CA Angers, 26 mars 2024, RG 20/00532
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° 20/00532 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU33
Jugement du 06 Octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance D'ANGERS N° 08/6086
Arrêt du 28 Juin 2011 de la Cour d'Appel D'ANGERS RG N° 09/2609
Arrêt du 14 Novembre 2012 de la Cour de Cassation de PARIS N° E 11-24.451
Ordonnance MEE du 22 Mars 2017 Cour d'Appel D'ANGERS RG N° 14/2766
Arrêt du 22 Mars 2018 Cour de Cassation de PARIS N° C 17-1.491
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le 12 Janvier 1935 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postuant au barreau d'ANGERS et par Me Erick ROYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [15] [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Yves BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Mars 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La résidence services pour seniors dénommée [15] - [Adresse 16] située [Adresse 16] [Localité 14] est composée de deux immeubles implantés de part et d'autre de la [Adresse 17] et reliés en sous-sol, l'un dit immeuble [15] I ou bâtiment A1 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 5] acquise par la SCI [Localité 14] - [15] immatriculée le 6 septembre 1988 au registre du commerce et des sociétés, l'autre dit immeuble [15] II ou bâtiment C1-C2-C5 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 11] (antérieurement BE [Cadastre 9] et 506 issues de la division de BE [Cadastre 8]) acquise par la SCI [Localité 14] - [15] II immatriculée le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés.
Chaque immeuble a été soumis à un règlement de copropriété distinct reçu devant notaire, le 12 avril 1989 pour l'immeuble [15] I et le 22 novembre 1989 pour l'immeuble [15] II, les locaux propres à l'utilisation de ces bâtiments en tant que résidence services étant définis comme des parties communes.
La SCI [Localité 14] - [15], également propriétaire du lot n°1 (2ème sous-sol) d'un autre bâtiment A2-B1 à usage de logement social édifié sur la parcelle BE [Cadastre 6] (contiguë à BE [Cadastre 5]) et de la parcelle BE [Cadastre 7] formant l'assise du bâtiment de liaison sous la [Adresse 17], et la SCI [15] II (sic) en cours d'immatriculation ont constitué entre elles une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865 dénommée 'Association syndicale des résidences [15] [Localité 14]' (ci-après l'ASL), dont les statuts déposés devant notaire le 12 avril 1989 prévoyaient, à l'article 2, qu'en est membre 'tout propriétaire, pour quelque cause à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l'article 1er' et, à l'article 3, qu'elle a pour objet :
'- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers en cours d'édification ou à édifier, savoir
' dans le bâtiment A1 en cours d'édification sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5] : espace commun pour la direction de l'immeuble avec bureau, salle de repos, loge et sanitaires au rez-de-chaussée ; salle à manger avec coursive, terrasse et office au premier étage ; deux salles communes avec sanitaires et terrasse au septième étage ;
' et dans le bâtiment C1-C2 à édifier sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 8] : locaux similaires à ceux du bâtiment A1
- la souscription du (ou des) contrat(s) services nécessaire(s) à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de Résidence Services, à savoir notamment la direction des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ;
- la souscription de toute police d'assurance des locaux mis à sa disposition ;
- la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service ;
- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement ;
- et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.'
L'assemblée générale extraordinaire de l'ASL réunie le 13 septembre 1991, dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 octobre 1991, a approuvé diverses modifications statutaires concernant notamment la dénomination de l'ASL devenue '[15] - [Adresse 16]' (article 4), le mode de décompte des voix s'effectuant en fonction, non plus de la quote-part affectée à chaque appartement dans la répartition des charges telle que résultant du règlement de copropriété, mais du nombre d'occupants selon la formule une voix par occupant dans la limite de deux voix par appartement et une voix par appartement inoccupé (article 11 des statuts) et la clé de répartition des charges s'opérant désormais, en particulier pour les charges du 'cercle' au sens de l'article 3, c'est-à-dire afférentes aux locaux et équipements communs et aux prestations de la résidence services, en fonction du nombre de personnes occupant chaque appartement (article 20 des statuts), les statuts ainsi modifiés ayant été définitivement adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 décembre 1993.
