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CA Angers, 26 mars 2024, RG 20/01096


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Date
26/03/2024
Numéro
20/01096
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
66066886a2c346000726f74c

Texte de la décision

81,307 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWHY

jugement du 06 Octobre 2009 TGI ANGERS RG n°09/570

arrêt du 28 Juin 2011 CA ANGERS RG n°09/2420

arrêt du 14 Novembre 2012 Cour de Cassation PARIS n° 11-23.808

ordonnance MEE du 22 Mars 2017 CA ANGERS RG n°14/2870

arrêt du 22 mars 2018 Cour de Cassation PARIS n°C17-14.491

ARRET DU 26 MARS 2024

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 23]

[Localité 13]

Madame [J] [U] épouse [Y]

[Adresse 23]

[Adresse 14]

Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [20] [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Yves BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Mars 2023 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

La résidence services pour seniors dénommée [20] - [Localité 18] située [Adresse 21] est composée de deux immeubles implantés de part et d'autre de la [Adresse 22] et reliés en sous-sol, l'un dit immeuble [20] I ou bâtiment A1 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 4] acquise par la SCI [Localité 19] - [20] immatriculée le 6 septembre 1988 au registre du commerce et des sociétés, l'autre dit immeuble [20] II ou bâtiment C1-C2-C5 édifié sur la parcelle BE [Cadastre 10] (antérieurement BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] issues de la division de BE [Cadastre 7]) acquise par la SCI [Localité 19] - [20] II immatriculée le 21 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés.

Chaque immeuble a été soumis à un règlement de copropriété distinct reçu devant notaire, le 12 avril 1989 pour l'immeuble [20] I et le 22 novembre 1989 pour l'immeuble [20] II, les locaux propres à l'utilisation de ces bâtiments en tant que résidence services étant définis comme des parties communes.

La SCI [Localité 19] - [20], également propriétaire du lot n°1 (2ème sous-sol) d'un autre bâtiment A2-B1 à usage de logement social édifié sur la parcelle BE [Cadastre 5] (contiguë à BE [Cadastre 4]) et de la parcelle BE [Cadastre 6] formant l'assise du bâtiment de liaison sous la [Adresse 22], et la SCI [20] II (sic) en cours d'immatriculation ont constitué entre elles une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865 dénommée 'Association syndicale des résidences [20] [Localité 19]' (ci-après l'ASL), dont les statuts déposés devant notaire le 12 avril 1989 prévoyaient, à l'article 2, qu'en est membre 'tout propriétaire, pour quelque cause à quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l'article 1er' et, à l'article 3, qu'elle a pour objet :

'- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers en cours d'édification ou à édifier, savoir 

' dans le bâtiment A1 en cours d'édification sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] : espace commun pour la direction de l'immeuble avec bureau, salle de repos, loge et sanitaires au rez-de-chaussée ; salle à manger avec coursive, terrasse et office au premier étage ; deux salles communes avec sanitaires et terrasse au septième étage ;

' et dans le bâtiment C1-C2 à édifier sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 7] : locaux similaires à ceux du bâtiment A1

- la souscription du (ou des) contrat(s) services nécessaire(s) à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de Résidence Services, à savoir notamment la direction des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ;

- la souscription de toute police d'assurance des locaux mis à sa disposition ;

- la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service ;

- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement ;

- et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.'

L'assemblée générale extraordinaire de l'ASL réunie le 13 septembre 1991, dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 octobre 1991, a approuvé diverses modifications statutaires concernant notamment la dénomination de l'ASL devenue '[20] - [Localité 18]' (article 4), le mode de décompte des voix s'effectuant en fonction, non plus de la quote-part affectée à chaque appartement dans la répartition des charges telle que résultant du règlement de copropriété, mais du nombre d'occupants selon la formule une voix par occupant dans la limite de deux voix par appartement et une voix par appartement inoccupé (article 11 des statuts) et la clé de répartition des charges s'opérant désormais, en particulier pour les charges du 'cercle' au sens de l'article 3, c'est-à-dire afférentes aux locaux et équipements communs et aux prestations de la résidence services, en fonction du nombre de personnes occupant chaque appartement (article 20 des statuts), les statuts ainsi modifiés ayant été définitivement adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1992 dont le procès-verbal a été déposé devant notaire le 7 décembre 1993 avec celui de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1993.

