en sorte qu'elle est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil,

Juger que les actions entre co-obligés se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil,

Juger que Mme [C] est intervenue en sous traitance du constructeur de maison individuelle,

Juger que l'action de la SMA SA se prescrit par 5 ans,

Juger que ni les consorts [N]-[L] ni la SMA n'ont interrompu la prescription à l'encontre de la MAF,

Juger que l'effet interruptif ne bénéficie qu'à celui qui agit,

Juger que dès lors que la MAF n'a été assignée que le 22 novembre 2016 par Mme [C] seule, l'action est prescrite à son egard,

A titre subsidiaire,

Juger que Mme [C] a établi une signature de complaisance,

Juger que sa reconnaissance vaut aveu judiciaire,

Juger que Mme [C] a exercé sa mission en contravention avec les dispositions du contrat d'assurance et les règles professionnelles qui sont les siennes,

Juger que Mme [C] n'a pas déclaré l'opération en cause,

Juger qu'il appartient à l'architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle,

Juger qu'il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l'assureur sur son étendue, l'identité de l'opération et le montant des travaux ou des honoraires,

Juger qu'en application du contrat, c'est la déclaration de mission à la date contractuelle (31

mars de l'année considérée) qui entraîne l'ouverture de la garantie,

Juger que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de facon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d'une absence de garantie,

Juger que les conditions générales de la MAF sont opposables à Mme [C] et aux tiers,

Mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre,

A titre plus subsidiaire,

Juger que l'absence de déclaration d'une aggravation de risque doit être sanctionnée par une

réduction de l'indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte,

Juger que dès lors que l'assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe,

Juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée

mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s'apprécie opération par opération, chaque mission correspondant une cotisation déterminée,

Juger en conséquence que la réduction proportionnelle de garantie devra être intégrale et la MAF non tenue à garantie,

Juger que du fait de la résiliation de sa police antérieurement à la réclamation et de la nature du dommage, elle n'est pas l'assureur en risque,

Juger la MAF fondée à opposer son absence de garantie et d'assurance,

Mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre,

Dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF,

Juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat,

La juger fondée à obtenir la garantie de Mme [N], M. [L], de la SMA anciennement Sagena, assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité décennale des sociétés MTLG et Mikit ainsi que de la société Mikit France à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,

En conséquence

Condamner in solidum Mme [N], M. [L], la SMA anciennement Sagena, assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilitée décennale des sociétés MTLG et Mikit ainsi que la société Mikit France à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,

Rejeter la demande de la SMA SA de voir appliquer sa franchise et ses limites contractuelles,

Condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 € en application de

l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les conclusions en date du 10 novembre 2023 par lesquelles la société SMA, intimée, invite la cour à :

Vu les articles 122 et suivants, 334, 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants, 2224 du code civil,

A titre principal,

Juger Mme [N] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles,

Juger Mme [N] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sur un fondement délictuel pour cause de prescription,

Juger M. [L] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sur un fondement contractuel pour cause de prescription,

Juger M. [L] et Mme [N] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA, sur un fondement décennal,

Par motifs surabondants,

Juger M. [L], Mme [N] ainsi que M. [M] et Mme [D] mal fondés en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 et le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,

Débouter M. [L], Mme [N] ainsi que M. [M] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA,

A titre subsidiaire,

Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [M] et Mme [D] à la somme de 20.000 € au titre de la création d'un garage extérieur,

Juger que la SMA SA est fondée à opposer son plafond de garanties à hauteur de 16.000€ au titre des préjudices immatériels,

Limiter le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SMA SA au titre des préjudices immatériels à la somme de 16.000 €,

Condamner in solidum la compagnie Allianz et la MAF à relever et garantir la SMA SA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires,

En tout état de cause,

Condamner in solidum M. [L], Mme [N], M. [M] et Mme [D] ou tout autre succombant à payer à la SMA SA une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 16 octobre 2023 par lesquelles la société Allianz Iard, intimée, invite la cour à :

Vu l'article 1792 al 2 du code civil,

Confirmer le jugement attaqué,

Rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigés à l'encontre de la

compagnie Allianz Iard,

Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard,

Condamner in solidum M. [L], Mme [N] et la SMA SA à verser à la

compagnie Allianz Iard la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de Me Stéphane Jeambon ;

L'appelant et trois intimés justifient avoir fait signifier leurs conclusions à Mme [C] selon des actes d'huissier remis à étude, soit M. [L] le 21 octobre 2021, Mme [N] le 28 décembre 2021, la société SMA le 25 janvier 2022 et la société MAF le 11 février 2022 ;

SUR CE,

M. [L] justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] selon un acte d'huissier du 8 octobre 2021 remis à étude ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les demandes in limine litis

Sur la demande de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M] et [D]

M. [L] sollicite en appel de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M] et [D] au motif qu'elles comportent 51 pages alors que la limite imposée est de 30 pages ;

En l'espèce, il n'existe pas de dispositions légales qui imposent de limiter les conclusions à 30 pages ;

Il convient donc de rejeter la demande de M. [L] en appel de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [M]-[D] ;