Les copropriétaires des immeubles [15] I et [15] II réunis en assemblée générale extraordinaire en février 1998 ayant décidé d'intégrer à la gestion syndicale les services spécifiques de la résidence services, ont été insérés un article 22bis dans le règlement de copropriété [15] I et un article 21bis dans le règlement de copropriété [15] II, prévoyant que les charges spéciales de services comprenant notamment la surveillance de la résidence, le suivi des soins, la restauration, l'animation et l'administration générale des services spécifiques sont supportées obligatoirement par chaque copropriétaire en fonction du nombre d'occupants par appartement selon la règle suivante : 1 part pour un appartement vacant, 1 part pour un appartement occupé par une personne seule, 1,75 part pour un appartement occupé par un couple, 0,75 part pour tout occupant supplémentaire au-delà d'un mois de présence, et cette modification des règlements de copropriété a été adoptée par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 et déposée devant notaire le 9 octobre 2000.
Le contrat conclu avec la société Sodares pour la fourniture des services aux résidents venant à échéance le 31 mars 2004, le fonctionnement de l'ASL, qui avait été mis en sommeil depuis 1998, a été réactivé par son nouveau bureau élu le 8 décembre 2003 et l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2004 s'est prononcée en faveur de la reprise de la gestion des services spécifiques en direct par l'ASL avec l'appui d'une société d'expertise comptable, transfert de gestion qui a été entériné le 3 juin 2004 par les assemblées générales de la copropriété «[15] I - [15] A2-B1 - [15] bâtiment de liaison» et de la copropriété [15] II, ce avant l'abrogation de la loi du 21'juin 1865 et de ses décrets d'application par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.
Plusieurs copropriétaires ont contesté le mode de répartition des charges de services spécifiques, en particulier lorsque leur appartement était inoccupé, et refusé de régler les cotisations mensuelles votées en assemblées générales et appelées à leur encontre à ce titre par l'ASL, notamment M. [T] devenu propriétaire d'un appartement et d'une cave formant les lots n°98 et 65 de la copropriété [15] I ainsi que d'un garage formant le lot n°13 issu de la subdivision du lot n°1 du bâtiment A2-B1 pour en avoir acquis la moitié indivise le 25 juillet 1991 de la SCI [Localité 14] - [15] et en avoir recueilli en vertu d'un legs particulier l'autre moitié acquise le même jour par sa mère dans la succession de celle-ci décédée le 21 juillet 2000, la locataire de cet appartement étant elle-même décédée en août 2003.
Après s'être désistée de l'instance sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue en sa faveur le 25 avril 2005 pour un montant en principal de 3 330 euros à l'encontre de M. [T], ce qui a été constaté par un jugement rendu le 8 juin 2006 par la juridiction de proximité de Nantes mettant à néant cette ordonnance, l'ASL a fait assigner celui-ci le 23 août 2006 devant le tribunal de grande instance du MANS en paiement de la somme principale de 13 529 euros au titre de l'arriéré de charges.
M. [T] ayant revendu l'appartement et la cave par acte authentique reçu le 25'septembre 2006 par Me [Z], notaire [Localité 14], l'ASL a formé opposition sur le prix de vente à hauteur de la somme de 15 119 euros qui a été consignée.
M. [T] est toujours propriétaire du garage.
Par arrêt en date du 25 novembre 2008, non frappé de pourvoi, la cour d'appel d'Angers, infirmant l'ordonnance rendue le 18 octobre 2007 par le juge de la mise en état, a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL, du défaut de capacité juridique de l'ASL et du défaut de pouvoir de son représentant légal, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et a condamné M. [T] à payer à l'ASL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
- condamné M. [T] à payer à l'ASL la somme principale de 15 119 euros, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois sur 3 330 euros à compter de la mise en demeure du 9 mars 2005 et sur le surplus à compter de l'assignation
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la demande formée en justice par des conclusions du 6 février 2000 (sic)
- autorisé Me [Z] notaire à se libérer des fonds qu'il détiendrait pour le compte de M. [T] entre les mains de l'ASL à concurrence de la créance de cette dernière
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné M. [T] aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat, ainsi qu'à payer une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur le fond, il a considéré que :
- M. [T] prétend en vain ne pas être membre de l'ASL puisqu'en acquérant l'un des lots de copropriété, il a expressément déclaré adhérer à l'ASL constituée lors de la construction et que la qualité de membre de droit de l'ASL est un droit accessoire à la propriété et se transmet automatiquement, activement et passivement, à l'ayant-droit universel ou particulier
- la gestion des services aux personnes, telle que prévue dans les statuts de l'ASL, ne contrevient nullement à la loi du 10 juillet 1865 qui autorise la constitution d'une ASL pour la mise en place de services collectifs et d'équipement communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble en fonction de sa destination, à savoir dans le cas présent l'adaptation d'une résidence pour favoriser la vie de personnes âgées
- si les statuts originaires, dont la régularité n'a plus lieu d'être discutée, prévoyaient à l'article 11 que chaque membre de l'assemblée disposait d'un nombre de voix en proportion de la quote-part affectée à son appartement dans la répartition des charges résultant du règlement de copropriété et à l'article 20 que les charges étaient réparties entre les membres de l'ASL proportionnellement aux millièmes affectés à chaque appartement, les membres de l'ASL ont décidé, selon une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 qui n'a pas été attaquée, de modifier dans le même sens ces deux articles, qui répondent à la même logique, relatifs au mode de décompte des voix et à la répartition des charges 'en fonction du nombre des personnes occupant un appartement' en précisant que 'Lorsque l'appartement demeurerait inoccupé, le nombre de voix serait égal à une', de sorte que l'ASL peut parfaitement fonder son action sur les statuts ainsi modifiés et que tout débat sur la validité de l'article 22bis inséré en 1999 au règlement de copropriété, qui n'est que la traduction maladroite de cette modification, est sans intérêt pour traiter d'une question relative à l'ASL
