CA Amiens, 27 mars 2024, RG 21/03442
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 21/02640 du : 29 Juin 2021
RG : N° RG 21/03442 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2Q
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 09 Avril 2021 dans l'affaire portant le n° RG 20/00733
APPELANT
M. [R] [U]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009457 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS
M. [M]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [E] [B] épouse [D]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
Mme [K] [Y]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 09 avril 2021 par le juge des contentieux et de la protectionde [Localité 2],
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [U] en date du 29 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 février 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 29 février 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observation n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 23 février 2022.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 29 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Par message RPVA du 01 mars 2024, le conseil de l'appelant a indiqué qu'il n'avait aucune remarque à formuler.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne M. [R] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 27 mars 2024
Le conseiller de la mise en état
Graziella HAUDUIN
Avis transmis aux avocats le 27 mars 2024
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