Les copropriétaires des immeubles [20] I et [20] II réunis en assemblée générale extraordinaire en février 1998 ayant décidé d'intégrer à la gestion syndicale les services spécifiques de la résidence services, ont été insérés un article 22bis dans le règlement de copropriété [20] I et un article 21bis dans le règlement de copropriété [20] II, prévoyant que les charges spéciales de services comprenant notamment la surveillance de la résidence, le suivi des soins, la restauration, l'animation et l'administration générale des services spécifiques sont supportées obligatoirement par chaque copropriétaire en fonction du nombre d'occupants par appartement selon la règle suivante :1 part pour un appartement vacant, 1 part pour un appartement occupé par une personne seule, 1,75 part pour un appartement occupé par un couple, 0,75 part pour tout occupant supplémentaire au-delà d'un mois de présence, et cette modification des règlements de copropriété a été adoptée par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 et déposée devant notaire le 9 octobre 2000.

Le contrat conclu avec la société Sodares pour la fourniture des services aux résidents venant à échéance le 31 mars 2004, le fonctionnement de l'ASL, qui avait été mis en sommeil depuis 1998, a été réactivé par son nouveau bureau élu le 8 décembre 2003 et l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2004 s'est prononcée en faveur de la reprise de la gestion des services spécifiques en direct par l'ASL avec l'appui d'une société d'expertise comptable, transfert de gestion qui a été entériné le 3 juin 2004 par les assemblées générales de la copropriété «[20] I - [20] A2-B1 - [20] bâtiment de liaison» et de la copropriété [20] II, ce avant l'abrogation de la loi du 21 juin 1865 et de ses décrets d'application par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.

Plusieurs copropriétaires ont contesté le mode de répartition des charges de services spécifiques, en particulier lorsque leur appartement était inoccupé, et refusé de régler les cotisations mensuelles votées en assemblées générales et appelées à leur encontre à ce titre par l'ASL.

Le 23 janvier 2009, M. [Y] et son épouse Mme [U] (ci-après M. et Mme [Y]), qui indiquaient avoir acquis le 18 août 2005 de M. [V] et Mme [D] un appartement et une cave formant les lots n°118 et 64 de la copropriété [20] I, ainsi que trois autres copropriétaires de la même résidence, M. [T], M. [L] et Mme [A], ont fait assigner l'ASL [20] - [Localité 18] devant le tribunal de grande instance du Mans en nullité des assemblées générales des 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 13 juin 1997, 23 septembre 1998, 8 décembre 2003, 25 février 2004, 10 mars 2005, 12 avril 2006, 10 mai 2006, 23 avril 2007 et 10 mars 2008 au motif que tous les propriétaires membres de l'assemblée n'y avaient pas été convoqués.

Par conclusions du 11 juin 2009, l'ASL a sollicité reconventionnellement le paiement des arriérés de charges de services.

Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal a :

- déclaré irrecevables ou non fondés (sic) les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL

- condamné à payer à l'ASL au titre des arriérés de charges :

M. [T] la somme de 1 060 euros arrêtée à janvier 2009

M. [L] la somme de 6 370 euros arrêtée à décembre 2008

M. et Mme [Y], solidairement, la somme de 5 860 euros arrêtée à décembre 2008

Mme [A] la somme de 9 560 euros arrêtée à décembre 2008,

toutes avec intérêts de retard au taux conventionnel de 1 % à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné in solidum les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Renard, avocat

- condamné chacune des quatre parties demanderesses à verser une indemnité de 1 000 euros à l'ASL en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- le débat relatif à la validité des délibérations des assemblées générales depuis 1991 ayant pour unique but de s'opposer à la contribution aux charges de fonctionnement de l'ASL, notamment lorsque les appartements des demandeurs étaient vacants, la question de la répartition des charges sous-jacente à ce débat formel n'intéresse que les obligations personnelles des membres de l'ASL, de sorte que la nullité alléguée est relative et soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, qui est acquise pour les délibérations antérieures au 23 janvier 2004

