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CA Orléans, 26 mars 2024, RG 21/02846


Vérifier : CA Orléans, 26 mars 2024, RG 21/02846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
21/02846
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
6603c6a101e3cc0008b6f8e7

Texte de la décision

133,320 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2024

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

X 2 la SELARL RABILIER

Me Jean-Michel LICOINE

ARRÊT du : 26 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOYS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277529843377

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES anciennement dénommée SELARL [J] [Y], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital social de 500 000,00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 523 336 014, prise en la personne de son Gérant, Maître [J] [Y], Mandataire Judiciaire, domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI DU MOULIN JEAN MARIE, Société Civile Immobilière au capital de 1000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Laval (53000) sous le n° 487 516 254, dont le siège social est situé [Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

D'UNE PART

INTIMÉS à titre principal APPELANTS à titre incident et provoqué :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273282505153

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 18]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [O] [G] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Monsieur [W] [I]

[Adresse 9]

[Localité 10]

S.C.I. DU MOULIN JEAN-MARIE Société Civile Immobilière au

capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 487 516

254 00033, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en

cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

SAS [S] [I] CUISINES (JLCC), immatriculée au

RCS de LAVAL sous le n° 339 723 736, agissant poursuites et

diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

SCI DES LOGES immatriculée au RCS de Laval sous le

n° 812 629 491, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

SARL LOCAMABE immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE

sous le n° 750 915 258, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

S.C.I. JEAN-MARIE (SLJM) immatriculée au RCS de Laval sous le n° 338 847 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

E.U.R.L. JLC DESIGN immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous

le n° 751 332 032, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

tous ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

et pour avocat plaidant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS et APPELANTS à titre incident

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278155714246

Maître [K] [F], notaire ayant cessé son activité,

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS

S.E.L.A.R.L. SÉVERINE FEVE-TAPHINAUD, notaire et successeur de Maître [F],

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE à titre principal et APPELANTE incidente

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278155714246

S.A.R.L. STRATEIA NOTAIRES SARL titulaire d'un Office Notarial, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 788 354 553, aux droits de la SARL STRATEIA, anciennement SCP Bernard BREPSON, Didier THOUZEAU, [Z] [A], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275057040419

S.E.L.A.R.L. KACERTIS, anciennement dénommée AXLO, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°D499 194 777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 novembre 2021.

ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 22/01228 du : 25 juillet 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 5 février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte authentique en date du 28 juin 2006, la SCI du Moulin Jean-Marie, ayant pour associés M. et Mme [S] et [O] [I] (ci-après M. et Mme [I]), a acquis un bien immobilier situé à [Adresse 14].

La SCI du Moulin Jean-Marie a partagé l'immeuble en deux lots :

- le premier lot, situé au [Adresse 6], constituée d'une maison et d'un terrain qui ont été occupés par M. et Mme [I] puis vendus le 30 janvier 2009 à la SCI Jylb ;

- le second lot, situé au [Adresse 14], constitué par un terrain constructible sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation dans laquelle M. et Mme [I] ont emmenagé ensuite.

Le 22 novembre 2008, la SCI du Moulin Jean-Marie a conclu avec la SCI Jylb, ayant pour associés M. et Mme [B] et [V] [H], un compromis de vente portant sur le lot situé au [Adresse 6], au prix de 3 250 000 euros.

L'acte de vente authentique a été reçu le 30 janvier 2009, par Me [A], notaire. La SCI du moulin Jean-Marie était assistée de Maître [F], notaire.

Courant 2011, la SCI Jylb, invoquant des désordres affectant l'immeuble vendu, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une demande d'expertise.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [T] désigné pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2013.

Par jugement en date du 13 février 2014 rendu suite à une assignation à jour fixe, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rejeté la demande de la société Jylb en nullité de la vente du 30 janvier 2009.

Par arrêt en date du 2 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, et :

- annulé la vente intervenue le 30 janvier 2009,

- condamné la société du Moulin Jean-Marie à rembourser à la société Jylb la somme de 3 250 000 euros,

- condamné la société du Moulin Jean-Marie à verser à la société Jylb la somme de 347 699,73 euros à titre de dommages et intérêts.

La SCI du Moulin Jean-Marie était représentée par la société Axlo, avocats, dans le cadre de cette procédure.

Par arrêt en date du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI du Moulin Jean-Marie contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 9 mars 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable le recours en révision formé par la SCI du Moulin Jean-Marie.

