CA Orléans, 26 mars 2024, RG 21/01467
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024
Me Estelle GARNIER
Me [P]
la SELARL LUGUET DA COSTA
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me [H] [F]
ARRÊT du : 26 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01467 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLYN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 21 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269128919272
Société ALLIANZ BENELUX N.V. société de droit belge anciennement société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, prise en sa succursale néerlandaise, assureur de la société ALRACK B.V., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 1])
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269141805140
S.A.S. LAY ENERGIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268870977551
La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROP LIMITED, société de droit étranger,
dont le siège social social se situe
[Adresse 3]
[Localité 12] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269944835936
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, société anonyme au capital de 12.000.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en sa qualité d'assureur de la société REV'SOLAIRE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269171225240
Société [N] INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh
[G] [E]
[Adresse 6] (Allemagne)
ayant pour avocat postulant Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Société HDI GLOBAL SE, ès qualité d'assureur de [N] INDUSTRIE ELEKTRIK Gmbh
[Adresse 11]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. [V] PONROY & ASSOCIES prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS REV'SOLAIRE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
Me [K] [X] pris en qualité de liquidateur à la faillite de la Société ALRACK BV
Postbus 63
5600 AB EINDHOVEN (PAYS BAS)
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
Maître [W] [B] pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales
Hulsterweg 82
5912 PL VENLO PAYS BAS
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 février 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2010, la société Lay Energies a confié à la société Rev'solaire la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque pour le prix de 336 765,32 euros TTC.
Par courrier du 26 octobre 2012, la société Rev'solaire a demandé à la société Lay Energies de cesser l'exploitation de la centrale électrique en raison de modules photovoltaïques fournis par la société Scheuten Solar présentant un risque de combustion.
La société Lay Energies a alors fait assigner en référé-expertise la société Rev'solaire qui a fait intervenir à la procédure :
- la société Sagena (désormais SMA), assureur de la société Rev'solaire ;
- la société AIG Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar, fournisseur des panneaux photovoltaïques, ayant cessé toute activité ;
- la société Alrack BV, fabricant de boîtiers de raccordement des panneaux photovoltaïques ;
- la société Allianz Nederland Corporate, assureur de la société Alrack BV.
L'expert judiciaire, M. [A], a déposé son rapport le 2 octobre 2017.
Les sociétés Rev'solaire, Scheuten Solar Holding et Alrack BV ont été placés en liquidation judiciaire.
Le 17 octobre 2018, la société Lay Energies a fait assigner la société [V]-Ponroy ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire ainsi que la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
La société SMA a fait assigner en intervention forcée :
- Me [K] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding BV et l'assureur de celle-ci, la société AIG Europe Limited ;
- Me [W] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, et l'assureur de celle-ci, la société Allianz Benelux NV ;
- la société [N] Industrie Elektrik GmbH, fabricant de boîtiers de raccordement des panneaux photovoltaïques, et son assureur, la société HDI Global SE.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- dit n'y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n°1 visée dans l'assignation en garantie de la société SMA ;
- reçu la société AIG Europe en son intervention volontaire, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited ;
- fixé la créance de la société Lay Energies à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire aux sommes de :
62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;
10 182,36 euros au titre des frais financiers ;
1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- condamné la société SMA solidairement avec la société Rev'solaire à verser à la société Lay Energies les sommes de :
62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;
10 182,36 euros au titre des frais financiers ;
1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil ;
- déclaré recevable la société SMA en son appel en garantie fondé sur les vices cachés contre la société AIG Europe ;
- débouté la société SMA de son appel en garantie dirigé contre la société AIG Europe, la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global SE ;
- condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la société SMA des condamnations prononcées contre la société Lay Energies dans les limites des sommes de :
30 573,04 euros TTC au titre du dommage matériel ;
5 003,40 euros au titre des frais financiers ;
1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- débouté la société SMA du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV au titre du préjudice subi par la société Lay Energies doivent être fixées chacune par moitié ;
- débouté la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global SE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum la société Rev'solaire, la société SMA et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [P], la société Luguet-Da Costa et de Me [F] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Rev'solaire et la société SMA à verser à la société Lay Energies la somme de 12 560,22 euros au titre des frais de l'expertise ordonnée en référé ;
- condamné in solidum la société Rev'solaire et la société SMA à verser à la société Lay Energies la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Benelux NV à régler à la société SMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMA à régler à la société AIG Europe la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMA à régler à la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global SE la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs réclamations en vertu de ces dispositions.
