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CA Toulouse, 28 mars 2024, RG 22/04267


Vérifier : CA Toulouse, 28 mars 2024, RG 22/04267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2024
Numéro
22/04267
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6607b9a9c36bf100093a9e86

Texte de la décision

3,920 caractères

.

28/03/2024

N° RG 22/04267 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEP7

Décision déférée - 14 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -22/01279

E.A.R.L. POLE HIPPIQUE D'[Localité 3]

C/

[R] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°69

***

Le vingt huit Mars deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

E.A.R.L. POLE HIPPIQUE D'[Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-sophie VARGUES de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Jean FELIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

****

Exposé du litige :

Vu la déclaration d'appel de l'Earl Pole Hippique d'[Localité 3] en date du 13 décembre 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2022

Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 19 octobre 2023.

Par conclusions en date du 21 décembre 2023, l'Earl Pole Hippique d'[Localité 3] et, par conclusions en date du 19 février 2024, [R] [S] ont sollicité l'homologation de leur « protocole d'accord » en date du 7 février 2024 qui, selon les parties, vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil auprès de magistrat chargé de la mise en état.

L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 à 14h

Les parties ont précisé que chacune d'elles conservaient la charge de ses dépens .

Motifs de la décision :

Selon l'article 21 cpc, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Par ailleurs, l'article 128 du cpc dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Enfin, l'article 768 du cpc précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu'il homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Les parties, se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.

Le document signé par les parties le 7 février 2024 intitulé « accord de médiation » constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.

Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.

Il convient de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties joint aux conclusions des parties.

Chaque partie a signé l'acte avec mention «les parties se désisteront de l'instance et de l'action pendante devant la cour d'appel de Toulouse RG 22/04267».

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Les parties ont précisé s'être entendues pour que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens.

Les parties n'ont pas sollicité de mesure de confidentialité particulière.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état

- homologue le protocole transactionnel du 7 février 2024 intitulé

«  accord de médiation » signé entre l'Earl Pôle Hippique d'[Localité 3] et [L] [S] et lui donne force exécutoire

- constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction

- dit la cour dessaisie du présent dossier

- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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