La présente procédure :

Par actes d'huissier en date des 13 et 16 mars 2015, la SCI du Moulin Jean-Marie et M. et Mme [I] ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Blois la société Axlo, la société civile professionnelle Brepson-Thouzeau-[A] et la SELARL Fève-Taphinau, successeur de Me [F].

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2016, la SCI du Moulin Jean-Marie et M. et Mme [I] ont fait assigner Me [F] en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 14 juin 2016, les deux instances ont été jointes.


Par jugement en date du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI du Moulin Jean-Marie et a désigné la société [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 27 novembre 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.


La société [J] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Moulin Jean-Marie, M. [W] [I], la société [S] [I] cuisines, la société Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'entreprise Jlc Design sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, une procédure de médiation devant le Centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 16] a été ordonnée.

Le centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 16] a indiqué que la procédure d'injonction à médiation n'avait pas permis d'aboutir à un accord.

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a:

- constaté le désistement de la société du Moulin Jean-Marie, de M. [S] [I], de Mme [O] [I] à l'encontre de Me Séverine Fève-Taphinaud ;

- déclaré recevable les interventions volontaires de M. [W] [I], et des sociétés [S] [I] cuisines, des Loges, Locamabe, Locative Jean-Marie et EURL Jlc Design ;

- dit que la société Brepson-Thouzeau-[A] a engagé leur responsabilité délictuelle à l'encontre de la société du Moulin Jean-Marie ;

- dit que Me [K] [F] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la Société du Moulin Jean-Marie ;

- rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Kacertis (anciennement Axlo),

- condamné in solidum la société Brepson-Thouzeau-[A] à verser à la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, les sommes suivantes au tire de la perte de chance :

o 72 763,74 euros

o 2 500,00 euros

- rejeté le surplus des demandes formées par la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie ;

- rejeté les demandes de dommages intérêts formées par M. [S] [I], et Mme [I] ;

- rejeté la demande de dommages intérêts formée par M. [W] [I] ;

- rejeté les demandes de dommages intérêts formées par les sociétés [S] [I]

cuisines, des Loges, Locamabe, Locative Jean-Marie et EURL Jlc Design ;

- rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Kacertis (anciennement Axlo) ;

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la société Brepson-Thouzeau-[A] et Me [F] à verser à la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [I], et Mme [I] à régler à Me Séverine Fève-Taphinaud la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Brepson-Thouzeau-[A] et Me [F] aux dépens ;

- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- constaté que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la société Slemj & associés a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Kacertis (anciennement Axlo) ; condamné in solidum la société Brepson-Thouzeau-[A] et Me [F] à verser à la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, les sommes suivantes au titre de la perte de chance : 72 763,74 euros et 2 500,00 euros ; rejeté le surplus des demandes formées par la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie,

Les parties ont consitué avocat et ont conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société Slemj & associés, anciennement dénommée société [J] [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société du Moulin Jean-Marie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Blois du 07 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Kacertis (anciennement Axlo) ; condamné in solidum la société Brepson-Thouzeau-[A] et Me [F] à verser à la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, les sommes suivantes au titre de la perte de chance : 72 763,74 euros et 2 500,00 euros ; rejeté le surplus des demandes formées par la société Slemj & associés anciennement dénommée société [J] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie,

Statuant de nouveau des chefs du jugement devant être réformés,

- condamner solidairement la société Strateia notaires (anciennement société Brepson-Thouzeau-[A]) et Me [F] ainsi que la société Kacertis à raison de leurs fautes respectives en lien de causalité directe avec les dommages subis par la société du Moulin Jean-Marie, à régler les sommes suivantes à la société Slemj & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie :

- la somme de 2 896 559,90 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice matériel subi par la société du Moulin Jean-Marie ;

- la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi par la société du Moulin Jean-Marie ;

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit, sur le principe à la demande de M. et Mme [I] du chef de la perte de valeur de leur domicile familial,

- juger que le préjudice est subi non par les consorts [I] par la liquidation judiciaire de la société du Moulin Jean-Marie et condamner en conséquence solidairement la société Strateia notaires (anciennement société Brepson-Thouzeau-[A]) et Me [F] ainsi que la société Kacertis à payer et porter à la société Slemj & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie la somme de 5 029 000,00 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de la vente à vil prix de l'immeuble situé [Adresse 14] ;