- au surplus, à supposer même qu'on ne puisse faire application de l'article 22 bis du règlement de copropriété, M. [T] resterait soumis aux statuts originaires de l'ASL qui prévoyaient la répartition des charges au prorata des millièmes de copropriété et ne peut donc en tout état de cause prétendre ne rien devoir à l'association.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2009 et a excipé, pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui, de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989, des assemblées générales extraordinaires ayant voté les modifications statutaires relatives au décompte des voix et à la clé de répartition des charges de services spécifiques et des assemblées générales ordinaires ayant voté le montant de ces charges selon le mode d'occupation des appartements.
Par arrêt en date du 28 juin 2011, la cour d'appel d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir prise par M. [T] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL
- rejeté la fin de non-recevoir tirée par l'ASL de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt prononcé par cette cour le 25 novembre 2008
- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité des assemblées générales et de leurs délibérations des 29 janvier 1993 et 12 avril 2006 et à invoquer leur nullité par voie d'exception
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989, et des assemblées générales et de leurs délibérations comprises entre le 13 septembre 1991 et le 10 mars 2005
- déclaré M. [T] irrecevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales et délibérations prises par celles-ci entre le 16 décembre 1994 et le 8 décembre 2003, inclusivement, en raison de leur complète exécution
- débouté M. [T] de l'ensemble des demandes reconventionnelles et des moyens de défense tirés de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989, et des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenues les 13 décembre 1991, 2 avril 1992, 23 septembre 1998, 25 février 2004, 10 mars 2005, 10 mai 2006, 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars et 17 juin 2009 et 27 mai 2010
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
- y ajoutant, condamné M. [T] à payer à l'ASL la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Sur pourvoi formé par M. [T], la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 14 novembre 2012, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir prise par M. [T] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL, en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée par l'ASL de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt prononcé le 25 novembre 2008, en ce qu'il déclare M. [T] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité des assemblées générales et de leurs délibérations des 29 janvier 1993 et 12 avril 2006 et à invoquer leur nullité par voie d'exception, en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989, et des assemblées générales et de leurs délibérations comprises entre le 13 septembre 1991 et le 10 mars 2005 et en ce qu'il déclare M. [T] irrecevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales et délibérations prises par celles-ci entre le 16 décembre 1994 et le 8 décembre 2003 inclusivement, l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel d'Angers, renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée, condamné l'ASL aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cassation a été prononcée sur la troisième branche du moyen unique, au visa des articles 5 de la loi du 21 juin 1865, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil, au motif 'que, pour débouter M. [T] de ses demandes reconventionnelles et moyens de nullité, l'arrêt retient que le périmètre de l'ASL est renfermé par son objet statutaire, que l'atteinte aux règles de majorité qui résulterait de ce que l'assiette foncière syndicale serait nécessairement constituée par les tantièmes de propriété de tous les ensembles immobiliers, soit 31 000 millièmes compris dans l'assiette de l'association n'est pas fondée dès lors que ces derniers comprenaient des immeubles à usage commercial ou de garages n'ayant pas accès aux espaces communs réservés aux résidents et que la circonstance que l'assemblée du 13 septembre 1991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d'accueil des retraités des deux résidences ne caractérise pas une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale' et 'qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
En revanche, ont été jugées non fondées :
- la première branche du moyen unique au motif 'qu'ayant relevé que la participation de Mme [T] aux assemblées générales de l'ASL assortie du payement des charges de service spécifiques caractérisait une prise en main par cette dernière de la gestion des biens et droits indivis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu qu'à défaut d'opposition de M. [T], Mme [T] avait reçu mandat de représenter l'indivision a légalement justifié sa décision de ce chef'
- la deuxième branche du moyen unique au motif 'qu'ayant relevé que l'article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l'origine l'existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles [15] I et II et que l'article 3 des statuts de l'ASL en reprenait la teneur, la cour d'appel a pu retenir que la gestion et l'entretien des équipements et services communs ne contrevenait ni aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l'énumération n'est pas limitative non plus qu'à celles de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d'une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination'.
