CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 22/02788
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Texte de la décision
N° RG 22/02788 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOT7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP MBC AVOCATS
SCP CONSOM'ACTES
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Gabriel SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 18/04993) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
S.N.C. Cogedim Grenoble prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah Delcroix de la SELARL Delcroix avocats, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
M. [K] [L]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.M.C.V. Mutuelle des architectes français - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentés par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Duquesnel, avocat au barreau de Grenoble
Mme [W] [F] née [T]
de nationalité française
[Adresse 23]
[Localité 10]
Le syndicat des copropriétaires 'Le Clos II' représenté par son syndic en exercice la SARL Moncenis Immobilier « CIMM Immobilier »
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentées par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans - CMO, exerçant sous l'enseigne Les Chalets Vernay pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Laurent Favet de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Perrier, avocat au barreau de Grenoble
S.A. MMA IARD Assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.R.L. Entreprise générale de pose de joints (EGPJ) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentées par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Simon Chauvet, avocat au barreau de Grenoble
Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Yamina M'Barek de la SCP Consom'Actes, avocat au barreau de Grenoble
S.A.R.L. V.M.A. construction prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle Kestenes-Psila de la SCP MBC avocats, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2007, la société Cogedim RCI a réalisé une opération immobilière de rénovation d'un immeuble collectif à usage d'habitation sous le nom de « Le clos II » et d'un bâtiment annexe à usage de garages dans un bâtiment extérieur à la résidence.
La société Cogedim RCI a confié notamment :
- à Monsieur [K] [L], architecte assuré par la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre.
- Au bureau Veritas une mission de contrôle technique.
- à la société VMA construction assurée par la compagnie Groupama, le lot maçonnerie générale et gros-'uvre,
- à la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans (CMO), assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, le lot charpente/couverture/zinguerie.
- à la SARL EGPJ, assurée auprès de la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot façade.
Les travaux de rénovation ont été réceptionnés le 26 octobre 2007.
La société Cogedim RCI a vendu à Madame [T] épouse [F] un appartement situé au rez-de-chaussée avec cave en sous-sol et un garage, par acte notarié du 04 septembre 2007.
Compte tenu de désordres affectant son garage, Mme [F] a demandé au syndic de la copropriété de notifier à la MAF DO, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre.
La MAF a opposé une non-garantie au motif que les désordres n'avaient pas un caractère décennal et n'était pas compris dans l'objet de la police dommages-ouvrage.
Madame [F] a alors assigné la société Cogedim RCI aux droits de laquelle intervient la SNC Cogedim Grenoble, le syndicat des copropriétaires et la Mutuelle des architectes français aux fins de voir désigner un expert qui a été nommé par ordonnance de référé du 03 décembre 2014.
En cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires « Le clos II » a assigné la SNC Cogedim aux fins de voir étendre la mission d'expertise au mur d'enceinte de la copropriété et à des désordres sur le bâtiment principal à usage d'habitation.
La SNC Cogedim Grenoble a dénoncé l'assignation à :
- la MAF DO,
- Monsieur [K] [L],
- la société SINTEGRA venant aux droits de la SARL CTGE,
- la société EGPJ,
- la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- la société VMA construction,
- la SARL BSI,
aux fins de leur voir étendre la mission d'expertise.
A leur tour, la MAF DO et Monsieur [L] ont assigné :
- La compagnie Axa France IARD, assureur de la SARL Charpente menuiserie de l'Oisans,
- La compagnie Covea Risks, assureur de la société CTGE BET VRD,
- La compagnie MMA IARD, assureur de la société EGPJ.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux nouveaux désordres et aux parties appelées dans la procédure mais a mis hors de cause la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans, de même que la compagnie Axa France IARD, son assureur.
La SNC Cogedim Grenoble a à nouveau assigné la SARL Charpente et menuiserie de l'Oisans et la compagnie Axa France IARD aux fins que soit rapportée l'ordonnance du 30 septembre 2015, et que l'expertise leur soit étendue.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2018.