- condamner solidairement la société Strateia notaires (anciennement société Brepson-Thouzeau-[A]) et Me [F] ainsi que la société Kacertis à régler à la société Slemj & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Taphinaud, la société Strateia notaires (anciennement société Brepson-Thouzeau-[A]) et Me [F] ainsi que la société Kacertis, de l'intégralité de leurs demandes, fins moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Slemj & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie ;

- condamner solidairement la société Strateia notaires (anciennement société Brepson-Thouzeau-[A]) et Me [F] ainsi que la société Kacertis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moulet, avocat aux offres et affirmations de droit.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [S] [I], Mme [I], M. [W] [I], la société du Moulin Jean-Marie, la société [S] [I] cuisines, la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'entreprise Jlc Design (ci-après les consorts [I]), demandent à la cour de :

- recevoir M. [S] [I], Mme [I], M. [W] [I], la société du Moulin Jean-Marie, la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design en leur appel incident et provoqué, et en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,

- constater qu'aucune partie n'a interjeté appel de ce chef de jugement, lequel est en conséquence définitif,

- rejeter en conséquence la fin de non-recevoir d'irrecevabilité soulevée par Me [F] notaire et la société Séverine Fève-Taphinaud et la société Strateia notaires en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée sur ce point,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance sur ce point, en ce qu'il a déclaré recevables la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Kacertis (anciennement société Axlo) ; rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [S] [I] et Mme [I] ; rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] [I] ; rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design ; rejeté les autres demandes formées par les concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- juger que la société Strateia notaires venant aux droits de la société Brepson-Thouzeau-[A] et Me [F], la société Sèverine Fève-Taphinaud venant aux droits de Me [F], ont commis des fautes professionnelles engageant leur responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du code civil et/ou 1240 nouveau dudit code lors de l'établissement de l'acte authentique de vente du 30 janvier 2009,

- juger que la société Kacertis venant aux droits de la société Axlo a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

En conséquence,

- juger que les fautes professionnelles commises ont directement et exclusivement, et totalement été à l'origine des entiers préjudices subis par M. [S] et Mme [I], M. [W] [I] et la société du Moulin Jean-Marie, la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design,

- juger les concluants recevables en leurs demandes.

- condamner in solidum la société Strateia notaires venant aux droits de la société Brepson-Thouzeau-[A] et Me [F], la société Sèverine Fève-Taphinaud venant aux droits de Me [F], et la société Kacertis à réparer l'entier préjudice subi par les concluants.

- les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :

*Au profit de M. [S] et Mme [I] :

- 10 000 euros au titre de l'indemnité allouée à la Banque populaire de l'ouest (BPO) par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2023,

- 2 378.302 euros au titre de la perte définitive de leur compte courant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société du Moulin Jean-Marie ;

- 450 000 euros au titre de la perte subie sur la différence entre l'estimation au jour de l'annulation en octobre 2014 et le prix de vente de la maison litigieuse en février 2020;

- 249 742 euros à titre d'indemnisation de la perte de jouissance de la maison occupée par la société Jylb/[H] ;

- 2 812 512,89 euros au titre du préjudice résultant de la vente à vil prix de leur domicile conjugal ;

- 1 962 951,74 euros au titre du préjudice suite à la perte de la villa de [Localité 17] ;

- 496 036,30 euros au titre des intérêts générés par leurs dettes à l'égard de la société Jylb ;

- 1 529 182,22 euros au titre des intérêts générés par leurs dettes à l'égard de la société Jylb suite à leurs condamnations à titre personnel ;

- 527 826,05 euros au titre des frais de procédure engagés pour le compte de la société du Moulin Jean-Marie et pour leur défense, sauf à parfaire ;

- 52 323,30 euros au titre des frais et charges supportés suite à la restitution de la maison litigieuse ;

- 47 800 euros au titre des condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 45 000 euros au titre des condamnations judiciaires à des paiements de dommages-intérêts ;

- 832 000 euros au titre de la perte de la valeur des parts d'associés de la société Jylb sauf à parfaire ;

- 156 580,64 euros au titre des indemnités d'occupation précaire de leur domicile familial jusqu'à sa vente du 6 janvier 2023,

- 6 905,72 euros au titre des saisies sur les comptes auprès de la Caisse d'épargne et du Crédit agricole ;

- 150 000 euros au profit de M. [S] [I] en réparation de son préjudice moral ;

- 150 000 euros au profit de Mme [I] en réparation de son préjudice moral ;

- 153 000 euros au titre des cotisations sociales RSI supplémentaires générées par l'augmentation des revenus pour faire face aux frais de justice ;

- 205 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu supplémentaire généré par l'augmentation des revenus pour faire face aux frais de justice.

