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TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 22/01537


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Date
22/03/2024
Numéro
22/01537
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
6601c995acc05d528c8e9fd3

Texte de la décision

9,158 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/01537 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7NT

Minute : 24/00630


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (SÉNAGAL)
[Adresse 9]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169

Et

Madame [T] [H]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 11]

A.J. Partielle numéro 2022/006502 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défenderesse:

Ayant pour avocat Me Lydia ZOUAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [H], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12] (Sénégal) sous le régime de la monogamie et de la communauté de biens.

Trois enfants sont issus de leur union :
- [B], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
- [E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
- [W] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).

Par acte d'huissier signifié le 27 janvier 2022, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Madame [T] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2022, au visa des articles 237 et 238 du Code civil.

Un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de la défenderesse.

A l'audience du 7 octobre 2022, les parties assistées de leurs avocats ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a entériné l'accord des parties sur l'ensemble des mesures provisoires à savoir :
- L'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents,
- Le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [Z] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2017,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
- organiser au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles,
- fixer à la charge de la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total
- subsidiairement, fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et prévoir un partage des frais.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Madame [T] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2017,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles,
- fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total.

Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 22 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Sénégal)

et de

Madame [T] [H], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12] (Sénégal) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er décembre 2017 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants :

-[B], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
-[E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
-[W] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la reprise des classes, et inversement pour la mère
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [Z] [H] et de 50% à la charge de Madame [T] [H].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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