Sur la demande d'écarter des pièces des débats

M. [L] sollicite en appel d'écarter des débats les pièces des consorts [M]-[D]

n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1, 59.2 et 59.3, au motif qu'elles sont illisibles, tronquées, absentes ou communiquées dans l'optique de tromper la religion du tribunal (faux) et à fortiori de la cour ;

En l'espèce, la pièce 4 est relative à l'acte de réitération du 8 octobre 2010, par lequel M. [L] et Mme [N] ont vendu le bien litigieux à M. [M] et Mme [D] ; les 26 pages de cet acte produites sur les 99 pages qui le composent sont afférentes au présent litige et M. [L] ne démontre pas en quoi l'absence de production des autres pages a pu tromper la religion du tribunal ;

Les pièces 5 et 7 sont des photocopies de lettres de mauvaise qualité mais elles ne sont pas illisibles ;

Si l'intitulé dans le bordereau de communication des pièces 18 et 52 ne correspond pas aux pièces produites, en ce qu'il mentionne 'avis' au lieu de courrier et 'devis' au lieu de facture, ceci ne justifie pas d'écarter ces pièces qui ont été régulièrement communiquées et produites aux magistrats ;

Sachant qu'il appartient aux magistrats au fond d'apprécier la force de la valeur probatoire des pièces produites, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport photographique en pièce 23 au motif de l'absence de certification par l'huissier de justice ;

La production en pièce 33 de plans du pavillon alors que ceux-ci ont déjà été communiqués en grand format ne justifie pas de les écarter ;

Le fait que M. [X] [J], qui atteste avoir présenté la société AG Construction aux consorts [M]-[D], porte le même nom de famille que la responsable ressources humaines à la RATP de M. [M] et le fait que cette entreprise serait selon M. [L] intervenue six mois avant, ne démontrent pas que l'attestation de M. [X] [J] soit fausse ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de M. [L] d'écarter des débats les pièces des consorts [M]-[D] n°4, 5, 7, 18, 23, 33, 52, 59.1, 59.2 et 59.3 ;

Sur la demande de sursis à statuer

M. [L] sollicite en appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale pour faux, usage de faux, et escroquerie à jugement déposée auprès du procureur de la République ;

En l'espèce, la seule pièce produite par M. [L] à l'appui de sa demande est un certificat de dépôt de plainte du 16 novembre 2023 (pièce 12 [L]), par lequel le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris certifie que 'M. [I] [L] a déposé une plainte contre X' et que 'cette plainte a été enregistrée au parquet du tribunal judiciaire' ;

Il n'y a aucun élément relatif au contenu de la plainte, aux infractions visées, et M. [L] ne justifie donc pas que cette plainte ait un lien avec la présente affaire ni en quoi il serait nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de son issue ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [L] en appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte contre X déposée le 16 novembre 2023

Sur la demande d'ordonner la production d'une pièce par la société AG Construction

M. [L] sollicite en appel sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile d'ordonner la production, par la société AG Construction elle-même, de son devis 2010-09-0333 établi à l'attention des consorts [M], pour confirmer sa véracité, au motif que cette pièce n'est pas produite par les consorts [M]-[D] ;

En l'espèce, M. [L] produit en appel le devis 2010-09-0333 (pièce 1 [L]), daté du 24 septembre 2010, établi à l'attention de M. et Mme [M], par la société AG Construction, qui n'est pas partie au présent litige ; or il n'y aucun élément laissant penser que ce devis serait un faux ;

Il convient donc de rejeter la demande en appel de M. [L] d'ordonner à la société AG Construction, tiers à la présente affaire, de produire le devis 2010-09-0333 ;

Sur les prétentions nouvelles en appel

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;

Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

Lorsqu'elle constate qu'une partie n'a pas comparu en première instance, la cour d'appel doit rechercher si sa demande présentée pour la première fois en appel est recevable au regard des articles susvisés ;

Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de M. [L] soulevée par la société Mikit France

En l'espèce, en appel, M. [L] sollicite de condamner la société Mikit France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Ces prétentions formées par M. [L] sont nouvelles en appel, en ce qu'il n'a pas formé de telles prétentions en première instance puisqu'il était défaillant ;

Or il ne s'agit pas de prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de

M. [L] de condamner la société Mikit France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de Mme [N] soulevée par la société SMA

En l'espèce, il ressort du jugement qu'en première instance, Mme [N] a sollicité la condamnation, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de la 'SMA anciennement Sagena, ès qualité d'assureur de MTLG et Mikit';

En appel, Mme [N] sollicite de condamner la société SMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en précisant dans le corps de ses conclusions qu'elle agit contre la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Il convient de considérer que ces prétentions de Mme [N] en appel tendent aux mêmes fins que celles qu'elle a soumises au premier juge, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Or la société SMA était bien partie en première instance en qualité d'assureur dommages-ouvrage, puisqu'elle a été assignée comme tel par M. [M] et Mme [D] ;

Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [N] de la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur les fins de non - recevoir

