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CA Rouen, 26 mars 2024, RG 24/00056


Vérifier : CA Rouen, 26 mars 2024, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
24/00056
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
6603c6af01e3cc0008b6fb05

Texte de la décision

2,388 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

chambre sociale et des affaires de sécurité sociale

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 902 C.P.C.)

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRMQ

Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN, décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00372

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

S.A.S. TRANSPORTS M9 IDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIME

Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,

attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à réception d'une déclaration d'appel :

- le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ;

- en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ;

- à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 04 Janvier 2024,

vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 06 février 2024 l'invitant, en application de l'article 902 précité, à procéder, à peine de caducité, à la signification de celle-ci dans le délai d'un mois,

vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant le 07 mars 2024 l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,

attendu qu'il n'est pas contesté que la signification prescrite n'est pas intervenue dans le délai ad hoc,

PAR CES MOTIFS

constatons la caducité de la déclaration d'appel,

disons que l'appelant supportera la charge des dépens.

Fait à [Localité 5] le 26 Mars 2024

La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date

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