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CA Versailles, 28 mars 2024, RG 22/01965


Vérifier : CA Versailles, 28 mars 2024, RG 22/01965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
22/01965
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Arrêt
Id
660668b4a2c346000726fe96

Texte de la décision

136,279 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 22/01965 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VITG

AFFAIRE :

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

C/

[W] [SE]

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : F20/00240

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LANES

Me Sabine SAINT-SANS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er février 2024 et prorogé au 14 mars 2024 puis au 21 mars 2024 puis au 28 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 substitué par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


Monsieur [W] [SE]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 en la formation double rapporteur, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller chargé du rapport, et Madame Isabelle CHABAL, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La société Sedifrais Montsoult Logistic (SML), dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, gère, dans un entrepôt situé à [Localité 3], des prestations de stockage et de logistique pour la préparation des produits frais à destination de 600 magasins portant l'enseigne Franprix, localisés en région parisienne et au nord de [Localité 4]. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

M. [W] [SE], né le 29 septembre 1975, a initialement été engagé par la société Montsoult Services, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2000 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2001, en qualité de manutentionnaire, moyennant une rémunération initiale de 6'982 francs.

En juin 2008, la société SML a repris l'ensemble du personnel de la société Montsoult Services.

A la suite d'une déclaration d'inaptitude du 15 octobre 2009, M. [SE] a été affecté au poste de cariste, niveau 2B, par avenant du 26 octobre 2009 et sa rémunération a été portée à 1'742'euros.

Depuis 2006, M. [SE] détient des mandats syndicaux. En 2022, il était membre titulaire du comité social et économique, conseiller du salarié, administrateur suppléant du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et défenseur syndical. Dans le dernier état du litige, M. [SE] était délégué syndical, administrateur suppléant du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et conseiller prud'hommes.

M. [SE], ainsi que le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult Logistic (CGT Commerce SML), ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête du 18 octobre 2018. L'affaire a été radiée le 11 décembre 2019 et rétablie au rôle le 5 février 2020.

Dans le cadre d'un précédent litige, par arrêt du 24 janvier 2018 (RG 17/00498), la cour d'appel de Versailles a':

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- écarté des débats les pièces communiquées par M. [SE] n° 54 à 71 et 234 à 258,

- écarté des débats les pièces communiquées par la société SML n° 223 à 226,

- infirmé partiellement le jugement,

statuant à nouveau,

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 janvier 2013,

- ordonné le repositionnement de M. [SE] au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective au salaire de base de 2 581,89 euros pour 162,50 heures outre 788 euros de prime de productivité, sous astreinte, pendant trois mois, de 300 euros passé le délai de deux mois après la notification du présent arrêt,

- dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société SML à payer à M. [SE] les sommes suivantes':

. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

. 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

. 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,

. 1 000 euros pour non-respect de la visite médicale de reprise après l'arrêt de travail pour accident du travail du 21 juin au 26 juillet 2015,

. 19 126,62 euros à titre de rappel de prime de productivité,

. 1 912,66 euros à titre de congés payés afférents,

. 928,64 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de 10 jours notifiée le 14 janvier 2013,

. 92,86 euros au titre des congés payés afférents,

. 94,01 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées des mois de juillet, août et novembre 2013,

. 9,40 euros à titre de congés payés afférents,

. 35,03 euros à titre de rappel de salaire correspondant à une retenue injustifiée au mois de mai 2015 à titre de prétendues «'heures de pause'»,

. 3,50 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 217,16 euros à titre de rappel de salaire des heures de nuit de janvier 2009 à août 2017,

. 121,71 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [SE] de ses demandes de rappel de salaire et de prime de productivité formées au titre de l'absence de positionnement au poste de chef d'équipe malgré le jugement du 20 décembre 2016,

- débouté M. [SE] de sa demande de complément de primes annuelles,

- ordonné à la société SML de remettre à M. [SE] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,

- condamné la société SML à payer à l'Union Locale CGT de l'Est du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,

- dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- confirmé pour le surplus le jugement,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société SML à payer à M. [SE] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamné la société SML à payer à l'Union Locale CGT de l'Est du Val-d'Oise la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- débouté la société SML de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 22 juin 2018, la société SML a notifié à M. [SE] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours, puis par courrier du 30 juillet 2018, la société SML a indiqué remplacer la mise à pied disciplinaire par un avertissement.