Le syndicat des copropriétaires « Le clos II » et Madame [F] ont fait assigner le 19 novembre 2018 :
- La MAF DO,
- La SNC Cogedim Grenoble,
- La société Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- La société VMA construction,
- Monsieur [L],
- La compagnie Axa France IARD, assureur de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- La compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD, assureurs de la société EGPJ,
- La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société VMA construction,
- La société EGPJ,
en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II irrecevable en ses demandes formées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages,
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II recevable en ses demandes contre la SNC Cogedim Grenoble relatives aux désordres affectant le bâtiment à usage de garages,
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre [K] [L] et son assureur la MAF, contre la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, contre la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD, contre la société VMA construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 77 434,23 euros TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre de la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales,
- rejeté la demande portant sur la somme de 2 059 euros HT au titre des travaux de préparation avant démolition du bâtiment annexe à usage de garages ou de remise en état des abords,
- rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin public,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 586,14 euros TTC correspondant aux travaux en urgence suite à la chute de gravats du bâtiment annexe à usage de garages,
- rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à la location d'un box,
- rejeté la demande au titre des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales pour 1 162 euros TTC,
- condamné la SNC Cogedim Grenoble à payer à [W] [F] née [T] la somme de 1.191 euros en indemnisation de la destruction de la mezzanine équipant son garage et la somme de 300 euros en remboursement du coût de la location d'un box durant les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment annexe à usage de garages,
- débouté la SNC Cogedim Grenoble de ses demandes visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façades et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, contre la SNC Cogedim Grenoble, contre la société VMA construction et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II recevable mais mal fondé en ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façades (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF,
- débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demande au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF,
- condamné la société EGPJ in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 8 132,33 euros TTC au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade (désordres D1),
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société EGPJ de cette condamnation,
- débouté les société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes en garantie de cette condamnation,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre de la reprise des chéneaux formée contre la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et contre la société Cogedim (désordre D2),
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, eux-mêmes tenus in solidum avec la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 11 968,95 euros TTC au titre des travaux de reprise des chéneaux (désordres D2),
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande portant sur la somme de 1 741,80 euros HT au titre des travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales,
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %, eux-mêmes tenus in solidum avec la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer à [W] [F] née [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que dans les rapports entre eux, M. [L] et son assureur la MAF supporteront in solidum 60% de la charge finale de la dette afférente aux condamnations prononcées à l'égard du yndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II et de Mme [F] s'agissant du désordre relatif aux chéneaux et aux écoulements, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans in solidum avec son assureur Axa France IARD 40 %,
- rejeté les demandes en garantie s'agissant de ces condamnations,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de ses demandes au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) formées contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et contre la SNC Cogedim Grenoble,
- condamné in solidum M. [L] avec son assureur la MAF, celle-ci dans la limite de 73 % et sous déduction d'une franchise correspondant à 10 %,sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros et à 5 % sur la tranche de sinistre située au-delà de cette somme, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme actualisée de 5 482,61 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) et la somme de 744 euros TTC pour la location d'un container durant la réalisation des travaux de reprise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande portant sur l'adaptation des portes des caves,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre des désordres sur le mur de clôture de la résidence (désordre D4)
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II de sa demande au titre d'une facture pour des travaux d'urgence pour 241 euros TTC, de sa demande au titre de la remise en état des abords pour 2 470,80 euros TTC, de sa demande concernant la fermeture du fenestron, de sa demande concernant la trappe d'accès aux combles, de sa demande au titre des pics anti-pigeons, de sa demande au titre de la facture d'intervention de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et de sa demande au titre de la remise en état des jardins,
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le clos II la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SNC Cogedim Grenoble, M.[L] et son assureur la MAF, la société EGPJ et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la société Axa France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- fixé comme suit, dans les rapports entre eux, la contribution aux dettes afférentes aux dépens comprenant les frais d'expertise et la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos II :
- la SNC Cogedim Grenoble : 75 %
- M. [L] in solidum avec son assureur la MAF : 12 %
- la société EGPJ in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles : 8 %
- la société Charpente et menuiserie de l'Oisans in solidum avec son assureur la société Axa France IARD : 5 %
- fixé comme suit, dans les rapports entre eux, la contribution aux dettes afférentes aux dépens comprenant les frais d'expertise et la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F]:
- la SNC Cogedim Grenoble : 80 %
- M. [L] in solidum avec son assureur la MAF : 10 %
- la société Charpente et menuiserie de l'Oisans in solidum avec son assureur la société Axa France IARD : 10 %
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir leur assurée la société EGPJ des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SNC Cogedim Grenoble a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SNC Cogedim Grenoble, demande à la cour de:
Vu les articles 1792, 1231-1, 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1240 du code civil,
- débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 24], Monsieur [L], la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société EGPJ, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, la compagnie Axa France, la société VMA construction, de leurs conclusions avec appel incident.