Par déclaration en date du 27 mai 2021, la société Allianz Benelux NV a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de la société Lay Energies à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire aux sommes de :
62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;
10 182,36 euros au titre des frais financiers ;
1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- condamné la société SMA solidairement avec la société Rev'solaire à verser à la société Lay Energies les sommes de :
62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel ;
10 182,36 euros au titre des frais financiers ;
1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil ;
- déclaré recevable la société SMA en son appel en garantie fondé sur les vices cachés contre la société AIG Europe ;
- débouté la société SMA de son appel en garantie dirigé contre la société AIG Europe, la société [N] Industrie Elektrik GmbH et la société HDI Global Se ;
- condamné la société Allianz Benelux NV à garantir la société SMA des condamnations prononcées contre la société Lay Energies dans les limites des sommes de :
30 573,04 euros TTC au titre du dommage matériel ;
5 003,40 euros au titre des frais financiers ;
1 545,30 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- débouté la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités de la société Scheuten Solar Holding BV et la société Alrack BV au titre du préjudice subi par la société Lay Energies doivent être fixées chacune par moitié ;
- condamné in solidum la société Rev'solaire, la société SMA et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [P], la société Luguet-Da Costa et de Me [F] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Benelux NV à régler à la société SMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs réclamations en vertu de ces dispositions.
La déclaration d'appel avec les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Me [V] par acte d'huissier en date du 8 septembre 2021 délivré à personne, et signifiées par procès verbal de transmission d'un acte européen du 21 septembre 2021 à Me [K] [X] et à Me [W] [B]. Ces intimés n'ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Allianz Benelux NV (assureur d'Alrack BV) demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alrack BV ;
À titre subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre la société Scheuten Solar et la société Alrack BV ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à couvrir le sinistre de la société Lay Energies au titre de sa police ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la police d'assurance ne couvre pas le sinistre subi par la société Lay Energies ;
À titre plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de paiement ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer l'interdiction de tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de la police de la société Allianz Benelux afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base se prorata ;
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de tout appel incident, dirigés à son encontre ;
- condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et accorder à Me [I] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la société Lay Energies demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner de surcroît solidairement la société Alrack et son assureur Allianz Benelux NV, ainsi que la société Rev'solaire et la société Sagena, à lui verser la somme supplémentaire en cause d'appel de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Alrack et son assureur la société Allianz Benelux NV, ainsi que la société Rev'solaire et la société Sagena aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société AIG Europe (assureur de Scheuten Solar) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited, en son intervention volontaire ; jugé la police AIG n° 70.082229 opposable aux tiers ; jugé que la loi applicable à la police AIG n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ; jugé applicables les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08229 au titre du produit livré (articles 4.4. et 4.4.2.1) et des frais de montage et d'installation (article C.9 §5) ; débouté en conséquence les demandes dirigées à son encontre au titre du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ; fait application de la franchise contractuelle de 100 000 euros au titre des dommages immatériels ; jugé la garantie de la société Allianz Benelux NV, ès qualités d'assureur de la société Alrack BV, applicable au présent litige ;
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes en garantie formées par la société SMA à l'encontre de la société AIG Europe ; écarté l'exclusion de garantie de la police AIG n° 70.08.2229 applicable au titre des pertes de production d'électricité (articles C.15 et G.24) ;
Et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a exclu toute indemnisation au titre du coût de remplacement des panneaux équipés de boîtiers [N] ;
- infirmer le jugement et condamner les sociétés [N] et HDI Global SE à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
Et, statuant à nouveau :
À titre principal, sur le rejet des demandes de la société SMA :
- constater que la société SMA fonde son action sur les régimes de la garantie des vices cachés et de la responsabilité des produits défectueux ;
- juger que les demandes de la société SMA sur le fondement de la garantie des vices cachés sont prescrites ;
- juger que le préjudice invoqué par la société Lay Energies (remplacement des panneaux, pertes de production et intérêts bancaires) résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;
