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TJ Marseille, 12 mars 2024, RG 22/01933


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Date
12/03/2024
Numéro
22/01933
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6604710b4bab556c0ba8d17c

Texte de la décision

2,890 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01482 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01933 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IMZ

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire
RG N°22/01933

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Région Ile-de-France, saisie le 4 mai 2022 aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 1.045,92 Euros.

L’affaire a a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.

Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, déclare au Tribunal se désister de l’instance, l’URSSAF Ile-de-France ayant fait droit à sa requête.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, l’organisme de recouvrement n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [U] [H] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [H], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Monsieur [U] [H] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [H].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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