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CA Paris, 29 mars 2024, RG 21/01731


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Date
29/03/2024
Numéro
21/01731
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6607b9a4c36bf100093a9dd2

Texte de la décision

2,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Mars 2024

(n° ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGG4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/03616

APPELANTE

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée ayant pour avocat Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine Saint Denis (BOB69)

INTIMEE

Caisse [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [U] [H] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03616 rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 15 janvier 2024 seule la caisse est représentée bien que l'appelant ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/01731 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, Le président.

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