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CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2024, RG 22/11072


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Date
02/04/2024
Numéro
22/11072
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
660cf2547c1ccb0008628b97

Texte de la décision

3,667 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 AVRIL 2024

N°2024/289

Rôle N° RG 22/11072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3DG

[H] [L]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 2/04/2024

à :

- Me LAILLET Laurent, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2932.

APPELANT

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

ayant pour avocat Me LAILLET Laurent, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré le recours de M. [H] [L] recevable mais mal fondé,

- dit qu'à la date impartie pour statuer, soit le 29 avril 2020, M. [L] ne présentait pas un état d'invalidité justifiant le paiement d'une pension d'invalidité,

- maintenu, en conséquence, la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4], du 21 octobre 2020,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration électronique du 29 juillet 2022, M. [H] [L] a relevé appel du jugement.

Par conclusions remises au greffe le 9 février 2024, M. [L] s'est désisté de son appel.

Par message électronique du 8 février 2024, la [4] a accepté le désistement d'appel.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Par conclusions remises au greffe le 9 février 2024, M. [L] sollicite la constatation de son désistement d'instance. La [4] n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'acceptation du désistement d'appel par la caisse.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [L] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de M. [L] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 5] du 11 juillet 2022,

Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la [4],

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [L] aux dépens.

La greffière La présidente

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