- s'agissant des délibérations postérieures au 23 janvier 2004, les délibérations des 11 mars 2009 et 17 juin (sic) 2009, qui sont les seules visées, ne sauraient être annulées dans la mesure où le moyen tiré de ce que l'ASL serait dépourvue de tout représentant légal du fait de la nullité des délibérations antérieures tombe puisque ces délibérations n'ont pas été annulées, où, par suite des modifications apportées aux statuts par les délibérations antérieures, la répartition des voix ne s'opère plus en proportion des millièmes de copropriété mais en fonction des occupants des seuls logements, ce qui exclut les commerces et les garages, les logements inoccupés comptant pour une part, de sorte qu'il est logique que tous les copropriétaires n'aient pas été convoqués, où Mme [E] [R], présidente dont les pouvoirs s'achevaient le 9 mars 2009, a pu valablement convoquer une assemblée générale le 17 février 2009 pour le 11 mars 2009 afin de désigner un nouveau président, de sorte qu'il était inutile de saisir le président du tribunal pour faire désigner un administrateur provisoire, où ni l'absence de désignation d'un secrétaire le 11 mars 2009 ni la présence de tiers étrangers à l'assemblée mais n'ayant pas pris part au vote ni l'affirmation, au demeurant sans preuve, selon laquelle l'ASL serait en fait dirigée par la société Fiteco qui est un cabinet d'expertise ne constituent une cause de nullité de la délibération, où la feuille de présence mentionne le nom des mandataires contrairement à ce qui est soutenu, où les demandeurs, feignant d'ignorer les délibérations antérieures qui ont modifié les statuts d'origine, contestent en vain la validité du décompte des voix par occupants et non aux tantièmes et où, les délibérations du 11 mars 2009 n'étant pas nulles, l'argument tiré de la convocation de l'assemblée du 17 juin 2009 par le président élu le 11 mars tombe de lui-même.

Sur appel interjeté par les copropriétaires demandeurs le 4 novembre 2009, la cour d'appel d'Angers, par arrêt en date du 28 juin 2011 :

- a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] en raison du protocole d'accord du 8 novembre 2010

- a déclaré recevables les demandes formées par Mme [A]

- a rejeté la fin de non-recevoir prise par Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL

- a déclaré Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que celle des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'association syndicale et, au fond, les en a déboutés

- a confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant des condamnations à l'égard de M. et Mme [Y], de Mme [A] et de M. [L]

- statuant à nouveau, a condamné :

M. et Mme [Y] à payer à l'ASL la somme de 8 405 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 5 860 euros et du présent arrêt sur le surplus

M. [L] à payer à l'ASL la somme de 22 060 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 6 370 euros et du présent arrêt sur le surplus

Mme [A] à payer à l'ASL la somme de 9 520 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2008, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice

- y ajoutant, a condamné in solidum Mme [A], M. et Mme [Y] et M. [L] à payer à l'ASL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Sur pourvoi formé par M. et Mme [Y] et M. [L], la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 14 novembre 2012, cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [T], déclare recevables les demandes formées par Mme [A] et rejette la fin de non-recevoir tirée de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL et en ce qu'il déclare les consorts [Y] et autre recevables à contester la validité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010, l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel d'Angers, renvoyé, sur les autres points, la cause et les parties devant la même cour autrement composée, condamné l'ASL aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y] et à M. [L] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre.

La cassation a été prononcée sur la seconde branche du troisième moyen, au visa des articles 5 de la loi du 21 juin 1865, 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil, au motif 'que, pour débouter les consorts [Y] et autre de leur demande de nullité des assemblées générales des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 ainsi que de celles des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports entre les membres de l'ASL, l'arrêt retient que le périmètre d'intervention syndicale est également renfermé par l'objet statutaire de l'association syndicale et que la circonstance que l'assemblée générale du 13 septembre 1991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d'accueil de retraités des deux résidences ne caractérisait, ni une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association, ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale et que l'atteinte aux règles de majorité qui résulterait du seul fait que leur assiette serait nécessairement constituée par les tantièmes de copropriété de tous les ensembles immobiliers compris dans l'assiette foncière n'est pas fondée' et 'qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association syndicale libre, une fois créée, s'imposait à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre et par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.

En revanche, ont été jugés non fondés :

- le premier moyen au motif, 'd'une part, qu'ayant constaté que l'assignation était datée du 23 janvier 2009 et relevé que ni la loi du 21 juin 1865, ni l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'ont prévu de délai pour contester les délibérations prises en assemblée générale et que le délai de deux mois prévu par le statut de la copropriété était inapplicable, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les associations syndicales libres protègent les seuls intérêts de leurs membres et que le délai de prescription de l'action était quinquennal par application de l'article 1304 du code civil et en a exactement déduit que les demandes d'annulation des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004 étaient prescrites' et, 'd'autre part, qu'ayant relevé que les consorts [Y] et autre avaient exécuté volontairement les délibérations des assemblées générales antérieures au 23 janvier 2004, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la perpétuité de l'exception de nullité implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés, en a justement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à contester la validité par voie d'exception de ces assemblées générales pour s'opposer à la demande en payement'

- le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, réunis, au motif 'qu'ayant relevé que l'article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l'origine l'existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles [20] I et II et que l'article 3 des statuts de l'ASL en reprenait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le consentement unanime et par écrit des propriétaires lors de la constitution de l'association, a pu retenir que la gestion et l'entretien des équipements et services communs entraient dans les prévisions tant de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l'énumération n'est pas limitative que de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d'une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination'.