Sur pourvoi de la société SML, par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a'cassé et annulé, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société SML à payer à M.'[SE] les sommes de 19 126,62 euros à titre de rappel de prime de productivité et de 1'912,66 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel à Versailles et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

La cour d'appel de Versailles a statué par arrêt du 8 avril 2021.

Par arrêt du 10 mai 2023 (n° 21-17.797), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt du 8 avril 2021 qui avait été amené à statuer, uniquement sur la question du montant de la prime de productivité qui devait être alloué à M. [SE] lorsque ce dernier était cariste, avant son repositionnement au poste de chef d'équipe.

Le 1er octobre 2019, les parties ont signé un accord transactionnel mettant fin au litige les opposant.

Le contrat de travail est toujours en cours.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Montmorency a':

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [SE] par lettre du 22 juin 2018 et l'avertissement qui lui aurait été notifiée à ce dernier [sic] par lettre du 30 juillet 2018 au lieu et place de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 22 juin 2018,

- condamné la société SML à payer à M. [SE] les sommes suivantes':

. 750 euros à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par M. [SE] du fait de sanctions disciplinaires injustifiées,

. 13'000 euros à titre des dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire (discrimination syndicale et harcèlement moral),

. 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. 4'034,02 euros à titre du rappel de prime de productivité d'octobre 2019 à juin 2021 correspondant à la différence entre la prime de productivité qu'il a perçue par rapport à la prime de productivité d'un montant de 788 euros qu'il aurait dû percevoir en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 janvier 2018,

. 403,40 euros au titre des congés payés incidents,

. 605,10 euros au titre de la prime d'ancienneté incidente,

. 60,51 euros au titre des congés payés incidents,

- ordonné à la société SML de planifier M. [SE] aux formations dédiées au poste de chef d'équipe, y compris les formations en matière de management, conformément au protocole transactionnel signé le 1er octobre 2019,

- ordonné à la société SML de remettre à M. [SE] un bulletin de salaire conforme,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société SML aux entiers dépens,

- dit que les sommes que la société SML sera condamnée à payer à M. [SE] porteront intérêts, à compter de la date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter de la date du jugement pour les créances indemnitaires,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [SE] du surplus de ses demandes,

- jugé recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire du syndicat CGT Commerce SML,

- condamné la société SML à payer au syndicat CGT Commerce SML les sommes suivantes':

. 1'000 euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SML de sa demande présentée sur le même fondement.

M. [SE] avait présenté les demandes suivantes':

- annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 22 juin 2018,

- dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de cette mise à pied disciplinaire injustifiée de trois jours': 1'500 euros,

- dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire (discrimination syndicale et harcèlement moral)': 50'000 euros,

- rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de salaire de juin 2017 à avril 2021': 2'342,77 euros,

- congés payés incidents': 234,27 euros,

- prime d'ancienneté incidente': 351,41 euros,

- congés payés incidents': 35,41 euros,

- article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,

- rappel de prime de productivité': 4'272,80 euros,

- congés payés afférents': 427,28 euros,

- prime d'ancienneté incidente': 640,92 euros,

- congés payés incidents': 64,09 euros,

- ordonner à la société SML de planifier M. [SE] aux formations dédiées au poste de chef d'équipe, y compris les formations en matière de management, conformément au protocole transactionnel signé le 1er octobre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- remise d'un bulletin de paie conforme,

- astreinte par jour de retard': 50 euros,

- le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- dépens,

- intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,'

- capitalisation des intérêts.

Le syndicat CGT Commerce SML avait demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société SML à lui verser les sommes suivantes':

- dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail': 5'000 euros,

- article 700 du code de procédure civile': 1'000 euros.

La société SML avait, quant à elle, demandé que M. [SE] et le syndicat soient déboutés de leurs demandes et avait sollicité leur condamnation à lui verser une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

La société SML a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01965.

M. [SE] a de son côté interjeté appel du jugement par déclaration du 24 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/2020.

Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°22/01965 et 22/2020 sous le numéro 22/01965.