*Au profit de M. [W] [I] :

- 375 000 euros au titre de la perte des parts de société du Moulin Jean-Marie ;

- 267 818,84 euros au titre des condamnations judiciaires devenues définitives

- 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [W] [I].

*Au profit de la société [S] [I] cuisines (Jlcc) :

- 17 673,22 euros HT au titre de frais de procédure directs.

*Au profit de la société Locamabe :

- 943 euros HT au titre des frais de justice directs.

*Au profit de l'EURL Jlc Design :

- 69 301,43 euros HT au titre des frais de justice directs.

- juger que ces demandes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la régularisation des conclusions régularisées le 11 juillet 2022 sur le montant de 10 035 728,91 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus.

- ordonner le bénéfice de la capitalisation prévue par l'article 1154 ancien/1343-2 nouveau du code civil.

- rejeter toutes demandes formées à l'encontre des concluants.

- condamner solidairement la société Strateia notaires, Me [F], la société Kacertis au paiement de la somme de 15 000 euros au profit de chacun des concluants, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Olivier Laval avocats aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société Kacertis demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 7 octobre 2021, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Kacertis ;

En conséquence,

- débouter M. [S] [I], Mme [I], M. [W] [I], la société Slemj & associés ès qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, la société [S] [I] cuisines, la sociétés des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc Design, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Kacertis ;

A titre incident,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Kacertis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [S] [I], Mme [I], M. [W] [I] à verser à la société Kacertis, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner in solidum M. [S] [I], Mme [I], M. [W] [I], à verser à la société Kacertis, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2023, Me [F] et la société Fève-Taphinaud demandent à la cour de :

- recevoir la société Fève-Taphinaud et Me [F] en leurs conclusions, les déclarer bien fondés,

- constater que la société Slemj & associés ne formule aucune demande à l'encontre de la société Fève-Taphinaud,

- déclarer irrecevables les interventions des sociétés civiles ou commerciales de M. [S] et Mme [I],

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Me [F] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et condamné Me [F] à payer à la société Slemj & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, les sommes de :

o 72 763,74 euros à titre de dommages-intérêts ;

o 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

o 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement du 07 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes au surplus de M. [S] et Mme [I],

- débouter la société Slemj & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [F],

- débouter M. [S] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Slemj & associés à verser à la société Fève-Taphinaud la somme de 2 000 euros, et solidairement avec M. [S] et Mme [I] à Me [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023, la société Strateia demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que la société Strateia notaires avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et condamné la société Strateia notaires à payer à la société Slemj & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, les sommes de :

o 72 763,74 euros à titre de dommages-intérêts ;

o 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

o 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Slemj & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Strateia notaires ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [I], Mme [I], et M. [W] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Strateia notaires ;

- juger irrecevables sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure les demandes de M. [S] et de Mme [I] tendant à la condamnation de la société Strateia notaires au paiement des sommes suivantes :

o 249 742 euros au titre des indemnités d'occupation de la maison litigieuse ;

o 974 026,67 euros au titre des intérêts générés par leurs dettes à l'égard de la société Jylb suite à leur condamnation à titre personnel ;

o 52 323,30 euros au titre des frais et charges supportés suite à la restitution de la maison.

o 1 300 300,60 euros au titre des sommes allouées à la Banque populaire de l'ouest en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2023 ;

o 2 812 512,89 euros au titre du préjudice résultant de la vente de la maison à vil prix;

o 153 000 euros au titre des cotisations sociales RSI supplémentaires ;

o 205 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu supplémentaire ;

- débouter M. [S] [I], Mme [I] et M. [W] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Strateia notaires ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a jugé recevable l'intervention de la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design ;

- juger irrecevable l'intervention de la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société [S] [I] cuisines (Jlcc), la société des Loges, la société Locamabe, la société Locative Jean-Marie et l'EURL Jlc design de

toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Strateia notaires.

- condamner la société Slemj & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société du Moulin Jean-Marie, et/ou tout succombant à verser à la société Strateia notaires une indemnité de 30 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

MOTIFS

I - Sur la responsabilité des notaires

Moyens des parties

La société SLEMJ, en sa qualité de liquidateur de la SCI du moulin Jean-Marie, fait valoir que ce sont les énonciations de l'acte de vente qui ont conduit la cour d'appel de Rennes à retenir que les acquéreurs n'avaient pas été informés et au contraire avaient été trompés, les clauses de l'acte étant en contradiction avec les pièces annexées à l'acte.