- dire recevable et fondé l'appel de la SNC Cogedim Grenoble du jugement du 16 juin 2022.
1°/ Au titre du bâtiment à usage d'habitation « Le Clos II » :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres, malfaçons et non-conformités relevaient de la garantie des dommages intermédiaires nécessitant la preuve d'une faute de son auteur et excluant la garantie de la SNC Cogedim Grenoble au titre des demandes indemnitaires de la Résidence Le Clos II et l'appel en garantie des locateurs d'ouvrage portant sur :
' La reprise des fissurations des enduits de façade ;
' La reprise des chéneaux ;
' Les travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales ;
' Les travaux de reprise dans les caves ;
' Les travaux complémentaires des travaux d'urgence, de la remise en état des abords, de la fermeture du fenestron, de la trappe d'accès aux combles, des pics anti pigeons, du coût d'intervention de la société CMO sur la toiture, de l'aménagement de l'accès et la remise en place des jardins après travaux, ainsi que de la location d'un container.
Très subsidiairement :
Pour le cas où un autre fondement que la garantie contractuelle des dommages intermédiaires pour faute serait retenu, condamner Monsieur [L] in solidum avec son assureur la MAF DO à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble in solidum avec :
' La SARL EGPJ in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ainsi qu'avec la société VMA construction et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des fissurations de l'enduit de façade ;
' La société Charpente et menuiserie de l'Oisans, in solidum avec son assureur la compagnie Axa France IARD au titre du débordement des eaux pluviales des cheneaux ;
' La société VMA et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des remontées d'eau par capillarités dans les murs en maçonnerie enterrés dans la cave de l'immeuble d'habitation « Le Clos II » ;
- condamner Monsieur [L] seul au titre de la facture des travaux d'urgence, de la remise en état des abords, de la fermeture d'un fenestron, de la trappe d'accès aux combles, des pics anti-pigeons, du coût d'intervention de la société CMO sur la toiture, de l'aménagement de l'accès et la remise en place des jardins après travaux, de la location d'un container.
2°/ Au titre du bâtiment à usage de garages :
- constater qu'en raison de la carence du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de l'assureur dommages ouvrage dans la déclaration de sinistre, l'absence de réponse à ces demandes complémentaires et d'expertise, de même que l'absence de contestation du refus de garantie, il s'est privé au préjudice de la SNC Cogedim Grenoble de la garantie de l'assureur dommages ouvrage MAF DO au titre des dégradations de l'enduit de façade et des maçonneries.
- exclure en conséquence la garantie de la SNC Cogedim Grenoble envers le syndicat des copropriétaires qui avait contractualisé et financé l'assurance dommages ouvrage pour garantir le sinistre.
- condamner en réparation du préjudice de la SNC Cogedim Grenoble le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 77 434,23 euros au titre de la démolition reconstruction du garage, ou tout autre montant qui serait fixé par la Cour contre toute attente si la responsabilité du constructeur et sa garantie formellement contestées étaient jugées.