Saisi par la société SML d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement de consignation des sommes dues, le premier président de la cour d'appel de Versailles a par ordonnance rendue le 1er décembre 2022':

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la demande de consignation formées par la société SML,

- rejeté les demandes indemnitaires formées respectivement par M. [SE] et par le syndicat CGT Commerce SML,

- condamné la société SML à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à M. [SE] et au syndicat CGT Commerce SML la somme de 1 000 euros.

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 novembre 2023.

Prétentions de la société SML, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SML demande à la cour d'appel de':

- la recevoir en ses conclusions,

à titre liminaire,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [SE] en cause d'appel, lesquelles sont afférentes à':

. la prime de fin d'année 2021,

. le rappel de salaire depuis le mois d'avril 2022 à novembre 2022 fondé prétendument sur l'accord NAO,

. la fixation de son salaire de base à compter du 1er avril 2022, sur la base de l'accord NAO 2022 ainsi qu'à compter du 23 mars puis du 1er septembre 2023 sur la base de l'accord NAO 2023,

. la demande de report de 12 jours de congés payés relatifs à l'été 2022 ou, subsidiairement, leur règlement sous forme d'indemnité compensatrice,

- juger recevables ses propres demandes concernant la prime de productivité et débouter M.'[SE] au titre de la fin de non-recevoir qu'il invoque,

subsidiairement, si la cour devait estimer que la lecture de l'arrêt du 24 janvier 2018 et les circonstances entourant son exécution ne seraient pas suffisamment claires pour trancher la question du prorata de la prime de productivité,

- rectifier, par suite et en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt du 24 janvier 2018 (RG n° 17/00498) en ce qu'il a omis de mentionner que la prime de productivité de 788 euros mensuels devait suivre le même régime juridique que celle applicable à l'ensemble de ses bénéficiaires,

- interpréter, subsidiairement et en application de l'article 461 du code de procédure civile, l'arrêt du 24 janvier 2018 (RG n° 17/00498) en ce que la prime de productivité que les magistrats ont entendu octroyer à M. [SE] sur la base de l'égalité de traitement, doit suivre le même régime juridique pour tous ses bénéficiaires, de sorte qu'elle s'en trouve nécessairement proratisée au titre des absences de l'intéressé,

à titre principal,

- annuler le jugement entrepris compte tenu du doute légitime sur l'impartialité de la juridiction prud'homale,

- juger par suite mal fondé l'ensemble des prétentions de M. [SE] et du syndicat CGT et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonner le remboursement par ceux-ci de l'ensemble des sommes brutes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

. annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [SE] par lettre du 22 juin 2018 et l'avertissement qui aurait été notifié à ce dernier par lettre du 30 juillet 2018 au lieu et place de la mise à pied,

. condamné la société SML aux sommes suivantes':

. 750 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel subi par M. [SE] du fait de sanctions disciplinaires injustifiées,

. 13'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire,

. 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. 4'034,02 euros à titre de rappel de primes de productivité correspondant à la différence entre la prime perçue et la prime fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2018,

. 403,40 euros au titre des congés payés incidents,

. 605,10 euros au titre de la prime d'ancienneté incidente,

. 60,51 euros au titre des congés payés incidents,

. ordonné à la société SML de planifier les formations dédiées au poste de chef d'équipe, y compris les formations relatives au management,

. ordonné à la société SML la délivrance d'un bulletin de paie conforme,

. condamné la société SML aux entiers dépens,

. condamné la société SML à verser au syndicat CGT les sommes suivantes':

. 1'000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau tant en cas d'annulation qu'en cas d'infirmation,

sur l'avertissement notifié à M. [SE]

- juger qu'aucune mise à pied disciplinaire n'a été in fine retenue à l'encontre de M. [SE],

- juger bien fondé l'avertissement notifié à M. [SE] le 30 juillet 2018,

- débouter en conséquence M. [SE] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire,

- débouter en tout état de cause M. [SE] de sa demande de dommages-intérêts faute de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice,

sur les prétendus faits de discrimination et de harcèlement moral

- juger que M. [SE] n'étaye sa demande par aucun fait précis, actuel et sérieux,

- se déclarer incompétent pour juger des faits soumis au juge administratif à l'appui de la demande d'autorisation du licenciement de M. [SE],

- juger qu'aucun fait sérieux de discrimination ou de harcèlement moral n'est caractérisé,