Suivant déclaration en date du 12 novembre 2014, M. et Mme [Y] et M. [L] ont saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de l'ASL.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, confirmée sur déféré le 29 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. et Mme [Y] et M. [L] d'un incident d'irrecevabilité des demandes de l'ASL pour défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice, a dit que cet incident ne ressort pas de ses pouvoirs, a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si, au regard du principe général selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il n'existe pas une contradiction interne à poursuivre une personne morale devant les juridictions pour se prévaloir in fine qu'elle serait dépourvue de personnalité juridique, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [Y] et M. [L] aux dépens de l'incident.

Dans l'intervalle, les copropriétaires des immeubles [20] I et [20] II ont décidé le 18 novembre 2015 de constituer une union de syndicats des résidences [20] - [Localité 18] ayant pour objet la fourniture aux occupants des deux immeubles des services prévus à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, précédemment gérée au sein de l'ASL dont les statuts modifiés en conséquence ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015.

Par ordonnance en date du 22 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure suivie devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers dans le litige opposant la SCI Aber-Cos, autre copropriétaire, à l'ASL et, dans cette attente, a ordonné la radiation du dossier du rôle de la cour.

Le pourvoi formé par la SCI Aber-Cos ayant été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2018, communiqué le 26 mars 2019 par le conseil de l'ASL, l'affaire a été réinscrite au vu des conclusions de remise au rôle de M. et Mme [Y] et M. [L] en date du 23 juillet 2020.

Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [L] par l'effet de son désistement d'appel faisant suite à une solution transactionnelle trouvée avec l'ASL lors de la vente de son appartement, a dit qu'ils conserveront la charge de leurs propres frais et dépens dans les rapports entre eux, a réservé les dépens pour le surplus et a rappelé que l'instance se poursuit désormais uniquement entre M. et Mme [Y] et l'ASL.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2022.

Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 et réservé les dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives 2 en date du 1er février 2022, M. [Y] et son épouse Mme [U] demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs contestations et demandes, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- constater que la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' ici à l'action est démunie de tous statuts à son nom et du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation délivrée le 23 janvier 2009

- constater le défaut de validité des modifications statutaires par application des articles 11 et 12 3° des statuts du 12 avril 1989 par application de l'article 1134 ancien du code civil comme indiqué dans cet article 12 3° lui-même

- constater l'absence totale de statuts à son nom en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l'assignation du 1er septembre 2006 (sic)

- constater l'absence de consentement unanime et par écrit des propriétaires au titre des statuts du 12 avril 1989 opposés aux concluants

- constater la portée des décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2012 et 12 novembre 2014 et celle de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2015 statuant sur renvoi et condamnant l'association de fait dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]'

- dire et juger la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' irrecevable en son action initiée le 1er septembre 2006 (sic) et devant la cour de céans, faute de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile

et en toute hypothèse,

- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les modifications statutaires intervenues par les AG des 8 mars 1991, 13 septembre 1991, 2 avril 1991 (sic), 29 janvier 1993 et toutes autres statutaires qui pourraient leur être opposées par application ensemble des articles 1, 2, 8, 11 et 12 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

- dire et juger nulles et de nul effet, et dans tous les cas inopposables aux concluants, les AG des 10 mars 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2010 par voie de conséquence de la nullité des modifications statutaires, mais aussi pour les raisons qui leurs sont propres par application ensemble des articles 1, 2 et 8 des statuts du 12 avril 1989, de l'article 1134 ancien du code civil, de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 abrogés par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006

- dire et juger en conséquence les appels de fonds laissés en souffrance dépourvus de justification

- les décharger de toutes condamnations entreprises à leur encontre en principal et accessoires

- condamner la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à restituer en deniers ou quittances les sommes versées par eux en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans rendu le 6 octobre 2009 et de l'arrêt de la cour de céans en date du 28 juin 2011

- déclarer la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à tout le moins non fondée en ses demandes, l'en débouter