- ordonner la compensation entre la créance du syndicat des copropriétaires et celle de la SNC Cogedim Grenoble, et constater que la créance de la copropriété est éteinte.
- constater que les désordres affectant le bâtiment annexe ne relèvent pas de la garantie décennale, la solidité du bâtiment n'étant pas compromise.
En tout cas dire prescrite la garantie décennale, la probabilité d'une impropriété à destination dépassant le délai de 10 ans d'épreuve.
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos II de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Cogedim Grenoble.
Pour le cas où le dommage serait qualifié d'intermédiaire, dire que la société Cogedim Grenoble n'est responsable d'aucune faute personnelle, et rejeter en conséquence toutes demandes à ce titre contre elle.
- dire en outre que les désordres apparus sont la conséquence d'une carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien du bâtiment.
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes dirigées contre la SNC Cogedim Grenoble.
Subsidiairement, dire que le syndicat devrait à tout le moins supporter 50 % des travaux de démolition et reconstruction.
Très subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [K] [L] et son assureur la MAF, la société VMA construction et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société CMO et son assureur la Axa France IARD dont la responsabilité contractuelle est engagée, à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle envers le syndicat des copropriétaires.
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre :
' Des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment ;
' De la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales ;
' Des travaux de préparation avant démolition ou la remise en état des abords ;
' De la remise en état du jardin public ;
' Du préjudice de jouissance lié à la location d'un box ;
' Des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales.
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée en cause d'appel pour les travaux complémentaires d'intervention d'un Géomètre Expert et de Notaire.
- le réformer sur la condamnation de la SNC Cogedim Grenoble à payer à Madame [F] la somme de 1 191 euros en indemnisation de la destruction de la mezzanine et la somme de 300 euros en remboursement du coût de la location d'un box pendant les travaux.
Subsidiairement, dire que le syndicat devra supporter 50 % des travaux complémentaires.
Très subsidiairement, condamner au titre de l'ensemble de ces condamnations complémentaires, in solidum Monsieur [L], son assureur la MAF, la société VMA construction et son assureur Groupama, la société CMO et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle envers le syndicat des copropriétaires.
3°/ Au titre du mur de clôture :
- confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, les désordres étant apparents à la réception.
Très subsidiairement, condamner Monsieur [L] à garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
4°/ Au titre des indemnités de procédure :
- réformer la condamnation in solidum de la SNC Cogedim Grenoble à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame [F] la somme de 1 500 euros en application du même article et rejeter toutes demandes à ce titre contre la SNC Cogedim Grenoble.
- le réformer également sur la condamnation in solidum de la SNC Cogedim Grenoble aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [L] et la MAF, la société VMA construction et Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société CMO et la compagnie Axa France IARD, la société EGPJ, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la SNC Cogedim Grenoble de toutes les condamnations qui seraient prononcées à ce titre contre elle envers le syndicat des copropriétaires, y compris les frais d'expertise.
- en revanche, condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à régler à la SNC Cogedim Grenoble une indemnité au total de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delachenal conformément à l'article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, la SNC Cogedim Grenoble énonce que la responsabilité contractuelle du promoteur ne peut être mise en cause que pour les non-conformités ou désordres apparents réservés à la réception et dans le délai d'un an à compter du procès-verbal de réception avec réserves, qu'en conséquence, dès lors que les dommages sont intervenus après réception et ne remplissent pas les conditions de l'article 1792 du code civil sur l'absence de solidité et de conformité à la destination de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que pour faute prouvée à l'origine des dommages intermédiaires.
Concernant le bâtiment à usage de garages, elle déclare que le syndicat des copropriétaires a été peu diligent dans l'instruction de la déclaration de sinistre, ce qui expose le constructeur à financer la solution réparatoire qui devait être prise en charge par l'assureur dommages ouvrage, que dès lors, elle est fondée à demander que sa garantie envers le syndicat des copropriétaires soit exclue en application de l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement 1240 du même code.
