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CA Orléans, 28 mars 2024, RG 23/01536


Vérifier : CA Orléans, 28 mars 2024, RG 23/01536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/01536
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
6606689ea2c346000726fb02

Texte de la décision

2,656 caractères

N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4I

Date de Saisine : 13 Juin 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 11 Mai 2023

Nature de l'Affaire :


APPELANTE

S.A. ORGAPHARM

Représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D'ORLEANS

INTIMÉE

Madame [P] [L]


ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(désistement pur et simple)

N°

Le 28 mars 2024,

NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 11 Mai 2023, rendu entre la S.A. ORGAPHARM et Madame [P] [L] ;

Vu l'appel interjeté par la S.A. ORGAPHARM contre cette décision par déclaration électronique du 13 Juin 2023 ;

L'intimé n'a pas constitué avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, la S.A. ORGAPHARM nous demande de constater son désistement d'instance et d'action et le déclarer parfait.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel formulé par la S.A. ORGAPHARM est dépourvu de réserve.

L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le désistement n'a pas à être accepté.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, la S.A. ORGAPHARM supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement d'appel de la S.A. ORGAPHARM ;

Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que sauf accord contraire, la S.A. ORGAPHARM supportera les dépens de l'instance d'appel ;

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

[V] [G] [E] [O]

Transmis le :28 mars 2024 à

Me Audrey GUERIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.