En conséquence,
- juger que les demandes de la société SMA dirigées contre elle sont irrecevables car prescrites et mal fondées ;
- juger que la société Scheuten n'a commis aucun manquement en matière de devoir de conseil et d'information ;
- rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, sur la non-mobilisation des garanties de la police de la société AIG Europe N°70.08.2229 :
- juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société AIG Europe (Netherland) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la société AIG Europe ;
- juger que la loi applicable à la police AIG n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- juger que les conditions et exclusions de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables aux tiers ;
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la garantie est conditionnée à une mise en 'uvre de ces frais dans un délai de 2 ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ;
- juger que le coût de montage et d'installation des panneaux de remplacement ont été engagés plus de 2 ans après la livraison des panneaux mis en cause, et n'est donc pas garantie par la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement est exclu de la garantie de la police AIG Europe ;
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués, n'est pas garanti ;
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a écarté l'application de l'exclusion de garantie des pertes de production de l'article G.24 de la police AIG n°70.08.2229 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société SMA de l'intégralité de ses demandes en garantie dirigées à son encontre au titre des postes de préjudices exclus par la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle ;
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre plus subsidiaire, sur l'application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros ;
- juger que le « sinistre Scheuten » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- juger qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n'est pas établi ;
- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société AIG Europe :
- infirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la règle néerlandaise de suspension des paiements n'était pas applicable ;
Statuant à nouveau,
- autoriser la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société Lay Energies et au titre desquels la société SMA forme un recours en garantie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
A titre plus subsidiaire encore, sur l'application des franchises contractuelles :
- juger dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension de paiement, qu'elle est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Alrack BV est engagée au titre des désordres affectant les boîtiers de connexion Solexus qu'elle a conçus et fabriqués ;
- juger acquises les garanties de la société Allianz Benelux NV, ès qualités d'assureur de la société Alrack BV sur le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil ;
- juger dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un quelconque défaut affectant les boîtiers de connexion [N] équipant les panneaux Scheuten, la société AIG Europe recevable et bien fondée à être relevée et garantie par la société [N] et son assureur HDI Global SE sur le fondement délictuel des articles 1240 du code civil ;
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité la part de la responsabilité de la société Alrack BV à 50 % avec la société Scheuten Solar et rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés [N] et HDI Global Se ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Allianz Benelux NV de sa demande de partage de responsabilité entre les sociétés Alrack BV et Scheuten Solar ;
- condamner la société Allianz Benelux NV, ès qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner la société [N] et son assureur la société HDI Global Se, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
- débouter les sociétés [N] et HDI Global Se de leur demande pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Luguet'Da Costa, avocats au barreau d'Orléans.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société SMA (assureur de Rev'solaire) demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondée ;
À titre liminaire,
- réformer et infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé mobilisables les garanties de la société SMA et retenu la responsabilité de la société Rev'solaire sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
À titre principal,
- relever que le contrat qui lie la société Lay Energies et la société Rev'solaire est un contrat d'entreprise et non un contrat de vente ;
- juger mal fondée la demande de la société Lay Energies fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, visant la garantie des vices cachés du vendeur ;
- par conséquent, l'en débouter purement et simplement ;
Subsidiairement,
- juger que les condamnations qui pourraient être prononcées au titre du remboursement des factures de la société Cilc, ne pourront l'être que hors taxes ;
- débouter la société Lay Energies de sa demande de remboursement des frais bancaires liés aux emprunts qu'elle avait souscrits ;
En tout état de cause, sur la demande en garantie à l'encontre de la société AIG Europe et de la société Allianz Benelux NV,
- confirmer le jugement entrepris et débouter la société [N] Industrie Elektrik et son assureur de toutes leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;
- dire et juger la société Scheuten Solar BV responsable des défectuosités affectant ses panneaux sur le fondement de la garantie des vices cachés et en sus sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;