Elle souligne que l'impropriété à destination constatée par l'expert pour le futur 11 ans après la réception ne met pas en jeu la garantie décennale par le syndicat des copropriétaires dont l'action est prescrite, que le tribunal n'a notamment pas répondu aux moyens soulevés par les parties sur la dégradation du garage pour défaut d'entretien, qu'au surplus, la dégradation du bâtiment annexe a été évolutive.
Elle rappelle qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une faute, le vendeur d'immeuble à construire ne peut être tenu des vices et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage.
Elle ajoute que le maître d'ouvrage ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en cas d'immixtion fautive de sa part ou d'acceptation délibérée des risques, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que de même, elle n'a pas davantage accepté délibérément des risques dont elle n'a jamais été informée, d'autant que l'expert relève que les fissures anciennes avaient fait l'objet d'un traitement antérieur, qui ne laissaient pas supposer une dégradation interne
Elle fait état d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil, tout comme les sociétés VMA et CMO,qui auraient dû appeler son attention sur l'état du bâti.
Concernant le bâtiment à usage d'habitation, elle conclut à l'absence de désordres de nature décennale, relevant que l'expert n'a pas fait état de l'évolution des fissures, qu'il a constaté une humidité dans les murs enterrés en maçonnerie des caves à rechercher d'une part dans l'hétérogénéité des parois enterrées en maçonnerie très anciennes et qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement par imperméabilisation et d'autre part, dans un défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires.
Pour le mur de clôture, elle énonce que selon l'expert, les dégradations reprochées par la copropriété résultent d'un défaut d'entretien caractérisé par la présence de végétaux en quantité importante entourant le mur, lequel était dans un état de vétusté avancé avant même la livraison de l'ouvrage par la société Cogedim Grenoble et que l'état du mur était apparent au jour de la réception.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le clos II, représenté par son syndic en exercice, la SARL Moncenis Immobilier « CIMM immobilier » et Mme [F] demandent à la cour de:
Vu l'article 1792 et suivant du code civil,
Vu l'article 1231-1 (anciennement 1147),
Vu les articles 1603 et suivant du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],
Sur le bâtiment à usage de garages :
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- constater que la résidence le Clos II située à [Localité 22] est atteinte de désordres relevés par l'expert judiciaire Monsieur [R],
- constater que l'expert judiciaire qualifie aussi bien l'atteinte à la solidité de l'ouvrage qu'à sa destination pour l'annexe composée de box de garage,
- constater que l'annexe à usage de garage représente un risque pour la sécurité des personnes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 juin 2022 en ce qu'il a retenu la qualification décennale,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement sur le quantum,
Statuer à nouveau,
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II les sommes suivantes de :
- 63 415 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexes garage,
- 586,14 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux urgents de sécurisation,
- 6 206,00 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux nécessaires induits par la reprise,
- 3 000 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant au coût des démarches administratives induites par la reprise.
- rejeter la demande de la SNC Cogedim à voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser le montant de l'indemnité due en raison du désordre touchant le bâtiment à usage de garages.
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer à Madame [F] les sommes suivantes de :
- 1 191 TTC outre intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction pour l'indemnisation de la mezzanine,
- 300 euros TTC pour l'indemnisation de la perte de l'usage du box de garage pendant la durée de travaux.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait estimer que les conditions de la garantie de plein droit ne sont pas réunies, alors sur le fondement contractuel,
- constater que la société Cogedim Grenoble en ne livrant pas un ouvrage exempt de vice à commis une faute contractuelle ;
- retenir la responsabilité de la société Cogedim Grenoble,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
Infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II les sommes suivantes de :
- 63 415 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de démolition-reconstruction du bâtiment annexe de garages,
- 586,14 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux urgents de sécurisation,
- 6 206,00 euros outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction correspondant aux travaux nécessaires induits par la reprise,
- 3 000 euros et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction outre TVA correspondant au coût des démarches administratives induites par la reprise.