Les consorts [I] font valoir que les fautes qui ont été retenues par la cour d'appel de Rennes pour conclure à l'annulation de la vente ne sont que la conséquence de graves erreurs des notaires dans la rédaction de l'acte authentique de vente :

- faute commise dans la rédaction de l'acte de vente puisque ses clauses étaient en contradiction avec le permis de construire annexé à l'acte, qui indiquait qu'en cas de revente, l'installation d'assainissement serait refaite et adaptée à la taille de l'habitation ;

- faute commise au regard du permis de construire du 27 novembre 2006 : en effet, la clause susvisée imposait au notaire d'exiger la production d'un document attestant de la conformité de l'installation d'assainissement postérieure à l'achèvement des travaux du 30 juin 2008 et concomittant à la vente, pour pouvoir établir l'acte de vente ; les notaires ne pouvaient se contenter d'affirmer que l'installation était conforme comme mentionné dans l'acte de vente.

Le fait que les notaires n'aient tiré aucune conséquence des prescriptions ressortant du permis de construire du 27 novembre 2006 et n'aient pas attiré l'attention des parties sur ces prescriptions, est constitutif d'une faute.

La société Strateia notaires soutient que Maître [A] n'a commis aucune faute. Elle fait valoir :

- sur le réseau d'assainissement :

- que c'est la SCI du Moulin Jean-Marie qui a été reconnue coupable de dol, lequel suppose un élément intentionnel et ne consiste jamais en un simple manquement à une obligation d'information ;

- l'erreur matérielle concernant la date du contrôle de l'installation d'assainissement, réalisée le 27 novembre 2004 et non le 27 novembre 2006, n'a pas induit en erreur l'acquéreur, le document afférent étant annexé à l'acte de vente ;

- sur le défaut de prise en compte du permis de construire du 27 novembre 2006 : que ce permis de construire avait bien été annexé à l'acte authentique de vente, et que Maître [A] n'est pas responsable du fait que cette circonstance n'ait pas été portée à la connaisance de la cour d'appel de Rennes. Il ne peut être soutenu qu'il aurait dû être fait état du permis de construire dans la partie normalisée de l'acte, alors qu'aux termes de l'article 34.1 du décret du 4 janvier 1955, la partie normalisée des actes notariés ne doit comporter que les éléments nécessaires à la publicité foncière, ce qui n'est pas le cas du permis de construire. Il ne peut non plus être reproché à Maître [A] de ne pas avoir explicité les charges induites par ce permis de construire, alors que les prescriptions du permis relatives au traitement et à l'évacuation des eaux usées ne justifiaient aucune explication complémentaire. Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas s'être assuré de l'exécution des travaux prescrits par le permis de construire et ne de pas avoir exigé d'eux la production d'un certificat de bon fonctionnement postérieurement à l'achèvement des travaux alors que l'étude était en possession d'un certificat de conformité des travaux et était donc en droit de considérer que les travaux et les prescriptions du permis avaient été exécutées, puisque les dispositions relatives à l'assainissement faisaient bien partie des prescriptions du permis de construire de sorte qu'elles étaient nécessairement visées par le certificat de conformité.

Elle ajoute qu'il appartenait à la SCI du Moulin Jean-Marie, tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité, de révéler spontanément aux notaires et à sa cocontractante qu'elle n'avait pas réalisé les travaux prescrits par le permis s'agissant de l'assainissement. Elle rappelle que le notaire ne répond pas du dol de ses clients et qu'à supposer même que le notaire ait commis une faute de négligence, elle serait absorbée par la faute dolosive et beaucoup plus grave du vendeur.

- sur le défaut de conseil : les époux [I] ne peuvent lui reprocher de ne pas les avoir éclairés sur les risques encourus en vendant un bien immobilier à une SCI n'ayant pas la capacité financière de le prendre en charge, alors que l'opération ne présentait aucun risque pour le vendeur puisque le prix a été payé comptant le jour de la vente.

M. [F] fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, en ce que :

- contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel de Rennes pour retenir l'existence d'un dol, le permis de construire du 27 novembre 2006 était bien annexé à l'acte de vente, et a même été visé par les époux [H]. Il ne peut être tenu pour responsable du fait que la pièce n'a pas été produite devant la cour d'appel. La SCI du Moulin Jean-Marie aurait dû lui demander si le permis de construire avait bien été annexé à l'acte et lui demander de lui adresser une copie de ce permis revêtu de la mention d'annexe.

