TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/00040
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIIJ
N° MINUTE 24/00141
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
[6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [F] [S] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 02 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [6] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Madame [B] [L] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 22 juillet 2020.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [Z].
Le rapport médical a été déposé le 10 août 2023. Il conclut à un taux d’incapacité de 10%.
A l'audience du 27 février 2024, la [6] a repris ses écritures visées le 24 octobre 2023, tendant en substance, à titre principal, à la fixation d’un taux d’incapacité qui ne saurait dépasser 7% sur la base du rapport établi le 17 février 2023 par le Docteur [N] [J], à titre subsidiaire, à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente, et en tout état de cause, à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et la caisse a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [Z] qui a confirmé le taux d’incapacité de 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il est encore constant que, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, il ressort des débats que le médecin consultant n’a pas eu connaissance de l’avis médico-légal établi (avant l’ordonnance de désignation du médecin consultant) par le médecin conseil de l’employeur, lequel relève en particulier qu’il est fait état d’un accident du travail du 31 mai 2017, consolidé le 19 janvier 2018, dont les lésions et les séquelles ne sont pas précisées (alors pourtant que le libellé desdites séquelles devait être renseigné dans le rapport d’évaluation des séquelles, et que cet accident du travail pourrait constituer un état antérieur), et que le tableau clinique, “constitué d’une atteinte discrète de la cheville probablement inconstante, sans amyotrophie et sans oedème, sans gêne à l’accroupissement et à l’agenouillement et sans instabilité”, justifie, sur la base du barème des accidents du travail, un taux d’incapacité qui ne saurait être supérieur à 7%.
Ces éléments justifient l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de la mesure ordonnée, les frais et les dépens seront réservés. Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Madame [B] [L],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [R], laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [L],
- convoquer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion et la [6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de la consolidation du 12 avril 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [L] imputable à l’accident du 22 juillet 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [B] [L] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [B] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [B] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l’experte devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Madame [B] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
PRECISE que la [6] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [N] [J] – [Adresse 3] ;
ENJOINT à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion de transmettre à l'experte l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'experte devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins trois semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'experte devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 26 NOVEMBRE 2024 à 8H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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