TJ Paris, 18 mars 2024, RG 21/03789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03789 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7RL
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 18 Mars 2024
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTÉ nouvelle denomination de la compagnie S.A. AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur DO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
DÉFENDERESSE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pris en la personne de la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Nous Madame ROBERT, Vice-Président, juge de la mise en état, assistée de Marie MICHO, Greffier,
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 par la société ABEILLE IARD SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Il est constaté que la société ABEILLE IARD SANTE se désiste de l’ instance et de l’action engagées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et que celle-ci accepte ce désistement.
Le désistement est dès lors parfait.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société ABEILLE IARD SANTE , nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés ;
Le greffierLe juge de la mise en état
Marie MICHOPerrine ROBERT
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