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CA Bordeaux, 26 mars 2024, RG 23/05761


Vérifier : CA Bordeaux, 26 mars 2024, RG 23/05761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/05761
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6603c69601e3cc0008b6f727

Texte de la décision

2,194 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Société [Adresse 6], Compagnie d'assurance SHAM

C/

Madame [S] [P], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS


N° RG 23/05761 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5B


DU 26 MARS 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, Greffier,

Le 26 mars 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Société [Adresse 6] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Compagnie d'assurance SHAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentées par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

Appelantes d'un jugement (R.G. 22/01756) rendu le 05 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 20 décembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [S] [P] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Non représentée, assignée à personne habilitée,

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel en date du 18 mars 2024 des appelantes,

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

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