- dire et juger la société Alrack responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Allianz Benelux NV à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- condamner la société AIG Europe à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- débouter la société Allianz Benelux NV de sa demande de suspension des paiements ;
- débouter la société AIG Europe de sa demande de suspension des paiements, celle-ci n'étant pas prévue à sa police ;
Subsidiairement :
- la limiter dans le temps à une durée de 18 mois ;
- réformer et infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :
- condamner la société AIG Europe, in solidum avec la société Allianz Benelux NV à la relever et garantir de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à sa charge ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, les sociétés [N] Industrie Elektrik GmbH et HDI Global Se demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- constater le caractère non contradictoire à leur égard de la pièce n° 1 visée dans l'assignation en garantie de la société SMA, et la déclarer inopposable ;
Sur le fond :
- constater que la société AIG Europe n'allègue pas une faute distincte d'un défaut de sécurité ;
- constater en tout état de cause que la société AIG Europe ne rapporte pas la preuve d'un préjudice imputable à une faute de la société [N] ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à leur encontre ;
A titre reconventionnel :
- condamner, avec exécution provisoire, la société AIG à verser à la société [N] Industrie Elektrik GmbH une somme de 30 000 euros ;
- condamner, avec exécution provisoire, la société AIG Europe à verser à la société HDI Global Se une somme de 30 000 euros ;
- condamner tout succombant à verser à la société HDI Global Se une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les demandes de la société Lay Energies à l'encontre de la société SMA (Rev'solaire)
A- Sur la responsabilité de Rev'solaire pour l'application de la garantie SMA
Moyens des parties
La société SMA soutient que la société Lay Energies recherchait devant le tribunal la responsabilité de la société Rev'solaire sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur, en application de l'article 1641 du code civil ; que la société Lay Energies n'a pas conclu un contrat de vente mais un contrat d'entreprise avec la société Rev'solaire, consistant en la réalisation d'une installation photovoltaïque sur ouvrage existant, laquelle ne saurait en aucun cas être tenue au titre de la responsabilité légale du vendeur ; que l'obligation spécifique du contrat d'entreprise est bien l'exécution d'un travail, ce qui le différencie du contrat de vente, les contrats d'entreprise et de vente étant exclusifs l'un de l'autre ; qu'ainsi, toute demande à l'encontre de la société Rev'solaire et de son assureur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, devra être rejetée.
La société Lay Energies réplique qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un fondement juridique est substituable à un autre pourvu qu'il rende compte au cas d'espèce de l'objet de la demande judiciaire ; que c'est pourquoi l'argumentaire de la SMA consistant à tenter d'éluder la responsabilité de son assurée sur la notion des vices cachés s'agissant non pas d'un contrat de vente, mais d'entreprise ne relevant pas de la garantie décennale, ne tient absolument pas à l'examen tant juridique que factuelle de la situation d'espèce ; que les conclusions techniques qui retiennent des dysfonctionnements du boîtier de connexion ne sont pas contestées par l'assureur de Rev'solaire ; qu'en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, Rev'solaire est responsable de plein droit des dommages affectant l'installation et souligne que l'article 1792-2 du même code étend cette responsabilité aux éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage ; que la centrale photovoltaïque est un ouvrage en soi qui a nécessité des travaux lourds ; que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que les panneaux étaient installés sur des hangars avicoles et il ne s'agissait donc pas d'éléments d'équipements dont la fonction exclusive était d'assurer l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage qu'ils recouvraient ; que l'installation photovoltaïque était un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'elle permettait, dans son ensemble qui ne peut être dissocié, d'assurer le clos et le couvert de sept immeubles tout en produisant de l'énergie ; qu'il importe donc peu qu'une partie seulement de l'ouvrage soit affectée par des désordres puisque la garantie décennale due par la prestataire doit s'appliquer à l'ensemble de cet ouvrage ; que la responsabilité de Rev'solaire étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments des parties sur les garanties offertes par l'assurance intercalaire.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu la garantie de la société SMA au titre de l'indemnisation du dommage subi par la société Lay Energies, sur le fondement de la garantie décennale de la société Rev'solaire, et non sur le fondement de la garantie des vices cachés qui n'est pas allégué par la société Lay Energies en cause d'appel.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par la société SMA visant à voir rejeter la garantie des vices cachés, au motif que le contrat conclu était un contrat d'entreprise et non un contrat de vente, est inopérant quant à la critique du jugement, étant précisé que le louage d'ouvrage retenu par les premiers juges est bien un contrat d'entreprise.