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2014, M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de l'ASL.
Dans l'intervalle, les copropriétaires des immeubles [15] I et [15] II ont décidé le 18 novembre 2015 de constituer une union de syndicats des résidences [15] - [Adresse 16] ayant pour objet la fourniture aux occupants des deux immeubles des services prévus à l'article 41-1 de la loi du 10'juillet 1965, précédemment gérée au sein de l'ASL dont les statuts modifiés en conséquence ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 8'décembre 2015.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. [T] d'un incident de nullité des actes de la procédure et d'irrecevabilité des demandes de l'ASL pour défaut de capacité d'ester en justice, a dit que cet incident ne ressort pas de ses pouvoirs, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017, il a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure suivie devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant la SCI Aber-Cos, autre copropriétaire, à l'ASL et, dans cette attente, a ordonné la radiation du dossier du rôle de la cour.
Le pourvoi formé par la SCI Aber-Cos ayant été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2018, communiqué le 26 mars 2019 par le conseil de l'ASL, l'affaire a été réinscrite au rôle au vu des conclusions aux fins de reprise d'instance de M. [T] en date du 20 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 1er février 2022, M.'[T] demande à la cour, le recevant en son appel et en ses contestations et demandes, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et lui portant griefs et, statuant à nouveau, de :
- constater que la dénommée 'association syndicale libre [15] [Adresse 16]' ici à l'action est démunie de tous statuts à son nom et du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation délivrée le 23 août 2006
- constater le défaut de validité des modifications statutaires par application des articles 11 et 12 3° des statuts du 12 avril 1989 par application de l'article 1134 ancien du code civil comme indiqué dans cet article 12 3° lui-même
- constater l'absence totale de statuts à son nom en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation du 1er septembre 2006 (sic)
- constater l'absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires au titre des statuts du 12 avril 1989 opposés au concluant au visa de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
- constater la portée des décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2012 et 12 novembre 2014 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015 statuant sur renvoi et condamnant l'association de fait dénommée 'association syndicale libre [15] [Adresse 16]'
- dire et juger la dénommée 'association syndicale libre [15] [Adresse 16]' irrecevable en son action initiée le 23 août 2006 et devant la cour de céans, faute de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile
et en toute hypothèse,
- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables au concluant, les modifications statutaires intervenues par les AG des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic) et toutes autres statutaires qui pourraient lui être opposées par application ensemble des articles 1, 2, 8, 11 et 12 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006
- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables au concluant, les AG des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006 et 10 mai 2006 par voie de conséquence de la nullité des modifications statutaires, mais aussi pour les raisons qui leurs sont propres par application ensemble des articles 1, 2 et 8 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006
- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables au concluant, les AG des 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009, 27 mai 2010, 26 mai et 3 octobre 2011, 21 mai 2012, 23 mai 2013 (sic), 19 mai 2014, 12 mai et 8 décembre 2015, 11 mai 2016 auxquelles il n'a pas été convié par voie de conséquence de la nullité des modifications statutaires, mais aussi pour les raisons qui leur sont propres par application ensemble des articles 1, 2 et 8 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
- ordonner la publication du jugement (sic) à intervenir
- dire et juger en conséquence les appels de fonds laissés en souffrance dépourvus de justification
- déclarer la dénommée 'association syndicale libre [15] [Adresse 16]' à tout le moins non fondée en ses demandes, l'en débouter
- le décharger de toutes condamnations entreprises à son encontre en principal et accessoires
- condamner la dénommée 'association syndicale libre [15] [Adresse 16]' à lui payer une somme de 38 568 euros à titre de dommages et intérêts à raison des frais engagés (25 000 euros) et des pertes financières liées aux sommes versées à l'intimée (13 568 euros) et pour procédure manifestement abusive
- condamner la dénommée 'association syndicale libre [15] [Adresse 16]' à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appels (sic).