- débouter en conséquence M. [SE] de sa demande de dommages-intérêts,

- réduire subsidiairement à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués à M.'[SE],

- juger nulle, à titre subsidiaire et reconventionnel, et si la cour devait prendre en considération tout fait quelconque relatif au repositionnement de M. [SE], la transaction intervenue le 1er octobre 2019,

sur le rappel de prime de productivité

- juger que la prime de 788 euros allouée aux termes de la décision de la cour de céans du 24 janvier 2018 sur la base du principe d'égalité de traitement n'est pas une prime forfaitaire mais une prime équivalente, dans son régime, à celle perçue par les autres chefs d'équipe,

- juger en conséquence bien-fondés les montants alloués à M. [SE] compte tenu de la nécessaire proratisation du montant en raison des absences,

- débouter par suite M. [SE] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de productivité, des congés payés afférents ainsi que de la prime d'ancienneté incidente et des congés payés afférents,

sur l'injonction relative à la planification des formations

- juger mal fondé (le fait) que M. [SE] a bénéficié de l'ensemble des formations requises sur son poste actuel,

- juger en tout état de cause cette demande dépourvue d'objet à ce jour, M. [SE] occupant depuis le 1er juin 2022 un poste de chef d'équipe pour lequel il a reçu les formations afférentes,

sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- condamner M. [SE] à lui verser la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [SE] aux entiers dépens,

- réduire subsidiairement à de plus justes proportions le montant alloué à M. [SE] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement, sur les demandes du syndicat CGT

- juger qu'aucun lien sérieux n'est démontré entre les manquements reprochés à titre de «'harcèlement discriminatoire'» et l'étiquette syndicale de M. [SE],

- débouter en conséquence le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts,

- débouter en tout état de cause le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice,

sur le tout

- condamner par suite M. [SE] et le syndicat CGT au remboursement par ceux-ci de l'ensemble des sommes brutes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,

à titre incident, sur le rappel de salaire afférent aux retenues sur salaire

- juger que M. [SE] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe s'agissant de la prétendue justification de ses absences,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a'débouté M. [SE] de sa demande de rappel de salaire correspondant à des retenues injustifiées de sa demande de prime d'ancienneté incidente à ce titre,

à titre subsidiaire, si les demandes nouvelles devaient être jugées recevables,

- juger que M. [SE] ne démontre aucunement le bien-fondé de ses demandes,

- le débouter en conséquence de celles-ci.

Prétentions de M. [SE] et du syndicat CGT Commerce SML, intimés

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [SE] et le syndicat CGT Commerce SML demandent à la cour d'appel de :

- dire et juger la société SML mal fondée en son appel principal et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- les dire et juger bien fondés en leurs appels incidents,

in limine litis, avant tout débat au fond,

sur la demande d'annulation du jugement formée par la société SML

à titre principal,

vu l'article 462 du code de procédure civile,

- rectifier le jugement attaqué rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency portant le numéro RG F20/00240,

- supprimer, en page 1 du jugement, dans la composition du jugement, le nom de M. [P] [Z],

- remplacer ce nom par celui de M. [DA] [M],

- débouter en conséquence la société SML de sa demande tendant à voir annuler le jugement attaqué au motif tiré d'un prétendu doute légitime sur l'impartialité de la juridiction prud'homale,

à titre subsidiaire,

vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,

- statuer sur l'entier litige, en fait et en droit,

sur les demandes formées par la société SML par voie de conclusions au titre du rappel de prime de productivité

- déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, et en tout état de cause particulièrement mal fondées, les demandes formées par la société SML tendant à voir « juger que la prime de 788 euros allouée aux termes de la décision de la cour de céans du 24 janvier 2018 sur la base du principe d'égalité de traitement n'est pas une prime forfaitaire mais une prime équivalente, dans son régime, à celle perçue par les autres chefs d'équipe », et à voir « juger en conséquence bien fondés les montants alloués à M. [SE] compte tenu de la nécessaire proratisation du montant en raison des absences» qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 2018,

- déclarer irrecevable la demande formée par la société SML tendant à voir « rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt du 24 janvier 2018 (RG n°17/00498) en ce qu'il a omis de mentionner que la prime de productivité de 788 euros mensuels devait suivre le même régime que celle applicable à l'ensemble de ses bénéficiaires »,

