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CA Douai, 30 mars 2024, RG 24/00670


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Date
30/03/2024
Numéro
24/00670
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
660b9fbaf83f5d0008a2f00e

Texte de la décision

5,578 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUJ

N° de Minute : 665

Ordonnance du samedi 30 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [T] [R]

né le 16 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [N] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUE E : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 mars 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[C] [R] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du [Localité 3] le 26 mars 2024 notifié à 14H10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 octobre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 mars 2024 notifée à 15h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

Vu la déclaration d'appel de [C] [R] du 29 mars 2024 à 12h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :

' volonté de quitter le territoire national par ses propres moyens ;

Moyens nouveaux en appel :

' Compétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention à vérifier pour défaut de délégation de la signature préfectorale et empêchements éventuels des délégataires de signature.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS,

Greffière

Laurence BERTHIER, Présidente de chambre

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 mars 2024 :

- M. [C] [T] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [T] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]

- décision notifiée à M. [C] [T] [R] le samedi 30 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 30 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 30 mars 2024

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUJ

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