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2022, l'ASL [15] - [Adresse 16] demande à la cour de :
- dire et juger M. [T] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel
- en particulier, dire et juger la demande de M. [T] visant à dire et juger qu'elle aurait perdu sa capacité à agir irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ou, à défaut, irrecevable comme prescrite
- subsidiairement, débouter M. [T] de ses demandes à ce titre, au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 12 mai 2014
- dire et juger en conséquence que la publication de nouveaux statuts datés du 3'octobre 2011 lui a permis, de façon rétroactive, de retrouver sa capacité à agir en justice
- dire et juger M. [T], vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2012, irrecevable dans ses contestations relatives au contenu des assemblées générales de l'ASL des 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 25 février 2004 et 10'mars 2005
- dire et juger M. [T] irrecevable comme dénué d'intérêt à agir à contester la validité des assemblées générales tenues après septembre 2006, à raison de la cession de son appartement en septembre 2006
- débouter en toute hypothèse M. [T] de ses demandes visant à déclarer nulles et de nul effet et dans tous les cas inopposables les modifications statutaires intervenues par assemblées générales des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992, ainsi que par voie de conséquence les assemblées générales des 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006, 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars et 17 juin 2009, 27 mai 2010
- subsidiairement sur ce point, dire et juger qu'aucune nullité ne pourrait être prononcée à cet égard, mais uniquement le cas échéant une inopposabilité des assemblées générales à la personne de M. [T]
- débouter M. [T] de ses contestations visant à dire et juger que serait irrégulière la composition des assemblées générales de L'ASL
- débouter M. [T] de ses autres demandes
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 15 119 euros en principal outre intérêts au taux de 1 % par mois sur 3 330 euros à compter du 9'mars 2005 et pour le surplus à compter de l'exploit introductif, avec capitalisation
- condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur le défaut de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir de l'ASL
Moyens des parties
Considérant que la prohibition des prétentions nouvelles en appel de l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas à l'irrecevabilité soulevée qui vise à faire échec à sa condamnation au paiement de prétendues charges et tend aux mêmes fins que ses prétentions de première instance, M. [T] soutient que l'ASL est irrecevable à agir à son encontre car dépourvue de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir, lequel s'apprécie à tout moment d'une procédure, dès lors que :
- l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 23 février 2015 qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt [E] du 25 novembre 2008, a confirmé le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 et condamné l'ASL comme simple association de fait dépourvue de la personnalité morale a, non seulement force de la chose jugée entre celle-ci et M. et Mme [E], mais aussi un effet rétroactif au 12 avril 1989
- les associations étant exclusivement régies par les textes qui leur sont propres, à savoir la loi du 21 juin 1865 devenue l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour les associations syndicales, l'ASL est irrecevable à agir au titre du règlement de copropriété
- l'ASL [15] [Adresse 16] n'a pas de statuts à son nom propre manifestant le consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans la mesure où les statuts publiés au Journal officiel des associations le 9 avril 2005 ne sont pas produits et indiquent, selon cette publication, un objet totalement différent de celui de l'ASL créée le 12 avril 1989 et où elle ne peut utiliser les statuts de l'association syndicale des résidences [15] [Localité 14] créée le 12 avril 1989, qui est une autre ASL avec une dénomination et un siège différents, d'autant qu'il n'a jamais été justifié ni de la déclaration en préfecture, ni d'une publication de ces statuts avec le plan périmétral des immeubles syndiqués comme l'exigent les articles 4 du décret du 18 décembre 1927 et 6 de la loi du 21 juin 1865, ce qui prive de capacité juridique, selon l'article 7 de cette loi, toute association syndicale se prévalant des statuts du 12 avril 1989
- la publication le 31 décembre 2011 des statuts prétendument mis en conformité le 11 octobre 2011 atteste de l'absence de toute déclaration et publication licites antérieures comme cela a été jugé, tant par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2014 rejetant le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Orléans du 14 octobre 2013 confirmant l'ordonnance du 13 juin 2013 concernant la SCI Aber-Cos, que par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt susvisé du 23 février 2015, l'irrecevabilité soulevée à cet égard n'étant d'ailleurs pas tardive puisque sa cause n'est survenue qu'en cours d'instance