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir explicité les charges induites par ce permis de construire, alors que ses prescriptions relatives au traitement et à l'évacuation des eaux usées étaient parfaitement claires et ne justifiaient aucune explication complémentaire ;

- concernant l'erreur de date du contrôle d'assainissement, effectué le 25 novembre 2004 et non le 25 novembre 2006 comme indiqué par erreur dans l'acte, il a été annexé à l'acte et chacun a pu constater qu'il avait eu lieu le 25 novembre 2004, et il 'ailleurs été paraphé par l'acquéreur. Personne n'ignorait donc que ce contrôle avait été effectué avant les travaux réalisés par la SCI du Moulin Jean Marie.

- le rapport de la société Cap Atlantique en date du 20 septembre 2007 a été remis directement par les vendeurs à l'acquéreur sans passer par le biais des notaires, de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée à cet égard ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas s'être assuré auprès des vendeurs de l'exécution des travaux prescrits par le permis de construire s'agissant de l'assainissement, dans la mesure où :

- le vendeur n'était pas, au regard des dispositions en vigueur à cette date, tenu de produire un diagnostic d'installation d'assainissement non collectif de moins de 3 ans ;

- l'étude de Maître [A] étant en possession d'un certificat de conformité délivré le 22 octobre 2008, elle était parfaitement en droit de considérer que les travaux et les prescriptions du permis de construire avaient été exécutés, étant précisé que les dispositions relatives à l'assainissement faisant partie des prescriptions du permis de consrtruire, elles étaient nécessairement visées par le certificat de conformité ;

- surtout, il appartenait au vendeur de révéler spontanément aux notaires et aux acquéreurs qu'il n'avait pas réalisé les travaux prescrits par le permis de construire s'agissant de l'assainissement. Il ne peut tenter de s'exonérer en faisant valoir qu'il appartenait aux notaires de leur réclamer les factures de travaux, alors que seul l'acqéureur aurait pu se prévaloir d'un défaut de vérification du notaire.

Il ajoute que les notaires ne répondent pas du dol de leur client et qu'il résulte des décisions rendues que c'est le silence volontairement conservé par la SCI du Moulin Jean-Marie qui a été retenu comme constitutif d'un dol, ce qui ne peut être reproché au notaire.

Réponse de la cour

Il est fait grief aux deux notaires intervenus à l'acte de vente d'avoir commis des fautes dans l'exercice de leur mission, à l'origine de l'annulation de la vente pour dol.

La vente consentie par la SCI du Moulin Jean-Marie à la SCI Jylb a été annulée par la cour d'appel de Rennes, qui a retenu, dans son arrêt du 2 octobre 2014, que :

'La SCI du Moulin Jean-Marie a dissimulé à son acheteur non seulement l'existence des contraintes du permis de construire lui imposant en cas de revente, la réfection totale du système d'assainissement mais également le fait qu'elle n'avait pas réalisé les travaux de mise en conformité.

Le dol est en l'espèce constitué par le silence volontaire de la SCI du moulin Jean-Marie, vendeur et qui a ainsi dissimulé à son cocotractant l'insuffisance et l'absence de mise aux normes du système d'assainissement de la maison vendue, fait qui, s'il avait été connu de la SCI Jylb, l'aurait manifestement empêchée de contracter'.

Pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments suivants :

- les mentions de l'acte de vente dans lequel il est indiqué, en page 16, au titre de l'état sanitaire du bien et de l'assainissement, que l'assainissement individuel a fait l'objet d'un contrôle le 27 novembre 2006 dont le rapport est demeuré annexé après mention (annexe 7), que ce contrôle a établi la conformité de l'installation et que l'acquéreur déclare en prendre acte ;

- le permis de construire du 27 novembre 2006, visé dans l'acte de vente et qui n'a pas été annexé à l'acte, autorisait la création d'une surface nette habitable de 147 mètres carrés, a été accordé sous la réserve suivante :

'Un contrôle de bon fonctionnement a été réalisé le 25 novembre 2004. Le dimensionnement de l'assainissement semble insuffisant par rapport à la capacité d'accueil de l'habitation, à l'issue des travaux d'extension (l'installation étant dimensionnée pour six pièces principales au moment des travaux réalisés en 2003 alors que le projet d'extension déposé en mairie de [Localité 13] le 8 août 2006 en prévoit neuf). Aussi en cas de dysfonctionnement ou de pollution, ou en cas de revente de la propriété, l'installation d'assainissement sera refaite et adaptée à la taille de l'habitation'.

