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CA Douai, 28 mars 2024, RG 21/05630


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2024, RG 21/05630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
21/05630
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
66066890a2c346000726f8be

Texte de la décision

6,094 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05630 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6BS

Jugement (N° 18/01752) rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Jugement (N°21/02545) en omission de statuer rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

Madame [B] [Y] veuve [X]

née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 14]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Antoine Deguines, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 14]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 décembre 2021 à l'étude d'huissier.

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 15]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 décembre 2021 à domicile

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentés par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Audrey Lesage, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023

****

Du mariage de [C] [X] et de [B] [Y], célébré le [Date mariage 5] 1989, sont issus quatre enfants : [P], [H], [I] et [S].

[C] [X] est décédé le [Date décès 6] 2016 dans l'incendie de l'immeuble qu'il habitait, situé [Adresse 13].

Mme [B] [Y] a relevé appel d'un jugement du 8 juin 2021, complété le 12 octobre 2021 en raison d'une omission de statuer, par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [X] et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 juin 2022, demande à la cour d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble susvisé et de faire droit à cette demande.

Par conclusions du 30 mars 2022, MM. [P] et [H] [X] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la disposition contestée, de condamner Mme'[B] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de chacun des avocats.

MM. [I] et [S] [X], auxquels ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions des parties comparantes pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 831-2 du code civil dispose notamment que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.

Si Mme [Y], en réponse au moyen tiré par les intimés de ce qu'elle n'habite pas l'immeuble qu'elle revendique et ne l'habitait pas à l'époque du décès de [C] [X], fait valoir que cette situation ne peut être prise en compte, conformément à la jurisprudence, dès lors qu'elle ne résultait que de l'ordonnance de non-conciliation rendue entre elle-même et son époux le 19 janvier 2015, ayant attribué le domicile conjugal à [C] [X], les intimés démontrent par plusieurs pièces, notamment une quittance de loyer à son nom et au nom de M.'Bruno [W] et plusieurs courriers émanant d'organismes divers que dès le mois de juillet 2014, elle était domiciliée avec ledit M. [W] au [Adresse 3] et qu'elle avait quitté le domicile conjugal antérieurement à l'introduction de la requête en divorce.

Mme [Y] ne remplit donc pas les conditions lui permettant de se faire attribuer préférentiellement l'immeuble qu'elle revendique, lequel, de surcroît, a été détruit à la suite de l'incendie l'ayant ravagé, de sorte que le tribunal l'a déboutée à bon droit de sa demande et que le jugement doit être confirmé.

Rien ne s'oppose à la demande des intimés tendant à ce que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut en revanche la distraction des dépens que l'article 699 du code de procédure civile ne prévoit qu'en cas de condamnation aux dépens.

Il est équitable, vu l'article 700 du même code, que l'appelante, partie perdante, indemnise les intimés des autres frais qu'ils ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 13],

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans possibilité de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,

condamne Mme [B] [Y] à payer à MM. [P] et [H] [X], ensemble, une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du même code.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Samuel Vitse

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