- ainsi, au 28 juin 2011, alors que la saisine de la cour de renvoi s'opère dans l'état antérieur à cette date, l'ASL ne disposait pas de statuts mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ne peut bénéficier de la loi postérieure du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 60 de cette ordonnance
- les statuts de 2015 contiennent des dispositions ultra libérales contraires aux impératifs édictés par cette ordonnance, mais conformes au régime des associations de la loi du 1er juillet 1901
- l'argumentation adverse est contraire à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui restreint l'objet des associations syndicales libres et ne permet pas des prestations de services aux personnes, de même qu'à l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 devenu l'article 3 de cette ordonnance car l'article 12 des statuts de 2011 rend impossible toute modification statutaire, laquelle ne peut être opérée sans les deux tiers au moins des propriétaires composant l'assemblée, c'est-à-dire tous les propriétaires du périmètre défini à l'article 7 incluant les parcelles BE [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], et non pas seulement les propriétaires d'appartements susceptibles d'être intéressés par les services communs, alors que certaines personnes ne disposent pas de voix.
L'ASL fait valoir que :
- les prétentions de l'appelant qui, pour la première fois en appel après renvoi de cassation, lui dénie tout droit d'agir du fait de l'absence de publication valable de ses statuts d'origine ou de mise en conformité de ses statuts, bien que la difficulté relative à la mise en conformité ne soit pas née de la révélation d'un fait puisqu'elle résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du délai de régularisation ouvert par le décret de 2006 jusqu'en mai 2008, sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile
- ces prétentions se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce, car elles ont trait à des éléments de fait anciens tels que l'acte fondateur du 12 avril 1989 et l'AGE du 13 septembre 1991
- si dans un arrêt rendu le 12 novembre 2014 dans une instance l'opposant à un autre propriétaire, la Cour de cassation a retenu qu'elle aurait perdu son intérêt à agir faute de régularisation de statuts conformes à l'ordonnance de 2004, elle n'a pas statué sur le point de savoir si les statuts publiés en 2011 ont régularisé la situation, ou non comme l'avait estimé la cour d'appel d'Orléans sur déféré par des motifs non critiqués par le pourvoi, et la même cour d'appel a, par un arrêt postérieur du 12 mai 2014, passé en force de chose jugée, clairement indiqué, non seulement, que la situation était régularisable, mais encore qu'elle a été régularisée rétroactivement par la publication des statuts datés du 3 octobre 2011.
Réponse de la cour
La cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 28 juin 2011, rejeté la fin de non-recevoir prise par M. [T] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL au motif que, à supposer même que l'article 22bis du règlement de copropriété de la résidence [15] I ne trouve plus à s'appliquer par suite du transfert de la gestion des services spécifiques à l'ASL, cette fin de non-recevoir manque en fait puisque depuis son acte introductif d'instance, l'ASL fonde également sa demande sur l'article 20 de ses statuts.
Cette disposition n'étant pas atteinte par la cassation, M. [T] n'est pas recevable à soulever à nouveau l'irrecevabilité de l'ASL à agir au titre du règlement de copropriété dont, au demeurant, celle-ci ne se prévaut plus.
Les autres moyens tirés du défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice de l'ASL constituent des exceptions de nullité pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, au demeurant présentés comme tels par M. [T] au magistrat chargé de la mise en état qui a adopté cette qualification dans son ordonnance du 19 octobre 2016, et non pas seulement des fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 32 du même code.
Conformément à l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
La cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 25 novembre 2008 non frappé de pourvoi, non seulement dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance, mais aussi rejeté les fins de non-recevoir tirées par M. [T] de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL, du défaut de capacité juridique de l'ASL et du défaut de pouvoir de son représentant légal.
Or il ressort de cet arrêt que M. [T] se prévalait notamment, au soutien de la première fin de non-recevoir, de l'absence de consentement unanime lors de la création de l'ASL le 12 avril 1989, ce au motif que l'acte constitutif de l'ASL antérieur à l'immatriculation de la SCI [15] II n'aurait pas été repris par cette dernière postérieurement à son immatriculation et que la SCI [Localité 14] - [15] II n'a pas donné valablement son consentement écrit à la création de l'ASL comme l'exige l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 repris à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et, au soutien de la deuxième, du défaut de publication dans un journal d'annonces légales et de transmission au préfet d'un extrait de l'acte d'association du 12 avril 1989 comme l'imposent les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865.