Sur l'expiration du délai de forclusion, de l'action en garantie des vices cachés formée par les consorts [M] et [D], soulevée par M. [L] et Mme [N]

Aux termes de l'article 1648 du code civil, 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents' ;

Le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code ;

Aux termes de l'article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;

Aux termes de l'article 2241 du même code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;

En l'espèce, la découverte des vices par M. [M] et Mme [D] est intervenue, au plus tôt, à la date à laquelle ils ont pris possession des lieux soit le 8 octobre 2010, date de réitération de la vente ;

Intervenue moins de deux ans après, le 25 février 2011, l'assignation en référé expertise, formée par M. [M] et Mme [D] à l'encontre de M. [L] et Mme [N], a interrompu le délai de prescription jusqu'au 22 mai 2011, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire ;

Le délai a ensuite été suspendu jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 29 octobre 2013, date à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de 21 mois (24 mois - 3 mois entre le 25 février 2011 et le 22 mai 2011) soit jusqu'au 29 juillet 2015;

L'assignation du 8 novembre 2013, par M. [M] et Mme [D] à l'encontre de M. [L] et Mme [N], étant intervenue dans ce délai, l'action n'est pas prescrite;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de Mme [N] est forclose ;

Et il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [L] et Mme [N] relative à la prescription de l'action en garantie des vices cachés formée par les consorts [M] et [D] ;

Sur l'irrecevabilité, de l'action de M. [M] et Mme [D] fondée subsidiairement sur le dol, soulevée en appel par Mme [N]

Mme [N] estime que les consorts [M] et [D] ne peuvent agir sur les fondements de la garantie des vices cachés et du dol, au motif qu'une action en nullité ne peut être fondée sur la garantie des vices cachés et sur l'erreur, et que le dol n'est qu'une erreur provoquée ;

Aux termes de l'article 1116 du code civil, ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé' ;

L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ;

En l'espèce, M. [M] et Mme [D] ont qualité à agir à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [N], relative à l'absence de qualité des consorts [M] et [D] à agir à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;

Sur la prescription, de l'action de M. [M] et Mme [D] fondée subsidiairement sur le dol, soulevée en appel par Mme [N]

Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Aux termes de l'article 2239 du code civil, 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;

Aux termes de l'article 2241 du même code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;

La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ;

En l'espèce, la découverte des manoeuvres alléguées des vendeurs constitutives de dol, par M. [M] et Mme [D], est intervenue, au plus tôt, à la date à laquelle ils ont pris possession des lieux soit le 8 octobre 2010, date de réitération de la vente ;

Intervenue moins de cinq ans après, le 25 février 2011, l'assignation en référé expertise, formée par M. [M] et Mme [D] à l'encontre de Mme [N] et M. [L], a interrompu le délai de prescription jusqu'au 22 mai 2011, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire ;

Le délai a ensuite été suspendu jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 29 octobre 2013, date à laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de 57 mois (5 ans - 3 mois entre le 25 février 2011 et le 22 mai 2011) soit jusqu'au 29 juillet 2018 ;

Les conclusions du 11 février 2016, par lesquelles M. [M] et Mme [D] ont pour la première fois visé les dispositions applicables au dol, à l'encontre de Mme [N] et M. [L], étant intervenue dans ce délai, l'action n'est pas prescrite ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [N] relative à la prescription de l'action fondée sur le dol formée par les consorts [M] et [D] ;

Sur la prescription, de l'action en paiement de Mme [N], soulevée par les consorts [M]-[D]

Les consorts [M]-[D] soulèvent la prescription de l'action de Mme [N] en paiement de la somme de 5.000 € restant à devoir sur le prix de vente, au motif que cette somme était payable au plus tard le 15 décembre 2010, que l'action en paiement est prescrite depuis le 16 décembre 2015 et que Mme [N] a formé cette demande pour la première fois dans ses conclusions du 24 juin 2016 ;

Mme [N] oppose que son dire à l'expert constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et qu'en application de la jurisprudence (pourvoi n°87-12507), la prescription doit être écartée puisque les consorts [M]-[D] ne contestent pas le défaut de règlement de cette dette ;

Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;

Aux termes de l'article 2241 du code civil, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' ;

En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente du 8 octobre 2010 qu' il a été convenu entre les parties que Mr [M] et Mme [D] devaient régler la somme de 5.000 € au plus tard le 15 décembre 2010 ;

Le délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement de cette somme de 5.000€ a pour point de départ le 15 décembre 2010 et est venu à expiration le 15 décembre 2015;

Sachant qu'un simple dire destiné à l'expert judiciaire ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil précité, il convient de considérer que la première demande de Mme [N] du paiement de la somme de 5.000 € a été effectuée dans ses conclusions régularisées pour l'audience du 24 juin 2016, soit postérieurement à la date du 15 décembre 2015 ;

La jurisprudence visée par Mme [N] relative à l'ancienne prescription spéciale prévue par l'article 2272 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 concernant l'action des marchands pour les marchandises vendues aux particuliers n'est pas applicable en l'espèce ;

En conséquence, l'action étant prescrite, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € formée

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