- déclarer irrecevable la demande formée par la société SML tendant à voir « interpréter subsidiairement, en application de l'article 461 du code de procédure civile, l'arrêt du 24 janvier 2018 (RG n°17 /00498) en ce que la prime de productivité de 788 que les magistrats ont entendu octroyer à M. [SE] sur la base de l'égalité de traitement doit suivre le même régime juridique pour tous ses bénéficiaires, de sorte qu'elle s'en trouve nécessairement proratisée au titre des absences de l'intéressé »,

sur la demande formée par la société SML par voie de conclusions tendant à voir « ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M.'[SE] » en exécution du protocole transactionnel signé par les parties le 1er octobre 2019,

- déclarer irrecevable, tant sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile que sur celui de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause particulièrement mal fondée, la demande formée par la société SML tendant à voir « ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M. [SE] dès lors que de quelconques faits relatifs à son repositionnement viendraient justifier l'indemnisation qui lui serait subsidiairement allouée en cas de reconnaissance de faits de harcèlement ou discrimination »,

subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, nonobstant l'absence d'annulation du protocole transactionnel signé par les parties le 1er octobre 2019,

- déclarer recevable et bien fondée la demande de restitution de l'indemnité transactionnelle qui a été versée à M. [SE] en exécution dudit protocole transactionnel, il y aurait alors lieu pour la cour de statuer sur les demandes auxquelles M. [SE] a renoncé en contrepartie de l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée,

- condamner en conséquence la société SML à payer à M. [SE] les sommes suivantes :

. 10 231,84 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018, de la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à septembre 2019 inclus, correspondant à la différence entre le salaire de base qu'il aurait dû percevoir en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (2 581,89 euros) et le salaire de base qu'il a effectivement perçu (1 945,40 euros),

. 1 023,18 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 534,77 euros à titre du rappel de prime d'ancienneté incidente (10 231,84 euros x 15 %),

. 153,47 euros au titre des congés payés incidents,

. 10 242,89 euros à titre de rappel de prime de productivité de juin 2018 à septembre 2019,

. 1 024,28 euros au titre des congés payés incidents,

. 1 536,43 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté incidente (10 242,89 euros x 15%),

. 153,64 euros au titre des congés payés incidents,

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi par M. [SE] du fait des manquements de l'employeur à ses obligations à son égard et pour résistance abusive à exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 janvier 2018,

. 3 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures de nuit à compter du mois d'octobre 2017,

. 27 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel de Versailles quant au positionnement de M. [SE] au poste de chef d'équipe,

sur les demandes additionnelles formées par M. [SE] en cause d'appel

- débouter la société SML de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [SE] en cause d'appel,

- déclarer M. [SE] recevable en ses demandes additionnelles formées en cause d'appel à titre de complément de prime de fin d'année 2021, de rappel de salaire depuis le mois d'avril 2022 au titre de l'accord NAO, de fixation de son salaire de base à compter du 1er septembre 2023 à la somme de 2 819,04 euros, de report sur ses bulletins de salaire de 12 jours de congés payés et, à défaut de report, d'indemnité compensatrice de congés payés,

sur le fond

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire qui a été notifiée à M. [SE] par lettre du 22 juin 2018 et l'avertissement qui lui aurait été notifié par lettre du 30 juillet 2018 en lieu et place de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 22 juin 2018,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SML à payer à M. [SE] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de ces sanctions disciplinaires injustifiées,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société SML de planifier M. [SE] aux formations dédiées au poste de chef d'équipe, y compris les formations en matière de management, conformément au protocole transactionnel signé le 1er octobre 2019,

- confirmer le jugement entrepris des chefs de rappel de prime de productivité d'octobre 2019 à juin 2021, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté afférente et de congés payés afférents,

et, y ajoutant, compte tenu de la persistance de la société SML à ne pas exécuter les décisions de justice rendues,

- condamner la société SML à payer à M. [SE] les sommes suivantes :

. 5 083,52 euros à titre de rappel de prime de productivité de juillet 2021 à septembre 2023 inclus, sans préjudice du rappel de prime de productivité dû au-delà de cette date,