La cour relève que la société SMA ne forme aucun moyen propre à contester les désordres subis par la société Lay Energies, les conclusions techniques de l'expert judiciaire sur l'origine et l'imputabilité de ces désordres, et les conditions de la garantie décennale prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, dans les rapports entre la société Lay Energies, maître d'ouvrage, et la société Rev'solaire, constructeur.
La société SMA ne conteste pas plus le fait que le tribunal a retenu qu'elle assurait la garantie décennale de la société Rev'solaire pour la période relative à l'opération de construction réalisée par la société Rev'solaire pour la société Lay Energies.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Rev'solaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et jugé que la garantie de la société SMA était mobilisable dans le cadre de l'action directe exercée par la société Lay Energies.
B- Sur l'indemnisation des préjudices
Moyens des parties
La société SMA fait valoir que la société Lay Energies a sollicité une somme de 51 848,85 € HT soit 62 218,62 € TTC correspondant au montant de la facture de la société Cilc qui a procédé aux travaux de dépose des modules et au remplacement de la totalité des panneaux ; que la société Lay Energies étant une société commerciale qui récupère en conséquence la TVA, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ne pourrait l'être que hors taxes ; que c'est par une mauvaise appréciation des faits que le tribunal a prononcé la condamnation TTC de sorte que le jugement entrepris sera reformé sur ce point ; que le tribunal l'a également condamnée à verser à la société Lay Energies la somme de 10 182,36 euros au titre des frais financiers, au titre des deux emprunts souscrits pour la réfection de l'installation photovoltaïque ; que les intérêts d'emprunts ont été défiscalisés dans le bilan de la société Lay Energies s'agissant de prêts affectés à l'objet social de la société, de sorte qu'il ne saurait y avoir une double indemnisation par le paiement des intérêts que la société n'est pas appelée à supporter comptablement de façon définitive, de sorte que la société Lay Energies sera déboutée de toute demande formée à ce titre.
La société Lay Energies explique que le seul fait de ne pas pouvoir user des panneaux photovoltaïques caractérise bien le dommage matériel exigé pour entraîner une garantie, l'impropriété de l'objet vendu à sa destination et sa dangerosité en cas d'usage sans qu'il soit nécessaire que le bien ou les ouvrages qu'ils recouvrent soient entièrement détruits ; qu'elle a déboursé la somme totale de 51 848,85 € HT soit 62 218,62 € pour procéder au remplacement de l'ensemble des panneaux photovoltaïques ; que toute condamnation indemnitaire judiciaire est toujours en brute, et il s'agira d'une opération comptable déclarative de la part du maître d'ouvrage à qui il appartient de récolter la TVA auprès du service des impôts ; que la condamnation solidaire de la société SMA avec la société Rev'solaire au paiement du remboursement des panneaux photovoltaïques pour la somme TTC de 62 218,62 € sera confirmée purement et simplement, d'autant qu'elle n'est qu'appelante incidente sur l'appel en garantie ; que pour financer la réalisation des travaux de réfection de l'installation photovoltaïque, elle a contracté des emprunts bancaires et la charge des intérêts de ces prêts ainsi que les frais de dossiers y afférant ne sauraient rester à sa charge ; que ce n'est pas parce qu'il les a fait passer en charges, qu'elle n'a pour autant pas payé ces intérêts d'emprunt qui ne constituent pas un crédit d'impôt, et viennent tout au plus comptablement en déduction de sa base de revenus d'exploitation imposable ; qu'il n'y a pas d'incidence fiscale puisqu'elle produit une attestation comptable de laquelle il résulte qu'il bénéficiait déjà d'une exonération fiscale, ce que le premier a retenu dans son jugement qui sera purement et simplement confirmé ; que la société SMA ne contestant pas sa condamnation à couvrir la perte d'exploitation, le jugement sera confirmé à concurrence de la somme de 1 545,20 €.