M. [T], à qui il appartenait, en vertu du principe de concentration des moyens, de présenter au stade du débat sur ces deux fins de non-recevoir l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celles-ci, n'est donc pas recevable à opposer à nouveau à l'ASL une fin de non-recevoir tirée de l'absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires à la création de l'ASL le 12'avril 1989 et de l'absence de capacité juridique de l'ASL à défaut de déclaration en préfecture et de publication licites des statuts du 12 avril 1989, quand bien même il n'avait pas précédemment contesté à l'ASL [15] - [Adresse 16] le droit d'utiliser ces statuts déposés au nom de l'association syndicale des résidences [15] [Localité 14].
Il est donc acquis que, comme cela a été constaté dans l'arrêt du 25 novembre 2008, l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, à savoir la publication d'un extrait de l'acte constitutif du 12 avril 1989 dans le journal d'annonces légales «Les alpes mancelles» du 12 octobre 1989 et sa transmission pour insertion dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe qui en a délivré récépissé le 19 octobre 1989, ont conféré à l'ASL la personnalité morale et la capacité à ester en justice en application des articles 3 et 7 de la loi susvisée et 4 du décret du 18 décembre 1927, en vigueur à la date de sa création.
M. [T] est, tout au plus, recevable à soulever, pour la première fois en appel, y compris postérieurement à l'arrêt du 28 juin 2011, une nouvelle fin de non-recevoir tirée de la perte de la capacité à ester en justice de l'ASL depuis l'arrêt du 25 novembre 2008 à défaut de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, puisque les fins de non-recevoir sont, à l'instar des exceptions de nullité, de simples moyens de défense visant à faire écarter les prétentions adverses.
À cet égard, l'article 60 de l'ordonnance susvisée a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires déjà constituées en vertu, notamment, de la loi du 21 juin 1865 avec les dispositions de cette ordonnance qui les régissent désormais, ce dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008, les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurant en vigueur jusqu'à cette mise en conformité.
L'association syndicale de propriétaires qui n'a pas mis ses statuts en conformité dans ce délai perd sa capacité d'agir en justice, sans que son existence légale soit pour autant remise en cause.
L'irrégularité de fond que constitue une telle perte de capacité d'agir en justice peut donc être couverte par une régularisation consistant en l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce jusqu'au moment où le juge statue conformément à l'article 121 du code de procédure civile.
Cette régularisation permet à l'association syndicale concernée de recouvrer son droit d'ester en justice même si elle est postérieure au 5 mai 2008, et ce rétroactivement sans pouvoir toutefois remettre en cause une éventuelle décision passée en force de chose jugée, comme précisé à l'article 60 de l'ordonnance tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR qui confirme une solution juridique acquise dès avant cette modification.
En l'occurrence, l'ASL se prévaut des statuts mis en conformité datés du 3'octobre 2011, versés aux débats de part et d'autre, adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du même jour et dont un extrait a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2011, soit dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration à la préfecture de la Sarthe du 12 décembre 2011, comme l'exige l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Il importe peu que cette mise en conformité soit postérieure à l'arrêt du 28 juin 2011 cassé partiellement et antérieure à la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR.
Aucune décision passée en force de chose jugée n'est de nature à faire obstacle à cette mise en conformité intervenant au cours de l'instance d'appel qui, selon l'article 631 du code de procédure civile, se poursuit devant la cour de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En particulier, au regard de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, selon lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en Ia même qualité, M. [T] ne saurait opposer à l'ASL l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus dans le cadre d'instances n'opposant pas les mêmes parties, qu'il s'agisse de l'arrêt du 12 novembre 2014 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 octobre 2013 ayant, sur déféré, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 constatant que l'ASL a perdu sa capacité d'agir en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et la déclarant irrecevable en son action à l'encontre de la SCI Aber-Cos ou de l'arrêt du 23 février 2015 par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 ayant débouté l'ASL de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [E] et l'ayant condamnée comme simple association de fait à restituer à ces derniers les montants indûment perçus.
La conformité des statuts du 3 octobre 2011 aux textes applicables est vainement critiquée par M. [T].
