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CA Montpellier, 29 mars 2024, RG 24/00246


Vérifier : CA Montpellier, 29 mars 2024, RG 24/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
24/00246
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
6607b99dc36bf100093a9cda

Texte de la décision

5,229 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5P

O R D O N N A N C E N° 2024 - 253

du 29 Mars 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [M] [F]

né le 02 Juillet 1993 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nice en date du 24 septembre 2022 condamnant Monsieur [M] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Vu l'arrêté en date du 25 Mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [F], à le 26 Mars 2024 à 10H34,

Vu l'ordonnance du 28 Mars 2024 à 12H17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [F] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 28 Mars 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des [Localité 2] en date du 27 Mars 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 28 Mars 2024 à 12H17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [F] faite le à 10H45 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H45 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 29 Mars 2024 à 14H10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 Mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 28 Mars 2024 à 12H17 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Mars 2024, à 10H45, Monsieur [M] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Mars 2024 notifiée à 12H17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel est manifestement irrecevable en ce qu'elle se borne à indiquer que :

- la requête préfectorale est irrecevable au motif d'une part qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans autre indication critiquant les éléments concernés du dossier, d'autre part du défaut de copie de registre actualisé, alors que cette pièce est annexée à la requête, ces moyens étant stéréotypés et déconnectés du dossier,

- l'absence de diligences de l'autorité préfectorale alors que cette dernière n'a pas l'obligation d'organiser l'éloignement de l'étranger pendant le temps d'incarcération de ce dernier et que la mesure de rétention administrative a vocation notamment à permettre l'accomplissement de ces diligences.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 16h05

Le greffier, Le magistrat délégué,

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