- l'expert judiciaire a retenu que :

- la communauté de communes a produit un rapport mettant en évidence un certain nombre de malfaçons et de non conformités sur l'ensemble de l'installation d'asainissement, notamment l'inadéquation de la fosse au regard du nombre de pièces habitables, elle a mis en demeure la SCI JYLB de remettre en conformité l'ensemble de l'installation d'assainissement,

- la fosse est sous-dimensionnée en raison des travaux réalisés par la SCI du moulin Jean-Marie.

Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt aux motifs que :

'Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'acte de vente mentionnait que le contrôle de l'assainissement individuel de la maison effectué le 27 novembre 2006 établissait la conformité de cette installation, alors que le permis de construire accordé le même jour autorisant l'augmentation de la surface habitable imposait, en cas de revente de la propriété, l'adaptation de cette installation à la taille de l'habitation, relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la société du Moulin Jean-Marie avait ainsi dissimulé à son acheteur l'existence de cette contrainte du permis de construire et souverainement retenu que l'insuffisance de cette installation et la nécessité de sa réfection, si elles avaient été connues de la société JYLB, l'auraient manifestement dissuadée de contracter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la qualité de professionnel de l'immobilier de la société JYLB, laquelle n'était assortie d'aucune offre de preuve, a pu déduire de ces seuls motifs que le silence volontaire de la société du Moulin Jean-Marie était constitutive d'un dol et que la demande d'annulation de la vente devait être accueillie ;'

L'annulation de la vente en raison d'un dol commis par la SCI du Moulin Jean-Marie ne peut plus désormais être remise en cause.

La société SLEMJ en sa qualité de liquidateur de la SCI du Moulin Jean-Marie et les consorts [I] reprochent aux notaires d'être à l'origine de cette condamnation, en raison des fautes commises par eux dans la rédaction de l'acte

de vente, qui comporte des contradictions qui ont conduit la cour d'appel de Rennes à juger que les vendeurs n'avaient pas transmis les informations portant sur l'absence de conformité du système d'assainissement.

Si la cour d'appel de Rennes s'est fondée sur le fait que le permis de construire n'avait pas été annexé à l'acte de vente, ce motif, qui est erroné puisque le permis de construire avait en réalité été annexé à l'acte de vente, a été considéré comme surabondant par la Cour de cassation.

La cour d'appel de Rennes a en effet également relevé que l'acte de vente comportait, dans le paragrahe relatif à l'assainissement, un contrôle de conformité en date du 27 novembre 2006, mentionnant que l'installation était conforme.

La mention de ce certificat était en effet de nature à laisser penser que l'installation d'assainissement était conforme alors que ce document était caduc puisqu'il était antérieur à la réalisation des travaux par la SCI du moulin Jean-Marie, ce que les notaires ne pouvaient ignorer puisque le permis de construire avait été délivré le 27 novembre 2006, de sorte que les travaux étaient nécessairement postérieurs à ce certificat. Or les notaires ne pouvaient davantage ignorer que le permis de construire prescrivait la modification du système d'assainissement en cas de revente du bien.

La simple annexion dudit permis de construire paraphé à l'acte de vente était insuffisante dès lors :

- qu'il contenait des prescriptions 'en cas de vente du bien' qui n'avaient pas été mises en oeuvre ;

- que l'acte de vente comportait un paragraphe spécifiquement afférent au système d'assainissement qui avait précisément pour objet d'informer l'acquéreur sur l'état de l'installation d'assainissement, et qui, loin de faire mention des prescriptions de ce document et du fait que les travaux préconisés 'en cas de vente' n'avaient pas été réalisés, faisait état d'un certificat de conformité du 27 novembre 2006 qui ne rendait pas compte de la situation exacte de l'installation d'assainissement et notamment de son sous-dimensionnement, et du risque qui pesait de ce fait sur les acquéreurs.

Il appartenait aux notaires au besoin d'interroger la SCI du moulin Jean-Marie sur ce point important dès lors que les prescriptions du permis de construire concernaient le ' cas de vente', et ils ne sauraient à cet égard s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe en se réfugiant derrière le silence de la SCI alors qu'en leur qualité de rédacteur de l'acte dont ils devaient assurer l'efficacité, et dès lors qu'ils savaient que des travaux augmentant la capacité d'accueil de la maison avaient été réalisés, il leur appartenait de se renseigner sur la réalisation des travaux prescrits par le permis de construire sans pouvoir se contenter du silence du vendeur.