- condamner la dénommée 'association syndicale libre [20] [Localité 18]' à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2022, l'ASL [20] - [Localité 18] demande à la cour de :

- dire et juger les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés à prétendre qu'elle serait dépourvue de toute capacité à ester en justice

- débouter les appelants de leur demande visant à dire et juger entachés de nullité les actes de procédure dont ceux de la présente instance, et entachée d'irrecevabilité toute action et toute demande de condamnation formulée à leur encontre par elle

- confirmer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevables ou non fondées les demandes d'annulation de ses assemblées générales

- confirmer le jugement du 6 octobre 2009 en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer au titre de l'arriéré des charges les sommes dues à ce moment

- statuant à nouveau, dans le même sens que l'avait fait la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 28 juin 2011, condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 8 405 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er mars 2011, avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter de la demande en justice sur 5 860 euros et de l'arrêt à intervenir pour le surplus

- débouter les appelants de leur demande de restitution des sommes d'argent versées

- débouter les appelants de toutes prétentions contraires

- vu l'article 1304 du code civil, dire et juger M. et Mme [Y] irrecevables comme prescrits en toute contestation relative à l'acte fondateur du 12 avril 1989 et en toute contestation des modifications des statuts aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 1991 amenant changement de sa dénomination et des modifications du décompte des voix et de la clé de répartition des charges

- débouter M. et Mme [Y] de toutes prétentions à son inexistence

- vu au surplus les statuts régularisés suivant son assemblée générale en date du 8 décembre 2015 et leur publication, dire et juger M.et Mme [Y] non fondés en leurs demandes et en conséquence les en débouter

- dire et juger qu'elle a retrouvé sa capacité à ester en justice du fait de la publication des statuts datés du 3 octobre 2011, et ce de façon rétroactive, et de plus fort du fait de la publication de statuts datés du 8 décembre 2015, et ce de façon rétroactive

- condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

- condamner les appelants solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions telles que ci-dessus visées.

Sur ce,

Sur le défaut de personnalité morale, de capacité à ester en justice et de droit d'agir de l'ASL

Moyens des parties

M. et Mme [Y] soutiennent que l'ASL est irrecevable à agir à leur encontre car dépourvue de personnalité morale et de capacité à ester en justice, donc de droit d'agir, lequel s'apprécie à tout moment d'une procédure, dès lors que :

- l'ASL [20] [Localité 18] n'a pas de statuts à son nom propre manifestant le consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans la mesure où les statuts publiés au Journal officiel des associations le 9 avril 2005 ne sont pas produits et indiquent, selon cette publication, un objet totalement différent de celui de l'ASL créée le 12 avril 1989, où au 28 juin 2011, alors que la saisine de la cour de renvoi s'opère dans l'état antérieur à cette date, l'ASL ne disposait pas de statuts mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ne peut bénéficier de la loi postérieure du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 60 de cette ordonnance et où les 'statuts 2015' produits par l'ASL contiennent des dispositions ultra libérales contraires aux impératifs édictés par cette ordonnance, mais conformes au régime des associations de la loi du 1er juillet 1901 et attestent de l'absence de toute mise en conformité antérieure comme cela a été définitivement jugé, tant par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2014 rejetant le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Orléans du 14 octobre 2013 confirmant l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 concernant la SCI Aber-Cos, que par la cour d'appel de renvoi d'Orléans dans son arrêt du 23 février 2015 qui, condamnant l'ASL comme simple association de fait, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 concernant M. et Mme [Z] et a autorité de la chose jugée à l'encontre de l'ASL qui n'a pas poursuivi son pourvoi ayant donné lieu à une ordonnance de péremption d'instance le 18 septembre 2018

- elle ne peut utiliser les statuts d'une autre ASL créée le 12 avril 1989, à savoir l'association syndicale des résidences [20] [Localité 19] qui, en l'état de l'article 11 de ses statuts accordant un droit de vote aux seuls propriétaires d'appartements, lesquels ne représentent que 14 511 tantièmes sur les 31 000 tantièmes des lots divis de son périmètre cadastral constitué, selon l'article 1er, des parcelles BE [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et de partie de la parcelle BE [Cadastre 7] devenue BE [Cadastre 10], et de l'article 12 3° imposant la double majorité des deux tiers au moins des propriétaires (présents, représentés ou non) détenant ensemble les deux tiers au moins des superficies divises pour modifier les statuts, n'a pu valablement procéder à la moindre modification statutaire et qui, au surplus, est dépourvue non seulement de syndicat au sens de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 imposant une administration collégiale par les seuls membres propriétaires puisque l'article 16 de ses statuts prévoit qu'elle est administrée par un directeur, mais aussi de représentant légal habilité à accomplir un acte et à convoquer l'assemblée générale puisque la SNC Codefi assurant provisoirement, selon l'article 7, le rôle de directeur n'a ni la qualité de membre ni, du fait de son objet relatif aux activités d'agence et de promotion immobilières, la capacité de gérer une ASL et que son mandat a expiré le 8 mars 1991 conformément à l'article R. 315-6 c) du code de l'urbanisme, sans pouvoir être reconduit, ce qui nécessiterait une modification, irréalisable, de l'article 7 des statuts

