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CA Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 2024, RG 22/01840


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Date
22/03/2024
Numéro
22/01840
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
65fe7f12f6c1b70008cd642a

Texte de la décision

5,389 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/01840 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2KJ

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame la PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 08 MARS 2024 PROROGEE AU 22 Mars 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, greffière lors des débats,

Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Mme Delphine GRONDIN, greffière

FAITS ET PROCEDURE

Vu la citation du 22 septembre 2020 délivrée à la requête de Monsieur [J] [F] tendant à reconnaître sa nationalité française par filiation ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 décembre 2022 par Monsieur [J] [F] à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

- CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE Monsieur [J] [F] né le 21 décembre 1990 à [Localité 5] (Comores) de sa demande ;

- ODONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

- CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens.

Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 23 décembre 2022 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 21 juin 2023 par la procureure générale demandant au conseiller de la mise en état de :

- ECARTER des débats les pièces non communiquées par l'appelant dans le cadre de la

procédure d'appel en application des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions d'incident, déposées par RPVA le 3 octobre 2023 par Monsieur [F], demandant au conseiller de la mise en état de :

- Débouter le Ministère Public de ses demandes.

- Condamner le même aux entiers dépens de l'incident.

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 février 2024.

***

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur l'absence de communication de pièces de l'appelant :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Contrairement à ce que réplique l'appelant dans ses conclusions d'incident, le Ministère public n'évoque pas le non-respect des formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile, mais l'irrecevabilité des pièces qui n'ont pas été communiquées en même temps que les conclusions d'appelant comme l'exige l'article 906 du code de procédure civile.

Monsieur [F] a ainsi confondu la demande de caducité présentée par le Ministère public dans ses conclusions de fond avec l'irrecevabilité des pièces non jointes aux conclusions de l'appelant, énoncée dans les conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état le 21 juin 2023.

Or, aux termes de l'article 906 susvisé, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Toutefois, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions d'une partie, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions, cet office revenant à la cour d'appel saisie au fond, libre d'apprécier les conséquences de l'absence de simultanéité (Avis du 21 janvier 2013 C. CASS.)

En conséquence, l'incident doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens :

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état ;

Statuant publiquement, contradictoirement,

DECLARE IRRECEVABLE devant le conseiller de la mise en état la demande tendant à écarter les pièces non communiquées en même temps que les conclusions de l'appelant ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance d'appel au fond ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 27 juin 2024 à 09h00 ;

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine GRONDIN

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 22 Mars 2024 à :

Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN,

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