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CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 23/02171


Vérifier : CA Grenoble, 26 mars 2024, RG 23/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/02171
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6607b999c36bf100093a9c7e

Texte de la décision

7,164 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3JA

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL GPS AVOCATS

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

Me David HERPIN

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL FAYOL AVOCATS

SELARL ROBICHON & ASSOCIES

SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00909)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 25 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023

Vu la procédure entre :

Appelants et défendeurs à l'incident

M. [B] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

M. [M] [S]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentés par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Et

Intimés

S.A. BONNARDEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE

S.A.S. DROME ARDECHE IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE société d'assurances immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

S.A.S. CHEVAL TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. GINGER CE BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

A l'audience sur incident du 6 mars 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [Y] et M. [M] [S] ont acquis de M. [O] et M. [V] le 28 novembre 2014 une maison d'habitation réalisée par la société Drôme Ardèche Immobilier, les travaux de VRD ayant été confiés à la société Cheval TP et la société MMA fournissant l'assurance dommages ouvrage.

Le 12 décembre 2016 le muret séparatif des fonds et le talus le surplombant se sont effondrés sur la propriété voisine appartenant à M. [E] et Mme [I].

Les MMA ont refusé leur garantie.

Après avoir obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, M. [Y] et M. [S] ont fait citer la société Drôme Ardèche Immobilier, la compagnie l'Auxiliaire, la société MMA, la société Cheval Tp et la société Ginger CEBTP devant le tribunal judiciaire de Valence.

La société Bonnardel a été assignée en intervention forcée et les procédures ont été jointes.

Par jugement du 25 avril 2023 le tribunal judiciaire de Valence a :

rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] et M. [S],

condamné la société Drôme Ardèche à payer la somme de 1 000 euros à la société Bonnardel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Y] et M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

Ces derniers ont interjeté appel le 8 juin 2023, intimant toutes les parties à la première instance.

Par conclusions d'incident du 5 décembre 2023 la société Cheval TP a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnatin des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant qu'ils n'avaient pas exécuté la condamnation aux dépens.

La société Ginger TP s'associe à la demande de radiation et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et M. [S] concluent au rejet de la demande et à la condamnation de la société Cheval TP à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la société Cheval TP n'a exposé aucun frais, puisqu'ils étaient eux-mêmes demandeurs et ont avancé les dépens en ce compris les frais d'expertise.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce ni la société Cheval TP, ni la société Ginger TP ne justifient des dépens qui resteraient impayés, alors qu'ils ont été avancés par M. [Y] et M. [S], demandeurs en première instance.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,

Condamne la société Cheval TP à payer à M. [Y] et M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cheval TP aux dépens de l'incident.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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