- l'argumentation adverse est contraire à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui restreint l'objet des associations syndicales libres et ne permet pas des prestations de services aux personnes, de même qu'à l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 devenu l'article 3 de cette ordonnance car l'article 12 des statuts de 2011 rend impossible toute modification statutaire, laquelle ne peut être opérée sans les deux tiers au moins des propriétaires composant l'assemblée, c'est-à-dire tous les propriétaires du périmètre défini à l'article 7 incluant les parcelles BE [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], et non pas seulement les propriétaires d'appartements susceptibles d'être intéressés par les services communs, alors que certaines personnes ne disposent pas de voix.

Ils n'ont pas formulé d'observation sur la possible contradiction, soulevée par le conseiller de la mise en état.

L'ASL fait valoir que :

- l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2012 n'ayant pas cassé l'arrêt entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la perte de fondement juridique de sa demande en paiement, l'autorité de chose jugée entre les parties sur ce point rend irrecevable toute contestation de son existence juridique et de sa capacité à ester en justice

- comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, il y a manifestement une contradiction à poursuivre une personne morale devant des juridictions pour prétendre ensuite qu'elle serait dépourvue de personnalité juridique

- tous arguments tirés de prétendues irrégularités ou nullités affectant sa formation le 12 avril 1989 et, par voie de conséquence, les modifications statutaires postérieures ainsi qu'un certain nombre d'assemblées générales statutaires depuis 2011 se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre pour défaut de consentement unanime de ses associés

- les formalités de publication d'un extrait de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement et de transmission au préfet ont été exécutées les 12 et 19 octobre 1989, alors que le délai d'un mois n'est pas sanctionné par la nullité

- du fait de la publication de ses statuts datés du 3 octobre 2011, elle a retrouvé toute capacité à ester en justice, ce de façon rétroactive, comme l'a indiqué la cour d'appel d'Orléans concernant M. et Mme [Z] dans son arrêt passé en force de chose jugée du 12 mai 2014, qui est le seul à avoir statué sur la validité de ces statuts, et, si, sans avoir eu à se pencher sur leur non-conformité aux textes applicables qui n'était pas critiquée par le pourvoi, la Cour de cassation a rejeté le 12 novembre 2014 son pourvoi contre l'arrêt rendu en déféré par la même cour d'appel le 14 octobre 2013, cet arrêt antérieur se limitait à dire qu'à défaut de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance de 2004, elle avait perdu sa capacité d'ester en justice, et non sa personnalité morale, cette situation étant régularisable conformément à la réponse apportée par la Cour de cassation le 13 février 2014 à une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point

- au surplus, son assemblée générale du 8 décembre 2015 a adopté de nouveaux statuts qui ont été l'objet des publications obligatoires

- loin de produire des statuts d'une autre association régie par des textes abrogés, elle a fait déposer en 2004 et 2005, à titre superfétatoire, à une époque où les justificatifs des formalités de 1989 n'avaient pas été retrouvés et par des personnes dont la qualité importe peu, des nouveaux statuts sous son numéro d'immatriculation, ce après avoir simplement changé de dénomination suivant acte régulièrement déposé au rang des minutes d'un notaire et demeurant valable dès lors qu'il n'a pas été l'objet d'une annulation judiciaire définitivement constatée.

Réponse de la cour

Comme l'a déjà noté le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 21 octobre 2015, les moyens tirés du défaut de personnalité morale et de capacité à ester en justice de l'ASL constituent des exceptions de nullité pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et non pas seulement des fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 32 du même code.

Ces moyens n'ont été soulevés par M. et Mme [Y] que postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 juin 2011, lequel n'y fait nulle référence, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à la disposition de cet arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir prise de la perte de fondement juridique de la demande en paiement de l'ASL, disposition qui n'a pas été cassée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2012, n'y fait aucunement obstacle.

