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CA Lyon, 28 mars 2024, RG 22/04585


Vérifier : CA Lyon, 28 mars 2024, RG 22/04585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
22/04585
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
Arrêt
Id
66066898a2c346000726f9ec

Texte de la décision

3,938 caractères

N° RG 22/04585 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMB6

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 10 mai 2022

( chambre 10 cab 10 J)

RG : 19/01050

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Mars 2024

APPELANTE :

S.C.I. GREUZE PRESSENSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

INTIME :

M. [G] [O]

né le 22 Septembre 1967 à [Localité 5] ([Localité 1])

[Adresse 3]

Chez Madame [I]

[Localité 4]

Représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, toque : 1345

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024

Date de mise à disposition : 28 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement prononcé le 10 mai 2022 sous le numéro RG 19/01050 par le tribunal judiciaire de Lyon entre M. [G] [O] et la société Greuze Pressense ;

Vu la déclaration d'appel formée le 21 juin 2022 par la société Greuze Pressense ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 avril 2023 ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 22 février 2024 par la société Greuze Pressense;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 14 mars 2024 par M. [G] [O];

Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture du 04 avril 2023 pour admettre les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement susvisées ;

Vu l'accord donné par les parties à l'audience du 14 mars 2024 pour que la clôture soit prononcée à nouveau le même jour ;

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et 700 du même code ;

MOTIFS

Par conclusions du 22 février 2024, la société Greuze a déclaré se désister de son appel.

Ce désistement n'est assorti d'aucune réserve et l'intimé n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente. Le désistement a été accepté de surcroît et à titre surabondant par M. [O]. Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En l'absence de meilleur accord entre les parties, il emporte également soumission de l'appelante à supporter les dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande enfin de condamner la société Greuze Pressense à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Rappelle que la clôture de l'instruction a été prononcée à nouveau le 14 mars 2024 ;

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel exprimé par la société Greuze Pressense ;

- Constate le dessaisissement de la cour ;

- Condamne la société Greuze Pressense aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condamne la société Greuze Pressence à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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