Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 22/05461


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 22/05461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
22/05461
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
Autre
Id
66031adb5d63a26bdde7409f

Texte de la décision

11,595 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 22/05461 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLFG

Minute : 24/00403


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254

Et

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] - SÉNÉGAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat
N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [D] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] ( Sénégal).
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13]. L’acte étranger mentionne que les époux ont déclaré opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi applicable , aucune mention n’apparaît sur la loi applicable.

De leur union, sont issus :
- [N], né le [Date naissance 1] 2012
- [B], né le [Date naissance 5] 2014
- [K], [Z], née le [Date naissance 6] 2015

Par acte du 17 mai 2022, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [S] [D] en divorcesur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil , devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY e à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 03 janvier 2023;

Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 et par voie de commissaire de justice le 16 mai 2024, par lesquelles Madame [G] [D] demande de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants.

Régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] n’a pas constitué avocat.

Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition, formulée par ceux-ci, n’est parvenue au tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 pour dépôt de dossiers. A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogée au 21 Mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre
Monsieur [S] [D] , né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Sénégal)
Et
Madame [G] [D] , née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] ( Sénégal), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [G] [D] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE au besoin les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [G] [D] le droit au bail du logement situé au [Adresse 10] - [Localité 9], sous réserve des droits du ou des bailleurs;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Madame [G] [D];
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [D] sur les enfants, jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450, 00 € par mois (soit 150, 00 € par enfant) et au besoin condamne Monsieur [S] [D] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [D] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;DEBOUTE Madame [G] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. 

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.