Conformément à l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Cette règle trouve, toutefois, une limite dans le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la fin de non-recevoir tirée de ce principe dit de l'estoppel sanctionnant l'attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

À cet égard, il ne peut qu'être constaté que l'argument de M. et Mme [Y] selon lequel l'ASL [20] - [Localité 18] ne peut se prévaloir des statuts de l'ASL des résidences [20] [Localité 19] qui serait une entité juridique distincte entre en contradiction flagrante et directe avec le fait d'avoir assigné initialement la seule ASL '[20] [Localité 18]' aux termes de leur acte introductif d'instance du 23 janvier 2009, puis poursuivi la procédure exclusivement contre celle-ci en vue d'obtenir l'annulation des assemblées générales tenues depuis le 13 septembre 1991 et/ou de leurs délibérations intervenues en violation alléguée de dispositions statutaires dont il est désormais soutenu parallèlement, et non subsidiairement, qu'elles s'appliqueraient uniquement à l'ASL des résidences [20] [Localité 19].

Une telle incompatibilité étant susceptible d'induire en erreur sur la portée exacte que les appelants entendent donner à cet argument confus, il ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

S'agissant de l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter les règles de décompte des voix et de majorité prévues aux articles 11 et 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire, il n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de la personnalité morale et de la capacité à ester en justice qui lui ont été conférées en application des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et 4 du décret du 18 décembre 1927, en vigueur à la date de sa création, par suite de la publication le 12 octobre 1989 dans l'hebdomadaire «Les alpes mancelles», journal d'annonces légales, d'un extrait de l'acte d'association du 12 avril 1989 précisant la dénomination de l'ASL, son objet, sa durée, son siège et son administration, publication dont il a été justifié auprès du préfet de la Sarthe qui en a délivré récepissé le 19 octobre 1989.

S'agissant des irrégularités qui affecteraient l'acte de constitution lui-même en ce qu'il prévoit, en ses articles 7 et 16, que l'ASL ne comportera pas de syndicat et sera simplement administrée par un directeur et que cette fonction sera assurée provisoirement, jusqu'à la première assemblée générale, par la SNC Codefi, l'intimée objecte, à juste titre, que M. et Mme [Y] sont irrecevables à s'en prévaloir en raison de l'expiration, dès avant l'introduction de l'instance, du délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui est applicable à l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre puisqu'une telle entité a vocation à protéger les seuls intérêts de ses membres.

En outre, ces dispositions statutaires ne régissant plus les rapports entre les membres de l'ASL, M. et Mme [Y] ne sauraient en contester la validité par voie d'exception, perpétuelle.

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en conformité des statuts de l'ASL, l'article 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires déjà constituées en vertu, notamment, de la loi du 21 juin 1865 avec les dispositions de cette ordonnance qui les régissent désormais, ce dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008, les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurant en vigueur jusqu'à cette mise en conformité.

L'association syndicale de propriétaires qui n'a pas mis ses statuts en conformité dans ce délai perd sa capacité d'agir en justice, sans que son existence légale soit pour autant remise en cause.

L'irrégularité de fond que constitue une telle perte de capacité d'agir en justice peut donc être couverte par une régularisation consistant en l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce jusqu'au moment où le juge statue conformément à l'article 121 du code de procédure civile.

Cette régularisation permet à l'association syndicale concernée de recouvrer son droit d'ester en justice même si elle est postérieure au 5 mai 2008, et ce rétroactivement sans pouvoir toutefois remettre en cause une éventuelle décision passée en force de chose jugée, comme précisé à l'article 60 de l'ordonnance tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR qui confirme une solution juridique acquise dès avant cette modification.

En l'occurrence, l'ASL se prévaut des statuts mis en conformité datés du 3 octobre 2011, versés aux débats de part et d'autre, adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du même jour et dont un extrait a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2011, soit dans le mois de la délivrance du récépissé de la déclaration à la préfecture de la Sarthe du 12 décembre 2011, comme l'exige l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Il importe peu que cette mise en conformité soit postérieure à l'arrêt du 28 juin 2011 cassé partiellement et antérieure à la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR.