Réponse de la cour
Si le principe de la réparation intégrale d'un préjudice peut comprendre la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, ce n'est que lorsque cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales de sorte qu'il ne peut la récupérer, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juin 1996, pourvoi n° 94-12.049, Bull n° 240 ; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.033). Il appartient à celui qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.599).
En l'espèce, la société Lay Energies n'allègue ni ne justifie ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, affirmant au contraire qu'elle effectuait des déclarations au titre de la TVA, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'à une indemnité hors taxe au titre du préjudice matériel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société SMA « solidairement avec la société Rev'solaire » à verser à la société Lay Energies la somme de 62 218,62 euros TTC au titre du dommage matériel. La société SMA sera donc condamnée à verser à la société Lay Energies la somme de 51 848,85 euros HT en réparation de son préjudice matériel.
S'agissant des intérêts et frais d'emprunts contractés par la société Lay Energies, qui constitue un préjudice consécutif aux désordres, afin de procéder à la réfection de l'installation, il est établi et non contesté qu'elle a engagé une dépense de 10 082,36 euros au titre des intérêts et de 100 euros de frais financiers, soit la somme totale de 10 182,36 euros.
La société Lay Energies justifie avoir bénéficié d'une exonération fiscale totale lors de la conclusion et de l'exécution de ces prêts, de sorte qu'elle n'a pas pu déduire fiscalement ces intérêts d'emprunt qui sont demeurés à sa charge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SMA « solidairement avec la société Rev'solaire » à verser à la société Lay Energies la somme de 10 182,36 euros au titre des frais financiers.
La société SMA ne formulant aucun moyen d'infirmation quant à la somme de 1 545,30 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre des pertes d'exploitation de la société Lay Energies, le jugement sera confirmé sur ce point. Il en sera de même du chef du jugement disant que les sommes dues par la société SMA porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil.
II- Sur le recours en garantie de la société SMA (Rev'solaire) à l'encontre de la société AIG Europe (Scheuten Solar)
A- Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
La société AIG Europe soutient que la garantie des vices cachés doit être mise en 'uvre à l'intérieur du délai de prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la date de livraison des panneaux n'est pas précisément connue mais est en tout cas antérieure à la mise en service de l'installation en date du 8 juillet 2011 ; qu'aucune action en garantie des vices cachés n'a été diligentée par la SMA dans le délai de droit commun de 5 ans à compter de la date de livraison, et expirant donc au plus tard le 8 juillet 2016 ; que conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, l'appel en garantie exercé par la société SMA est irrecevable.
La société SMA indique que la société Lay Energies l'a faite assigner par exploit du 15 octobre 2018 à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 2 octobre 2017 ; qu'elle a, à son tour, fait assigner la société AIG Europe par acte du 11 octobre 2018, soit moins de cinq ans après avoir été recherchée par l'acheteur ; que son appel en garantie se situe donc à l'intérieur du délai de forclusion ; qu'elle ne pouvait en effet agir en garantie à l'encontre du fabricant avant d'avoir été elle-même assignée par l'acheteur victime des vices cachés ; que c'est très logiquement que la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de forclusion doit se situer à la date de la mise en cause du distributeur ; que le tribunal a déduit de la chronologie des actes de procédure que l'action fondée sur les vices cachés n'était pas prescrite en application de l'article 1648 du code civil dans la mesure où elle avait été intentée à l'intérieur de l'action de droit commun de l'article L.110-4 du code de commerce compte tenu des interruptions successives résultant des assignations en référé puis au fond ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement dont appel et juger son action récursoire en garantie sur le fondement de la garantie de vices cachés recevable.
Réponse de la cour
L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789).
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'article L.110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.899).
En outre, le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l'acquéreur, mais de la date de l'assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en 'uvre la garantie des vices cachés (Com., 22 mai 2012, pourvoi n° 11-18.124).
En l'espèce, la société Lay Energies a fait assigner en garantie la société SMA par assignation du 15 octobre 2018, constituant le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés. La société SMA a ensuite fait assigner la société AIG Europe Limited par acte du 12 juillet 2019, dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil.
