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CA Rouen, 22 mars 2024, RG 22/01096


Vérifier : CA Rouen, 22 mars 2024, RG 22/01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
22/01096
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65fe7f11f6c1b70008cd63fc

Texte de la décision

7,650 caractères

N° RG 22/01096 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBJ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00033

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [4] venant aux droits de la société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime (« la caisse ») a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » objet d'un certificat médical initial du 17 décembre 2018, déclarée par Mme [U] [T], salariée de la société [7] ' groupe [4] (« la société »).

La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 10 janvier 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision notifiée à l'employeur par lettre du 1er juillet 2020.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en sa séance du 30 octobre 2020 a rejeté son recours.

La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, après avoir désigné le Dr [Z] comme médecin consultant, a, par jugement du 14 mars 2022 :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,

- fixé à 9 % à partir du 11 janvier 2020, dans les rapports entre la société et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T].

La caisse en a relevé appel le 29 mars 2022.

La convocation de la société étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », le greffe a demandé à la caisse de procéder par voie d'assignation. Le 14 novembre 2023, la caisse a fait citer la société [4] (SASU) venant aux droits de la société [7] (SARL) à comparaître à l'audience du 25 janvier 2024, et lui a fait signifier ses conclusions. L'acte a été remis à la personne morale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 30 mars 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle global de 15 % dans les rapports caisse/employeur.

La société [4] (SASU), venant aux droits de la société [7] (SARL), n'a pas comparu à l'audience et n'était pas non plus représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur l'évaluation du taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur à l'exclusion de la main, et en particulier affectant le poignet, les mesures d'une mobilité normale sont les suivantes :

- flexion 80°

- extension active 45°, passive 70 à 80°

- abduction (inclinaison radiale) 15°

- adduction (inclinaison cubitale) 40°

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Pour le poignet dominant, le blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, conduit à évaluer le taux d'incapacité à 15 % ; le blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination à 35 %.

Par ailleurs, le chapitre 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique évoque différents degrés de force musculaire pour retenir comme source d'incapacité un simple affaiblissement musculaire.

En l'espèce, il ressort de l'avis du Dr [Z], des éléments apportés par la caisse et des mentions du jugement rapportant les observations du médecin mandaté par l'employeur que les différents médecins s'accordent sur le fait que Mme [T] conserve à tout le moins des paresthésies dans les trois premiers doigts ainsi qu'une perte de la force musculaire (le médecin de l'employeur évoquant plus précisément une diminution de la force de serrage, et le médecin conseil une diminution de la force de préhension), et une diminution de moitié de la flexion du poignet. La caisse y ajoute, par la note de son médecin conseil du 18 mars 2022, postérieure à la décision de première instance, une diminution de l'abduction et de l'opposition du pouce gauche ainsi qu'une hypotonie (c'est-à-dire une faiblesse musculaire) de la loge de Thénar gauche, en précisant que ces lésions étaient mentionnées dans l'examen clinique du médecin conseil daté du 5 février 2020, ce qui n'est pas contesté par la société qui ne comparaît pas.

Si le Dr [Z] a évalué à 9 % le taux d'incapacité permanente chez cette salariée gauchère, c'est en ne retenant que la diminution de la force musculaire (5%) et la diminution de moitié de la flexion du poignet (4%).

Au vu de l'ensemble des séquelles affectant le côté dominant de la salariée, telles que rapportées ci-dessus, et du barème indicatif, le taux de 15 % retenu par la caisse est justifié.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce sens.

2. Sur les frais du procès

L'intimée, partie perdante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe à 15 %, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente de Mme [U] [T] victime de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 11 décembre 2018,

Condamne la société [4] (SASU), venant aux droits de la société [7] (SARL), aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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