. 508,35 euros au titre des congés payés incidents,

. 762,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de juillet 2021 à septembre 2023 inclus, sans préjudice du rappel de prime d'ancienneté dû au-delà de cette date (5 083,52 euros x 15 %),

. 76,25 euros au titre des congés payés incidents,

- confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire (discrimination syndicale et harcèlement moral), sauf à l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire qui a été alloué à M. [SE] à la somme de 13 000 euros,

- confirmer le jugement entrepris du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

le recevoir et faisant droit à son appel incident,

- condamner la société SML à payer à M. [SE] la somme de 80'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire (discrimination syndicale et harcèlement moral) et pour manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [SE] de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur ses bulletins de salaire de juin 2017 à avril 2021, de congés payés incidents, de prime d'ancienneté incidente et de congés payés incidents,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [SE] de sa demande de fixation d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement relative à l'obligation mise à la charge de la société de le planifier aux formations dédiées au poste de chef d'équipe, y compris les formations en matière de management, conformément au protocole transactionnel signé le 1er octobre 2019,

et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

- condamner la société SML à payer à M. [SE] les sommes suivantes':

. 3 837,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées figurant sur les bulletins de salaire de juin 2017 à septembre 2023, sans préjudice du rappel de salaire qui pourrait être dû au-delà de cette date,

. 383,74 euros au titre des congés payés incidents,

. 575,61 euros à titre de prime d'ancienneté incidente,

. 57,56 euros au titre des congés payés incidents,

- assortir l'obligation mise à la charge de la société SML de planifier M. [SE] aux formations dédiées au poste de chef d'équipe, y compris les formations en matière de management, conformément au protocole transactionnel signé le 1er octobre 2019, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société SML de sa demande tendant à voir juger dépourvue d'objet la demande d'injonction relative à la planification des formations, dès lors que, depuis le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, M. [SE] n'a toujours pas été planifié aux formations dédiées au poste

de chef d'équipe, y compris les formations en matière de management, conformément au protocole transactionnel signé le 1er octobre 2019,

et, y ajoutant,

- condamner la société SML à payer à M. [SE] la somme de 1'335,88 euros à titre de complément de prime de fin d'année 2021,

- juger que le montant du salaire de base de M. [SE], à compter du 1er avril 2022, date d'effet de l'accord NAO du 13 mars 2022, aurait dû être porté à la somme de 2 709,84 euros,

- juger que le montant du salaire de base de M. [SE], à compter du 1er avril 2023, date d'effet de l'accord NAO du 23 mars 2023, aurait dû être porté à la somme de 2 791,13 euros et que celui dû à M. [SE], à compter du mois de septembre 2023 en vertu de l'accord NAO 2023 est d'un montant de 2 819,04 euros pour 162,50 heures par mois,

- condamner la société SML à payer à M. [SE] la somme de 382,50 euros (21,25 euros x 18 mois) à titre de rappel de salaire d'avril 2022 à septembre 2023 correspondant à l'augmentation individuelle des salaires résultant de l'accord NAO du 13 mars 2022 dont il a été privé, outre la somme de 38,25 euros au titre des congés payés incidents, la somme de 57,37 euros à titre d'incidence sur la prime d'ancienneté et la somme de 5,73 euros au titre des congés payés incidents,

- ordonner à la société SML de délivrer à M. [SE], à compter du mois de septembre 2023, des bulletins de paie mentionnant un salaire de base pour 162,50 heures d'un montant de 2 819,04 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonner à la société SML de reporter sur les bulletins de salaire de M. [SE] 12 jours de congés payés au titre des congés payés de l'été 2022 coïncidant avec son arrêt de travail pour cause d'accident du travail, et, à défaut, de report de ces 12 jours de congés payés, condamner la société SML à payer à M. [SE] la somme de 1 466,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- juger que la société SML pratique de la discrimination en raison de l'état de santé de M. [SE] en ayant, depuis la mise en place du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dans son avis du 26 avril 2023, calculé proportionnellement à son temps de travail les primes et avantages financiers dus à ce dernier,

- ordonner à la société SML de payer à M. [SE], au titre de sa période d'activité à temps partiel pour motif thérapeutique, l'ensemble des primes et avantages financiers dus à ce dernier comme s'il travaillait à temps complet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société SML à payer à M. [SE] la somme de 8'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- ordonner à la société SML de remettre à M. [SE] un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes,