Les insuffisances de l'acte de vente à cet égard ont donc contribué à la décision de la cour d'appel de Rennes ayant prononcé l'annulation de la vente pour dol.

Les notaires ne peuvent non plus prétendre avoir pu légitimement penser, en considération du certificat de conformité des travaux en date du 22 octobvre 2008, que les prescriptions du permis de construire relatives au système d'assainissement avaient été exécutées, alors que le permis de consrtuire

préconisait la réfection du système d'assainissement en cas de 'dysfonctionnement', 'pollution', 'revente de la propriété', de sorte qu'à défaut de réalisation d'une de ces hypopthèses, l'installation d'assainissement n'avait pas à être refaite et le certificat de conformité avait parfaitement pu être délivré.

La production d'un certificat de bon fonctionnement en date du 13 septembre 2007, dont il n'est pas justifié qu'il a été produit avant la signature de l'acte de vente, n'est en tout état de cause pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la faute commise par les notaires dans l'établisement de l'acte de vente.

Les notaires, tenus d'assurer l'efficacité de l'acte de vente auquel ils prêtaient leur concours, ont ainsi commis une faute dans la rédaction de cet acte.

S'il est exact, ainsi que le font valoir les notaires, que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie ou en responsabilité contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du coresponsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il lui appartient d'apprécier si tel doit être le cas et il est constant, ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, que la faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d'un acte dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en considération de la faute professionnelle qu'il a commise.

La condamnation pour dol de la SCI du moulin Jean-Marie n'interdit donc pas de retenir la responsabilité des notaires.

Tant M. [A], qui a reçu l'acte de vente, que M. [F], qui assistait le vendeur, ont manqué à leur obligation d'assurer l'efficacité de cet acte de vente.

Leur responsabilité délictuelle se trouve donc engagée.

Toutefois, la SCI venderesse ne peut imputer aux seules fautes des notaires leur condamnation pour dol puisqu' elle a elle-même commis une faute en signant un acte de vente ambigu qui loin de faire état du défaut de réalisation des travaux d'adaptation de l'installation d'assainissement préconisés par l'administration, faisait mention d'un certificat d'assainissement antérieur aux travaux mentionnant une installation conforme de nature à laisser penser qu'il n'y avait aucune difficulté à cet égard. Les témoignagnes de M. [C] et de M. [N], agents immobiliers, quant au déroulement de la vente, ne sont pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité puisqu'il n'en résulte pas que la SCI venderesse et M. et Mme [I] ont alerté l'acquéreur sur le sous-dimensionnement de l'installation d'assainissement, sous-dimensionnement dont ils contestaient au contraire la réalité puisqu'ils ont affirmé, dans l'instance qui les a ultérieurement opposés à la SCI Jylb, que l'installation d'assainissement n'était pas sous-dimensionnée, la capacité de la maison n'ayant pas augmenté.

Cette faute de la SCI du moulin Jean-Marie, qui a contribué à la survenance de son dommage en ce qu'elle a contribué à l'annulation de la vente pour dol, est de nature à exonérer à hauteur de 50% les notaires de leur responsabilité.

2 - Sur le lien de causalité

Moyens des parties

La société SLEMJ en qualité de liquidateur de la SCI du moulin Jean-Marie rappelle qu'en matière de responsabiltié d'un notaire, c'est le principe de la responsabilité intégrale du préjudice qui prévaut.

Les consorts [I] font valoir que le tribunal a considéré à tort que les fautes des notaires étaient à l'origine d'une simple perte de chance pour la SCI du moulin Jean-Marie de ne pas être condamnée pour dol, alors que les fautes des notaires aggravées par celles de l'avocat sont la cause exclusive et certaine de sa condamnation. Ils soulignent en effet que la cour d'appel de Rennes a motivé le dol par l'absence de permis de construire annexé à l'acte. Ils considèrent qu'ils n'ont commis aucun dol et que c'est seulement les fautes des notaires qui ont conduit les décisions judiciaires à estimer qu'ils avaient commis un dol.

La société Strateia notaires souligne que les manquements invoqués concernant l'assainissement sont sans lien causal avec le préjudice résultant de l'annulation de la vente puisqu'en tout état de cause et à défaut même de la question de l'assainissement, l'expert a relevé de nombreux désordres dont 16 rendaient l'ouvrage impropre à sa

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