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CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 22/03287


Vérifier : CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 22/03287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
22/03287
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
6603c69a01e3cc0008b6f7d7

Texte de la décision

7,630 caractères

N° RG 22/03287 -

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQEZ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Aurélia MENNESSIER

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00485)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 30 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2022

APPELANT :

M. [S] [M]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

LA CASDEN BANQUE POPULAIRE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [C] [J]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, en présence de M. Joachim Vandu - Wadiayaku greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2010, M. [S] [M] et Mme [C] [M] et ont souscrit auprès de la Banque populaire des Alpes devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, un prêt immobilier d'un montant de 311.000€, remboursable sur une période de 300 mois, au taux d'intérêt fixe de 3,90% l'an à compter du 30 avril 2010.

Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la Casden Banque populaire.

Les 14 et 19 octobre 2017, un avenant au contrat a été signé entre les parties'pour régulariser six échéances mensuelles non réglées en date du 30'septembre 2017 par réintégration des impayés au capital restant dû.

Par une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a dénoncé la convention de compte de dépôt et des concours aux emprunteurs et leur a rappelé qu'à défaut de régularisation des cinq échéances de prêts impayées, la créance, y compris le capital, deviendra intégralement exigible.

Le prêteur a procédé à la déclaration de l'incident de paiement auprès des services de la Banque de France, entraînant l'inscription de M. [M] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a prononcé la déchéance anticipée du terme du prêt et mis en demeure M. et Mme [M] de régler la somme de 305.106,70€.

Le 18 octobre 2019, la Banque populaire des Alpes a délivré une quittance subrogative à la Casden Banque populaire après qu'elle lui a versé la somme globale de 303.190,70€ euros.

Après vaine mise en demeure du 18 octobre 2019 d'avoir à lui rembourser les sommes acquittées pour leur compte, la Casden Banque populaire, par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2020, a assigné M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal a':

dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le quantum de la créance de la société Casden Banque populaire,

condamné solidairement, M. et Mme [C] [M] à payer à la Casden Banque populaire'la somme de 303.190,70€ en remboursement des sommes versées par cette dernière au titre du cautionnement de l'offre de prêt n° 05613603 du 21 avril 2010,

rejeté la demande de délai de paiement formulée par M. [M],

rejeté la demande visant à voir dire que le non-paiement des sommes dont l'exigibilité a été suspendue ne constitue pas un incident de paiement, et ne pourra donner lieu à inscription du FICP,

rejeté la demande visant à ordonner la radiation de toute éventuelle inscription en cours visant M. [M],

accordé à Mme [M] un délai de 24 mois à compter de la date de la présente décision, pour s'acquitter de l'intégralité de sa dette,

dit en conséquence que cette dernière devra s'acquitter de l'intégralité de sa dette a la date du 30 mai 2024,

rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

condamné in solidum M.et Mme [M] à payer à la Casden Banque populaire'la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum M. et Mme [M] à payer les dépens,

dit qu'il est fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Balestas,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

Par déclaration déposée le 5 septembre 2022, M. [M] a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024 M. [M] demande à la cour de':

constater son désistement en cause d'appel,

juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son endroit,

juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées le 31 janvier 2024 au visa des articles 384, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la Casden Banque populaire'sollicite que la cour':

constate son acceptation au désistement formulé par la partie adverse,

juge le désistement parfait,

constate l'extinction de l'instance et de l'action,

juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.

MOTIFS

ll est donné acte à M. [M] de son désistement d'appel jugé parfait à raison de son acceptation par l'intimée.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Donne acte à M. [S] [M] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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