Aucune décision passée en force de chose jugée n'est de nature à faire obstacle à cette mise en conformité intervenant au cours de l'instance d'appel qui, selon l'article 631 du code de procédure civile, se poursuit devant la cour de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

En particulier, au regard de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, selon lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en Ia même qualité, M. et Mme [Y] ne sauraient opposer à l'ASL l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus dans le cadre d'instances n'opposant pas les mêmes parties, qu'il s'agisse de l'arrêt du 12 novembre 2014 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ASL contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 octobre 2013 ayant, sur déféré, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2013 constatant que l'ASL a perdu sa capacité d'agir en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts et la déclarant irrecevable en son action à l'encontre de la SCI Aber-Cos ou de l'arrêt du 23 février 2015 par lequel la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal d'instance du Mans du 30 janvier 2008 ayant débouté l'ASL de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Z] et l'ayant condamnée comme simple association de fait à restituer à ces derniers les montants indûment perçus.

La conformité des statuts du 3 octobre 2011 aux textes applicables est vainement critiquée par M. et Mme [Y].

En effet, d'une part, leur article «3 - Objet», qui reprend en substance l'article 3 des statuts du 12 avril 1989 en prévoyant que :

'Cette association a pour objet la mise en oeuvre des services nécessaires à l'utilisation des immeubles conformément à leur destination de résidence services.

- la location à titre gratuit de locaux, ouvrages et équipements communs dépendant des ensembles immobiliers suivants : (...)

- la souscription du (ou des) contrat(s) de services nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination de résidence services, à savoir notamment la direction des services des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration ; (...)',

ne contrevient pas, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2012 concernant l'article 3 initial, aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorise la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance des immeubles inclus dans son périmètre cadastral conformément à leur destination, en l'occurrence celle de résidence services pour laquelle les règlements de copropriété ont dès l'origine mentionné, en leurs articles 8 respectifs, l'existence de locaux, parties communes, propres à l'utilisation des immeubles [20] I et II à cette fin, avant même qu'il soit précisé que 'L'immeuble est affecté à usage commercial et d'habitation spécialement destinée aux personnes âgées, Résidence avec Services' aux termes de leurs articles 5 respectifs tels que modifiés par décision de l'assemblée générale du 19 mars 1999 selon l'acte modificatif reçu devant notaire le 9 octobre 2000.

D'autre part, l'argument selon lequel l'ASL serait dans l'impossibilité de respecter la règle de majorité prévue à l'article 12 3° des statuts pour procéder valablement à une modification statutaire n'est pas de nature, quel que soit son mérite, à priver l'ASL de sa capacité à ester en justice.

Enfin, il doit être souligné que, dans la mesure où il s'agit d'une simple mise en conformité sans modification du périmètre de l'ASL, le plan parcellaire annexé aux statuts d'origine n'avait pas à être joint pour nouvelle publication.

L'ASL justifie ainsi suffisamment qu'elle a recouvré sa capacité à ester en justice, sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité des autres mises en conformité dont ont pu faire l'objet ses statuts, à savoir celle correspondant aux statuts publiés par extrait au Journal officiel du 9 avril 2005 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 4 mars 2005, lesquels ne sont pas versés aux débats, et celle correspondant aux statuts adoptés par l'assemblée générale du 8 décembre 2015 et publiés par extrait au Journal officiel du 23 janvier 2016 après déclaration à la préfecture de la Sarthe le 8 janvier 2016, dits 'statuts 2015', lesquels sont communiqués de part et d'autre.

La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme [Y] à l'ASL pour défaut de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir sera donc déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus.

Sur la nullité des actes de l'ASL

De manière préalable, il convient de déterminer l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi au regard de l'article 638 du code de procédure civile selon lequel l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Concernant les contestations de la validité des actes de l'ASL soulevées par M. et Mme [Y] :

- le tribunal de grande instance du Mans, qui était saisi de demandes d'annulation des assemblées générales tenues entre le 13 septembre 1991 et le 11 mars 2009 et des actes notariés des 7 octobre 1991 et 7 décembre 1993 constatant le dépôt des procès-verbaux des deux premières assemblées générales, a, au dispositif du jugement entrepris du 6 octobre 2009, déclaré 'irrecevables ou non fondées les demandes d'annulation des assemblées générales de l'ASL', après avoir, dans les motifs, retenu que celles relatives aux délibérations antérieures au 23 janvier 2004 sont irrecevables comme atteintes par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que celles relatives aux délibérations postérieures sont non fondées

- la cour d'appel de céans, qui a été saisie également d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 mai 2010 et de contestations de la validité des assemblées générales par voie d'exception, a, au dispositif de l'arrêt du 28 juin 2011, déclaré quatre des

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