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TJ Paris, 27 mars 2024, RG 24/00973


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Date
27/03/2024
Numéro
24/00973
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
660472334bab556c0ba8d767

Texte de la décision

6,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O57

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 30 mai 2023, notifiée le 27 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2024 à 17h25 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 27 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [O] [N]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Maureen ODIN son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’avais pas compris les termes de l’assignation à résidence. Je vais quitter le territoire. J’aimerais quitter le territoire.

SUR LE FOND
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents peut intervenir à bref délai.
En l'espèce, M. [N] avait été entendu en 2023 dans le cadre d'une audition consulaire organisée avec la Tunisie. Une relance a été faite le 21 février 2024, à laquelle il a été répondu que l'intéressé était toujours en cours d'identification ; une nouvelle relance a été faite le 25 mars 2024.
Il existe des perspectives d'éloignement de M. [N] à bref délai : M. [N] avait confirmé sa nationalité lors d'une procédure antérieure ayant donné lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, et le consulat a déjà procédé à une audition moins d'un an avant le placement rétention. Enfin, M. [N] n'a pas dénié cette nationalité. Le conseil de M. [N] mentionne qu'un vol n'a pas été programmé. Cependant, l'attente d'un vol n'est pas une condition.

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence de l’intéressé faute de justificatif d’un lieu de résidence permanent et effectif dans un local d’habitation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la demande d’assignation à résidence
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11avril 2024

Fait à Paris, le 27 Mars 2024, à 11h28
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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