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CA Amiens, 25 mars 2024, RG 22/04763


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Date
25/03/2024
Numéro
22/04763
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
660273903bcc6f0008327ef1

Texte de la décision

3,503 caractères

ARRET

N° 266

[S] [G]

C/

CARSAT NORD PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2024


N° RG 22/04763 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3D - N° registre 1ère instance : 22/00683

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CARSAT NORD PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [C] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 7 octobre 2022, Mme [S] [G] a relevé appel d'une ordonnance de radiation prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 22 septembre 2022, motivée par le fait que la requérante n'avait pas comparu à l'audience.

Mme [S] [G] a été convoquée à l'audience du 22 janvier 2024 par courrier du 3 août 2023.

Elle a été représentée par Maître [H].

Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 28 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la CARSAT demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

Maître [H] qui initialement sollicitait un renvoi puisqu'il venait d'être saisi au titre de l'aide juridictionnelle, a déclaré s'en rapporter sur la demande de la caisse.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui par conséquent ne comporte pas de caractère juridictionnel et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance. Elle n'est pas susceptible d'appel.

L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Il appartient à Mme [S] [G] de conclure et de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Lille.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [G] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [S] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

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