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CA Rouen, 28 mars 2024, RG 23/02652


Vérifier : CA Rouen, 28 mars 2024, RG 23/02652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
23/02652
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
660668aea2c346000726fdc2

Texte de la décision

4,603 caractères

N° RG 23/02652 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 28 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, décision attaquée en date du 04/07/2023, enregistrée sous le n° 51-21-09

APPELANTS :

Madame [W] [O], [X] [E] épouse [L]

née le 08 juillet 1966 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [R] [Y] [N] [E] VEUVE [B]

née le 02 mars 1956 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [J] [N] [E]

née le 07 novembre 1964 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [D] [E]

né le 27 décembre 1960 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Madame [C] [P] [H] [E] épouse [I]

née le 24 janvier 1955 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparants, représentés par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [U] [G] [S] [A] épouse [F]

née le 07 avril 1954 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparante, représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de la plaidoirie en double rapporteurs

Madame GOUARIN, Présidente,

Monsieur MELLET, Conseiller.

Lors du délibéré

Madame GOUARIN, Présidente,

Madame TILLIEZ, Conseillère,

Monsieur MELLET, Conseiller.

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 23 janvier 2004, Mme [O] [E] a consenti à M. [V] [F] un bail rural portant sur deux parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section [Cadastre 17] et section [Cadastre 18] d'une contenance totale de 8ha 22a 54 ca.

[V] [M] est décédé le 22 mars 2018.

Par requête du 2 août 2021, Mme [O] [E] a saisi le tribunal paritaire d'une demande de résiliation du bail.

[O] [E] est décédée le 24 août 2022, laissant pour lui succéder Mme [C] [E] épouse [I], Mme [R] [E], M. [Z] [E], Mme [J] [E] et Mme [W] [E] épouse [L] (les consorts [E]).

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :

- dit que le bail initialement consenti à [V] [F] le 23 janvier 2004 a continué au profit de Mme [U] [F] depuis le 22 mars 2018 ;

- débouté les consorts [E] de leur demande de résiliation du bail rural ;

- condamné solidairement les consorts [E] à payer à Mme [U] [F] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les consorts [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les consorts [E] aux dépens.

Par déclaration expédiée le 28 juillet 2023, les consorts [E] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience du 18 mars 2024, les appelants se désistent de leur appel et l'intimée accepte le désistement. Les parties conviennent que chacune d'elles supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, les appelants se désistent de leur appel à la suite du protocole transactionnel qui a été signé et exécuté.

Mme [F] accepte sans réserve ce désistement et ne forme aucun appel incident ni aucune demande.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

Conformément à l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

La greffière La présidente

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