- condamner la société SML aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [SE],

- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 18 octobre 2018,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

vu l'article L. 2132-3 du code du travail,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société SML à payer au syndicat CGT Commerce SML la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer, dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du chef de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, sauf à l'infirmer quant au montant des dommages-intérêts qui ont été alloués au syndicat CGT Commerce SML sur ce fondement et à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 7 000 euros,

y ajoutant,

- condamner la société SML à payer au syndicat CGT SML la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il sera observé que la longueur des écritures des parties, particulièrement de celles du salarié (150 pages), le nombre très important des demandes, l'imbrication des différents développements et l'existence de contentieux multiples opposant les parties ayant déjà donné lieu à plusieurs décisions de la Cour de cassation, rendent complexe la détermination de l'objet du litige en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il convient dans ces conditions, pour ne pas méconnaître les termes du litige, de reprendre précisément les demandes telles qu'elles sont présentées par les parties.

Sur la nullité du jugement et sa rectification pour erreur matérielle

La société SML demande que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, après avoir constaté que figure dans la composition de la formation qui a statué le nom de M. [Z] dont elle précise qu'il est salarié de l'entreprise et qu'il est en outre en contentieux avec elle. Elle considère qu'il existe un doute légitime au vu des mentions figurant sur le jugement donnant l'apparence d'une partialité inacceptable.

M. [SE] conteste la demande. Il fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, dont il demande la rectification, affectant le jugement quant à la composition du conseil de prud'hommes. Selon lui, M. [Z], certes présent à l'audience, a été remplacé pour cette affaire par M. [M].

Il est rappelé qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel peut tendre à l'annulation du jugement rendu par la juridiction du premier degré.

Il est constant que la violation manifeste du devoir d'impartialité entraîne l'annulation du jugement dont appel dès lors que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

A ce titre, au sein du conseil de prud'hommes, les conseillers doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comporter de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils doivent s'abstenir notamment de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

M. [SE] explique que le conseil de prud'hommes, qui s'était rendu compte avant l'audience du 13 septembre 2021 que, dans les affaires enrôlées à cette audience, figurait un dossier concernant la société SML, avait prévu le remplacement de M. [P] [Z] par M. [DA] [M] puisque, dès l'appel des causes, ce point avait été soulevé par le président d'audience qui avait alors indiqué aux parties que l'affaire opposant M. [SE] serait la première à être entendue afin, précisément, de libérer M. [M] à l'issue de ces plaidoiries, ce dernier n'ayant assuré le remplacement de M. [Z] que dans cette affaire. Il ajoute que la société SML, qui était représentée à cette audience par Me [Y] [K] du cabinet de Me [FJ] [XP], sait parfaitement que M. [Z] n'a pas siégé dans cette affaire.

A l'appui de sa position, M. [SE] produit un courrier adressé par le greffier du conseil de prud'hommes de Montmorency à Me Lanes, son conseil, le 7 juillet 2022 rédigé en ces termes': «'Maître,

Le conseil a constaté que le jugement cité en référence comportait une erreur matérielle dans l'indication de la composition du bureau de jugement du 13 septembre 2021.

Il est en effet indiqué que M. [Z] [P] siégeait, or ce dernier a été remplacé par M. [M] [DA].

Du fait de l'appel interjeté dans ce dossier, la cour d'appel pourra se saisir de cette rectification d'erreur matérielle'» (pièce 206 du salarié).

Il produit également un courriel officiel adressé par son conseil à celui de la société SML le 5 août 2022 aux termes duquel il s'étonne d'apprendre que la société entendait lui faire délivrer une assignation devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement en soulevant un moyen d'annulation du jugement du fait de cette erreur matérielle dans l'indication de la composition du bureau de jugement, qu'il a immédiatement informé le conseil de la société, que si la société entendait maintenir ce moyen, qu'elle savait faux, il formulerait devant une demande de dommages-intérêts pour abus de procédure (pièce 207 du salarié).

Le salarié produit enfin une copie de la note d'audience mentionnant la présence de M.'[M] lors des débats à l'audience du 13 septembre 2021 (pièce 208 du salarié).