En effet, d'une part, leur article «3 - Objet», qui reprend en substance l'article 3 des statuts du 12 avril 1989 en prévoyant que :
'Cette association a pour objet la mise en oeuvre des services nécessaires à l'utilisation des immeubles conformément à leur destination de résidence services.
- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers suivants : (...)
- la souscription du (ou des) contrat(s) de services nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de résidence services, à savoir notamment la direction des services des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ; (...)',
ne contrevient pas, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14'novembre 2012 concernant l'article 3 initial, aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorise la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance des immeubles inclus dans son périmètre cadastral conformément à leur destination, en l'occurrence celle de résidence services pour laquelle les règlements de copropriété ont dès l'origine mentionné, en leurs articles 8 respectifs, l'existence de locaux, parties communes, propres à l'utilisation des immeubles [15] I et II à cette fin, avant même qu'il soit précisé que 'L'immeuble est affecté à usage commercial et d'habitation spécialement destinée aux personnes âgées, Résidence avec Services' aux termes de leurs articles 5 respectifs tels que modifiés par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1999 selon l'acte modificatif reçu devant notaire le 9 octobre 2000.
D'autre part, l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter la règle de majorité prévue à l'article 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de sa capacité à ester en justice.
Enfin, il doit être souligné que, dans la mesure où il s'agit d'une simple mise en conformité sans modification du périmètre de l'ASL, le plan parcellaire annexé aux statuts d'origine n'avait pas à être joint pour nouvelle publication.
L'ASL justifie ainsi suffisamment qu'elle a recouvré sa capacité à ester en justice, sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité des autres mises en conformité dont ont pu faire l'objet ses statuts, à savoir celle correspondant aux statuts publiés par extrait au Journal officiel du 9 avril 2005 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 4 mars 2005, lesquels ne sont pas versés aux débats, et celle correspondant aux statuts adoptés par l'assemblée générale du 8 décembre 2015 et publiés par extrait au Journal officiel du 23 janvier 2016 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 8 janvier 2016, lesquels sont communiqués de part et d'autre.
La fin de non-recevoir opposée par M. [T] à l'ASL pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir sera donc déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus.
Sur la nullité des actes de l'ASL
De manière préalable, il convient de rappeler que, selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il ressort sans ambiguïté du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 14'novembre 2012 que, concernant les contestations de la validité des actes de l'ASL soulevées par M. [T], la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des dispositions, non atteintes par la cassation, rejetant la fin de non-recevoir tirée par l'ASL de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt prononcé le 25 novembre 2008, déclarant M. [T] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité des assemblées générales et de leurs délibérations des 29 janvier 1993 et 12 avril 2006 et à invoquer leur nullité par voie d'exception, déclarant irrecevables comme prescrites ses demandes reconventionnelles en nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989, et des assemblées générales et de leurs délibérations comprises entre le 13 septembre 1991 et le 10 mars 2005 et le déclarant irrecevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales et délibérations prises par celles-ci entre le 16 décembre 1994 et le 8 décembre 2003 inclusivement, en raison de leur complète exécution, et qu'elle est saisie, en revanche, de celle, atteinte par la cassation, déboutant M. [T] de l'ensemble des demandes reconventionnelles et des moyens de défense tirés de la nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989, et des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui se sont tenues les 13 décembre 1991, 2 avril 1992, 23 septembre 1998, 25 février 2004, 10 mars 2005, 10 mai 2006, 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars et 17 juin 2009 et 27 mai 2010.
Il s'en déduit que sont irrecevables les prétentions de M. [T] tendant, telles qu'énoncées au dispositif de ses dernières conclusions, à dire et juger nulles, et dans tous les cas inopposables à son égard, d'une part, les assemblées générales des 25 février 2004 et 10 mars 2005, alors qu'en raison de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il a été définitivement déclaré irrecevable à demander reconventionnellement l'annulation de ces assemblées générales pour la première fois par voie de conclusions signifiées et déposées au greffe le 27 avril 2010 et seulement recevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité de celles-ci et de leurs délibérations relatives au montant des charges de services spécifiques qu'il n'a pas acquittées volontairement, à l'inverse des charges de services des années antérieures jusqu'à l'exercice 2003 inclus, d'autre part, l'assemblée générale du 12 avril 2006, alors que, faute de verser aux débats le procès-verbal
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