TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 23/01622
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/01562 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01622 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NRJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF - PAJEMPLOI a délivré une contrainte le 13 avril 2023 à madame [C] [N] d’un montant total de 931,64 euros représentant des cotisations dues au titre des mois de juillet et août 2022.
Par courrier en date du 5 mai 2023, madame [C] [N] a formé opposition à cette contrainte au motif que les sommes réclamées sont injustifiées.
Par courrier en date du 4 mars 2024, l’URSSAF - PAJEMPLOI a indiqué se désister de sa demande, étant dans l'impossibilité de communiquer les accusés de réception des mises en demeure pour lesquelles la contrainte a été délivrée.
Madame [C] [N] comparante en personne à l'audience de ce jour a accepté ce désistement.
L'URSSAF - PAJEMPLOI n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'instance de l'URSSAF - PAJEMPLOI et dire que les dépends seront laissés à sa charge.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible d'appel,
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF - PAJEMPLOI ;
CONSTATE que l'opposition à contrainte formée par madame [C] [N] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF - PAJEMPLOI.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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