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Cass., 27 mars 2024, n° 22-13.558


Vérifier : Cass., 27 mars 2024, n° 22-13.558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2024
Numéro
22-13.558
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
6603c59701e3cc0008b6f5e5

Texte de la décision

2,362 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° S 22-13.558

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

1°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2],

2°/ le syndicat Sud éducation Charente, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° S 22-13.558 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au collège [M] [U], établissement public local d'enseignement, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H] et du syndicat Sud éducation Charente, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du collège [M] [U], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au syndicat Sud éducation Charente du désistement de son pourvoi.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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