Ces différentes pièces concordantes établissent que M. [Z] n'a pas siégé dans la formation du conseil de prud'hommes qui a statué dans cette affaire. La société SML ne peut dès lors sur ce fondement remettre en cause l'impartialité de la juridiction qui a statué.

Elle ne peut non plus soutenir que M. [Z] aurait malgré tout participé au délibéré sans produire aucun élément utile à l'appui de cette allégation, puisqu'il est de principe que ce sont les juges devant lesquels l'affaire a été débattue qui délibèrent, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, sans proposer la preuve contraire.

La société SML doit être déboutée de sa demande de nullité du jugement, ainsi que de ses demandes incidentes tendant au débouté du salarié et du syndicat de l'ensemble de leurs demandes et au remboursement par ceux-ci de l'ensemble des sommes brutes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'».

Le jugement apparaît ici être entaché d'une erreur matérielle portant sur le nom d'un conseiller composant la formation de jugement. Il y a donc lieu à rectification dans les termes du dispositif de l'arrêt.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel

La société SML soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes présentées par M.'[SE]'comme étant nouvelles en cause d'appel :

- un complément de prime de fin d'année,

- un rappel de salaire dû depuis le mois d'avril 2022 au titre des NAO 2022 et 2023 outre les congés payés afférents, ainsi que la fixation de son salaire en fonction des NAO pour 2022 et 2023,

- le report, à défaut l'indemnisation de 12 jours de congés payés.

M. [SE], de son côté, soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes présentées par la société SML pour la première fois devant la cour d'appel':

- la rectification de l'arrêt du 24 janvier 2018, subsidiairement son interprétation,

- le remboursement de l'indemnité transactionnelle versée au salarié.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Compte tenu de la spécificité de chaque demande, leur recevabilité sera examinée au fur et à mesure que chacune sera abordée.

Sur la mise à pied disciplinaire du 22 juin 2018

M. [SE] soutient que cette sanction disciplinaire est infondée tandis que la société SML prétend le contraire.

En application des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, M. [SE] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours, par lettre datée du 22 juin 2018, rédigée dans les termes suivants':

«'(') le 18 avril, vers 8h15, [OV] [C], responsable d'exploitation, s'est rendu en salle de pause accompagné d'[J] [D], directeur de site, pour saluer les collaborateurs présents et prendre un café au distributeur qui se trouve dans la même pièce.

Vous vous êtes approché de ce dernier et vous lui avez demandé s'il avait cinq minutes à vous consacrer. Vous l'avez interrogé sur le dossier d'un collaborateur afin que les horaires de ce dernier soient aménagés jusqu'à fin juin. M. [C] vous a rappelé que nous ne pouvions donner une suite favorable à cette demande au vu de notre besoin organisationnel lié à l'activité. Il vous a précisé également que nous avions déjà des dispositions d'accompagnement pour ce collaborateur pour qui le changement d'horaire aurait dû s'appliquer au début mars et que nous avions déjà décalé le concernant la mise en place afin qu'il puisse s'organiser pour la garde de ses enfants.

Suite à cette réponse, vous vous êtes rapproché de son visage, tendant votre index vers lui, et avez dit «'vu que la communication ne marche pas avec vous, je vais bien m'occuper de vous à mon retour de vacances'» d'un ton agressif. Vous avez également ajouté «'je vous l'ai déjà dit une fois mais vous n'avez pas pris au sérieux mes propos mais cette fois-ci je vais bien m'occuper de vous'».

Au cours de notre entretien, vous avez reconnu avoir tenu ces propos mais avez indiqué qu'en aucun cas ces propos s'adressaient à lui personnellement mais à la direction de l'entreprise et qu'en tout état de cause, vous n'aviez pas manifesté de geste agressif à son égard. Vous avez indiqué que mis à part M. [D], il n'y avait personne en salle de pause.

Ce comportement est inadmissible.

Or, je vous rappelle qu'en vertu de l'article 11 du règlement intérieur (').

A ce titre, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de trois journées qui se dérouleront les 19, 20 et 21 juillet 2018'; ces journées ne seront pas rémunérées.

Nous vous précisons que cette mise à pied disciplinaire sera classée à votre dossier.

Nous attirons votre attention sur le fait que, si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nou

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