- rejeter la demande de la SNC Cogedim à voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser le montant de l'indemnité due en raison du désordre touchant le bâtiment à usage de garages.
- condamner la société Cogedim Grenoble à payer à Madame [F] les sommes suivantes de :
- 1 191 TTC et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction pour l'indemnisation de la mezzanine,
- 300 euros TTC pour l'indemnisation de la perte de l'usage du box de garage pendant la durée de travaux.
Sur le bâtiment à usage d'habitation
Sur le désordre de fissuration de l'enduit de façade et dégradation localisées en partie inférieure
Sur le fondement contractuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EGPJ sous la garantie de son assureur,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Grenoble,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner in solidum les sociétés Cogedim Grenoble, la société EGPJ et son assureur la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II la somme de 10 530 euros HT outre TVA pour la reprise du désordre de fissuration de l'enduit de façade et dégradation localisées en partie inférieure.
- indexer cette somme selon l'indice INSEE du coût de la construction.
Sur le désordre de débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades
Sur le fondement contractuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] et de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [F] une indemnisation pour la perte de jouissance de son jardin pendant les travaux,
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Grenoble,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner in solidum la société Cogedim Grenoble, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la compagnie Axa France IARD, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II la somme de 16.375,90 euros HT outre TVA pour le désordre de débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades
- condamner les mêmes sous le même lien de solidarité à payer à Madame [F] la somme de 800 euros en indemnisation de la perte de la jouissance de son jardin pendant les travaux,
- indexer la somme de reprises de l'ouvrage selon l'indice INSEE du coût de la construction.
Sur le désordre de remontée d'eau par capillarité dans les murs des caves
Sur le fondement contractuel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [L],
- rejeter toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Madame [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Cogedim Grenoble,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner in solidum la société Cogedim Grenoble, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II la somme de 8 980 euros HT et la somme de 620,00 euros HT outre TVA et indexation selon l'indice INSEE du coût de la construction.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement sur les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d'expertise,
- condamner en cause d'appel in solidum la société Cogedim à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos II et à Madame [F] in solidum avec Monsieur [L] et son assureur la MAF, la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société EGPJ et son assureur la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler à chacun la somme de 3 500 euros.
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les désordres affectant le bâtiment à usage de garages, le syndicat des copropriétaires et Mme [F] énoncent que pour les dégradations de l'enduit de façade et des maçonneries, l'expert a relevé qu'en l'absence d'un traitement curatif rapide, les désordres constatés s'aggraveront et seront susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, que le bâtiment présente donc des dangers et un risque d'insécurité pour toute la copropriété.
Pour les infiltrations d'eau à travers les murs de façades, le syndicat des copropriétaires conteste le fait que l'impropriété à destination n'ait pas été retenue, dès lors que, s'il peut être accepté une certaine humidité dans un garage, on a en l'espèce des morceaux d'enduits qui se détachent complètement et des cloquages importants, ne permettant pas une utilisation normale et sécurisée des lieux.
Il conteste toute responsabilité, soulignant que les murs de structures et notamment le mur façade étaient anciens et constitués par des maçonneries hétérogènes, et qu'en présence de fissurations d'enduit infiltrantes, il paraissait difficile de procéder à un entretien pérenne et suffisant, à moins de procéder à d'importants travaux.
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a retenu le caractère décennal des désordres.
Au titre des préjudices, il fait valoir que même en se conformant seulement aux exigences administratives, certaines prestations supplémentaires doivent être prises en considération. Il souligne ainsi que même si l'expert judiciaire, suite au dire, a modifié ses chiffrages et retenu certains éléments, il ne prévoit aucun budget pour les installations électriques avant démolition et après reconstruction, alors qu'il conviendra de mettre en sécurité le bâtiment, de prévoir une alimentation électrique, outre diverses prestations indispensables à la remise en état.