Il s'ensuit que l'action de la société SMA à l'encontre de la société AIG Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
B- Sur l'action fondée sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
La société SMA soutient que les défauts affectant les panneaux photovoltaïques engagent la responsabilité du vendeur, la société Scheuten Solar System BV, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ; que ces défauts n'étaient ni apparents, ni décelables au moment de la livraison à l'acquéreur, la société Rev'solaire, et ils rendent l'équipement impropre à son usage puisque son fonctionnement ne peut être garanti sans risque de créer un dommage anormal et d'une particulière gravité.
La société AIG Europe ne forme aucun moyen de défense sur le fond de l'action en garantie des vices cachés, se limitant à soutenir que cette action serait irrecevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est établi que la société Rev'solaire assurée par la société SMA, a acquis de la société Scheuten Solar 232 modules photovoltaïques polycristallins avec les accessoires nécessaires. L'expert judiciaire a conclu que 114 de ces modules étaient dotés de boîtiers de connexion Alrack Solexus « dont la dangerosité en fonctionnement dans le temps était connue du fait des risques d'échauffements anormaux qu'ils étaient en capacité de générer (à même d'induire des mises à feu incontrôlables) ».
Les modules vendus par la société Scheuten Solar à la société Rev'solaire étaient impropres à la destination, et ce vice était préexistant à la vente, de sorte que la garantie des vices cachés de la société Scheuten Solar est engagée.
C- Sur l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Moyens des parties
La société SMA indique que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au fabricant professionnel d'un produit fini public et bénéficient non seulement aux victimes directes du dommage mais aussi à toutes les victimes par ricochet ; que la société Scheuten Solar, assurée par AIG Europe, ainsi que la société Alrack BV ont la qualité de producteur au sens de la loi ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les conditions de la responsabilité du producteur sont réunies en raison de la déficience des boîtiers de connexion des panneaux, ce qui a pour conséquence l'impossibilité d'user normalement des installations qui doivent être mises à l'arrêt, compte-tenu du risque d'incendie ; qu'il est donc établi un défaut de sécurité, et en tout état de cause, il est évident que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ; que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux telle que prévues à l'article 1245-8 du code civil sont réunies, en ce qu'il est prouvé le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que si la société AIG Europe fait valoir que la demande formée au titre de la responsabilité des produits défectueux serait mal fondée, car sont exclus les dommages au produit défectueux lui-même, elle oublie que la demande de la société Lay Energies concerne non seulement le remplacement de l'installation défectueuse mais également la réparation de l'ensemble des préjudices collatéraux subis, induits par la mise en place par la société Scheuten Solar d'un produit défectueux.
La société AIG Europe expose que les dommages au produit défectueux lui-même sont exclus de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que la réclamation principale de la société Lay Energies porte exclusivement sur le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques, à la perte de production d'électricité et à des frais financiers, de sorte qu'elle n'a pas eu à subir de dommages à des biens autres que le produit défectueux lui-même, et en rapport avec le produit défectueux ; que l'intégralité des postes de préjudices invoqués correspond donc à un dommage qui résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, et qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil ; que l'appel en garantie formé par la société SMA à son encontre devra être purement et simplement rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
Réponse de la cour
L'article 1386-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l'article 1386-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, mais également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Il se déduit des articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-23.726).
Par ailleurs, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, telle qu'une perte d'exploitation (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-21.390).
En l'espèce, les modules litigieux n'ont pas créé de dommage à un autre bien que le produit défectueux lui-même. La perte d'exploitation et le préjudice financier subis par la société Lay Energies ne sont en effet consécutifs qu'au défaut des boîtiers de connexion Alrack Solexus équipant 114 panneaux photovoltaïques.
En conséquence, l'action en garantie de la société SMA à l'encontre de la société AIG Europe ne peut être fondée sur la responsabilité des produits défectueux, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.
D- Sur la garantie mobilisable
La société Scheuten Solar Holding BV a conclu un contrat d'assurance responsabilité pour les entreprises, désormais garanti par la société AIG Europe, en sa qualité de « Propriétaire/exploitant d'entreprises actives d
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