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TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 21/05555


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Date
21/03/2024
Numéro
21/05555
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
6605befd85819597271e3ceb

Texte de la décision

9,765 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 21/05555 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVVR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20J
N° RG 21/05555 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVVR

N° minute : 24/

du 21 Mars 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[D]

C/

[O]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me POULET-MEYNARD
Me MAZERES
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [U] [D]
M. [V] [O]
le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
Résidence [14]- [Adresse 9]
[Localité 6] - FRANCE

DEMANDERESSE

A.J. Partielle numéro 2021/015402 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
DEMEURANT :
Chez son employeur Concession [12]
[Adresse 8]
[Localité 7] - FRANCE

DÉFENDEUR

représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 21/05555 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVVR

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [U] [D] et Monsieur [V] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] (33), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union :
[F] [O] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (33).
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juin 2021 délivrée par Madame [D] pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 21 septembre 2021,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2021,

Vu les dernières conclusions de Madame [D] notifiées par RPVA le 31 août 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] notifiées par RPVA le 1er septembre 2023,

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[U] [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]

et

[V] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2013 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] (33), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date d’ordonnance des mesures provisoires.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.

En ce qui concerne l’enfant

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure.

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.

Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la façon suivante :
- en période scolaire : un week-end sur deux des semaines paires du vendredi soir à la fin des classes jusqu’au dimanche soir 18h
- la moitié des vacances scolaires en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été.

Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [O] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT QUINZE EUROS (115 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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