S'agissant des désordres affectant la résidence principale composée de logements, il conteste les conclusions de l'expert sur les fissurations de l'enduit de façade et énonce que ces fissures traversantes risquent de s'aggraver et de compromettre la solidité de l'ouvrage mais aussi de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le crépi de façade ne sera plus imperméable mais permettra un passage d'eau. Il en déduit que ces fissures sont en réalité infiltrantes.
Il souligne que l'expert judiciaire a également constaté l'existence de dégradations de l'enduit de façade en partie basse, provenant de remontées d'eau par capillarité aggravée par le rejaillissement des eaux pluviales contre la façade., mais qu'il ne s'est pas positionné sur les conséquences de ces dégradations d'enduit et que s'il est constaté une remontée d'humidité à plus d'1,50 m, cela signifie que l'enduit de façade ne remplit plus son rôle et s'est altéré.
Concernant le débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulements sur les façades, le syndicat conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles que les chéneaux n'auraient pas fait l'objet d'un entretien régulier.
Pour les remontées d'eau par capillarité dans les murs en maçonnerie des caves, les intimés contestent les conclusions de l'expert selon lesquelles ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, alors même qu'il a été relevé un phénomène de délitement du rejointoiement des maçonneries et une humidité très élevée et que s'il peut être toléré une certaine humidité dans les caves, qui ne sont pas considérées comme un local d'habitation, il apparaît que les gradients d'humidité relevés pendant l'expertise sont « très importants ».
Pour ces trois désordres, les intimés estiment que la société Cogedim Grenoble est le promoteur vendeur qui en cette qualité est tenu aux obligations de la vente et dès lors devait livrer un ouvrage exempt de vices, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas. Ils déclarent que la présence des désordres relevés par l'expert est la démonstration de la faute contractuelle du vendeur qui n'a pas rempli son obligation principale.
S'agissant des désordres sur le mur de clôture de la résidence côté [Adresse 25], le syndicat reconnaît qu'il lui appartient d'entretenir les parties communes, mais ajoute que ce mur était dans un état de vétusté avancé avant même la livraison de l'ouvrage par la société Cogedim.
Il fait valoir qu'une déclaration de sinistre a bien été faite et concernant les garages, que l'expert amiable de l'assureur dommages ouvrage a effectué sans aucune difficulté une expertise et que ce n'est que par une appréciation subjective que l'assureur a refusé sa garantie.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [L] et la MAF demandent à la cour de:
Vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien) et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.112-6, L.114-1 et L.124-3 du code des assurances,
Vu les polices d'assurances versées au dossier,
Vu l'article A241-3 du code des assurances
Vu le jugement du 16 juin 2022
Vu l'appel relevé par la SNC Cogedim
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la SNC Cogedim
- la débouter de son appel
A l'égard de la MAF, assureur DO
- déclarer définitif le chef de jugement qui a mis hors de cause la MAF
A l'égard de Monsieur [L] et la MAF son assureur
- confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages contre [K] [L] et son assureur la MAF
- rejeté la demande au titre des travaux d'électricité, de la mise en sécurité et de la mise aux normes du bâtiment annexe à usage de garages ;
- rejeté la demande au titre de la reprise du réseau enterré de collecte des eaux pluviales ;
- rejeté la demande portant sur la somme de 2.059 euros HT au titre des travaux de préparation avant démolition du bâtiment annexe à usage de garages ou de remise en état des abords ;
- rejeté la demande au titre de la remise en état du jardin public
- rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance lié à la location d'un box ;
- rejeté la demande au titre des travaux de reprise des écoulements des eaux pluviales pour 1 162 euros TTC
- débouté la SNC Cogedim Grenoble de ses demandes visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le bâtiment annexe à usage de garages
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II recevable mais mal fondé en ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF ;
- débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre de la reprise des fissurations des enduits de façade et des dégradations localisées en partie inférieure des murs de façade (désordres D1) du bâtiment à usage d'habitation formées contre [K] [L] et son assureur la MAF ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre de la reprise des chéneaux formée contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande portant sur la somme de 1 741,80 euros HT au titre des travaux de reprise des descentes d'eaux pluviales
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de ses demandes au titre des travaux de reprise dans les caves (désordre D3) formées contre la société MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande portant sur l'adaptation des portes des caves ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre des désordres sur le mur de clôture de la résidence (désordre D4) ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le Clos II de sa demande au titre d'une facture pour des travaux d'urgence pour 241 euros TTC, de sa demande au titre de la remise en état des abords pour 2 470,80 euros TTC, de sa demande concernant la fermeture du fenestron, de sa demande concernant la trappe d'accès aux combles, de sa demande au titre des pics anti-pigeons, de sa demande au titre de la facture d'intervention de la société Charpente et menuiserie de l'Oisans et de sa demande au titre de la remise en état des jardins ;
- réformer le jugement s'agissant du désordre débordement des eaux pluviales des chéneaux et écoulement sur les façades
- mettre hors de cause Monsieur [L] et son assureur la MAF
- rejeter toute demande de condamnation envers Monsieur [L] et son assureur la MAF
- condamner in solidum la société CMO, et son assureur la compagnie Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [L] et la MAF de toutes condamnations principales, accessoires et des dépens sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil et L.124-3 du code des assurances
- réformer le jugement s'agissant du désordre remontée d'eau par capillarité dans les murs en maçonnerie des caves
- mettre hors de cause Monsieur [L] et son assureur la MAF
- rejeter toute demande de condamnation envers Monsieur [L] et son assureur la MAF
- juger ce désordre imputable à la SNC Cogedim.
- confirmer le jugement s'agissant du désordre n°1
- rejeter toute demande de condamnation envers Monsieur [L] et son assureur la MAF
- condamner in solidum la société VMA, et son assureur la compagnie Groupama, la société EGPJ et son assureur, la compagnie MMA IARD et MMA assurances mutuelles à relever et garantir Monsieur [L] et la MAF de toutes condamnations principales, accessoires et des dépens sur le fondement de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil et L.124-3 du code des assurances
- limiter le quantum des condamnations à celui retenu en première instance
- confirmer le jugement et -juger opposable aux tiers la réduction proportionnelle à hauteur de 73% notifiée à son adhérent.
Y faire droit
- limiter toute condamnation éventuelle à hauteur de 73% du quantum des sommes qui pourraient être mises à la charge de la MAF en raison de la responsabilité de Monsieur [L].
- confirmer le jugement et -juger que la MAF ne peut être tenue au-delà des limites de garanties prévues au contrat n°134527B;
- juger n'y avoir lieu à exécution provisoire
- rejeter toute demande de condamnation envers la MAF et Monsieur [L]
- condamner la SNC Cogedim ou qui mieux le devra à verser à la MAF et Monsieur [L] la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
M. [L] et la MAF énoncent que le tribunal a justement considéré que les demandes à l'encontre de la MAF assureur DO étaient irrecevables pour défaut de déclaration et prescrites.
Ils font valoir que les dommages trouvent leur siège dans des parties d'ouvrage non concernées par la réhabilitation, qu'en effet, la réfection des façades a été exclue de l'opération, qui n'a porté que des reprises en sous-'uvre nécessaires à la mise en 'uvre des portes de garages, des maçonneries intérieures et sur la révision de la charpente et de la couverture.
Ils soulignent que la société Cogedim a fait le choix de conserver une partie des existants dans le cadre de son projet de rénovation, qu'elle devait répondre du programme qu'elle a arrêté et remis à l'architecte.
S'agissant des désordres affectant le bâtiment d'habitation, ils indiquent que les chéneaux litigieux n'ont pas été remplacés dans le cadre des trav
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