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TJ Marseille, 21 mars 2024, RG 20/02306


Vérifier : TJ Marseille, 21 mars 2024, RG 20/02306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
20/02306
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6607140182fd932d8c804023

Texte de la décision

3,943 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01616 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02306 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4SG

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
SARL [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
GUERARD François

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire
RG N° 20/02306

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 septembre 2020 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SARL [6] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 26 février 2020, saisie à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à lettre d’observations du 4 juillet 2019 et s’étant traduite par une mise en demeure du 9 septembre 2019 à hauteur de 30.936 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après avoir été appelée à l’audience du 18 septembre 2023 et fait l’objet de deux renvois pour citation à comparaître par huissier de justice, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique au Tribunal que la citation n’a pas été effectuée.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par la SARL [6] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 26 février 2020, saisie à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à lettre d’observations du 4 juillet 2019 et s’étant traduite par une mise en demeure du 9 septembre 2019 à hauteur de 30.936 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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