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CA Montpellier, 23 mars 2024, RG 24/00220


Vérifier : CA Montpellier, 23 mars 2024, RG 24/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2024
Numéro
24/00220
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
660273973bcc6f0008327feb

Texte de la décision

7,264 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFV3

O R D O N N A N C E N° 2024 - 227

du 23 Mars 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [F]

né le 14 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de M. [G] [J], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 24 juillet 2023 qui a prononcé une interdiction du territoire français de trois ans à l'encontre de Monsieur [N] [F],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 janvier 2024 notifiée le 22 janvier à 9h35 de Monsieur [N] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 21 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] en date du 21 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 à 16h51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mars 2024 par Monsieur [N] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h17,

Vu les courriels adressés le 23 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 1], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Mars 2024 à 14 H 30,

Vu l'appel téléphonique du 23 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Mars 2024 à 14 H 30 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h50

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [G] [J], interprète, Monsieur [N] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite être remis en liberté et je quitterai le territoire. '

L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] ne comparait pas.

Assisté de M. [G] [J], interprète, Monsieur [N] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite être remis en liberté, je vais quitter le territoire. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Mars 2024, à 11h17, Monsieur [N] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Mars 2024 notifiée à 16h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

Sur le défaut de base légale :

La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a introduit un nouvel alinéa à l'article L 742-5 du Ceseda qui s'ajoutent aux trois cas précédemment énumérés et numérotés de 1° à 3° prévoyant la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d'ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative d'une durée de 15 jours ; il apparaît que l'emplacement de ce nouvel alinéa, qui n'a au demeurant pas été numéroté comme les autre cas, tend à établir que le législateur a entendu créer un cas de saisine autonome du juge des libertés de la détention, non soumis aux critères prévus par le premier alinéa de ce texte et indépendamment des trois situations numérotées de 1° à 3°; il s'en déduit que le critère de l'urgence absolue et celui de la menace pour l'ordre public n'ont pas à être établis dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation de la rétention administrative, de même ces critères apparaissent décorrelés de la notion de délivrance à bref délai les documents de voyage retenu par les autorités consulaires du pays dont il est ressortissant.

Il ne peut donc être valablement argué d'absence de base légale de la mesure.

Sur la menace grave à l'ordre public :

Il est constant que Monsieur [F] a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse 24 juillet 2023 pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt, vol aggravé par la circonstance savoir d'avoir commis les faits dans la nuit du 20 juillet au 21 juillet 2023. Cette condamnation d'emprisonnement ferme avec une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans caractérise l'existence d'une menace pour l'ordre public étant précisé qu'il résulte du dossier que Monsieur [F] est connu au plan judiciaire en Algérie ainsi que cela résulte des éléments transmis par Interpol.

Les conditions prévues par les dispositions des articles L742-5 al 7 du code du ceseda sont réunies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mars 2024 à 14h59.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.