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CA Pau, 2 avr. 2024, RG 23/02703


Vérifier : CA Pau, 2 avr. 2024, RG 23/02703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
23/02703
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
660cf2697c1ccb0008628ebf

Texte de la décision

8,461 caractères

PhD/LF

Numéro 24/

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 02 avril 2024

Dossier : N° RG 23/02703 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5M

Nature affaire :

Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure

Affaire :

[C] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [B] [K], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Jean-François BLANCO

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

prise en la personne de Maître [G] [N], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [C] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel - Parquet Général

[Adresse 7]

[Localité 5]

sur appel de la décision

en date du 26 SEPTEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [I] et désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 20 août 2013, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. [I] en déclarant temporairement inaliénable l'immeuble sis à [Localité 6] section AD n° [Cadastre 3], pendant la durée du plan.

Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [I] et désigné la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur.

Par requête du 31 août 2023, la SELARL Ekip' ès qualités a sollicité l'autorisation de lever l'inscription d'incessibilité devenue sans objet à la suite de la résolution du plan.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce a autorisé la levée de la mesure d'incessibilité de l'immeuble de [Localité 6], cadastré section AD n° [Cadastre 3], référencement conservation des hypothèques du 30 mars 2005, et passé les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la SELARL Ekip' ès qualités et le procureur général près la cour d'appel de Pau.

Le 18 octobre 2023, le greffe a notifié l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'appelant et au Procureur Général.

Le 23 octobre 2023, l'appelant a signifié la déclaration d'appel à la SELARL Ekip' ès qualités, à personne, et a notifié par voie électronique ce même acte au procureur général.

La SELARL Ekip' ès qualités n'a pas constitué avocat.

Le 16 novembre 2023, l'appelant a remis ses conclusions au greffe et a notifiées celles-ci au procureur général.

Le 21 novembre 2023, l'appelant a signifié ses conclusions à la SELARL Ekip' ès qualités.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.

***

Vu les conclusions remises le 16 novembre 2023 par M. [I] qui a demandé à la cour d'annuler le jugement entrepris, et subsidiairement, de le réformer et de débouter la SELARL Ekip' ès qualités de ses demandes.

MOTIFS

Observations liminaires

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la SELARL Ekip' ès qualités à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Ensuite, le Parquet Général, partie jointe, qui a eu communication de l'affaire, n'a pas remis de conclusions dans une affaire où son avis n'est pas obligatoire.

Sur la nullité du jugement

L'appelant demande l'annulation du jugement aux motifs que :

-les réquisitions écrites du ministère public visées par le jugement et obligatoires selon l'article L626-14 du code de commerce ne lui ont pas été transmises et n'ont pas été portées à sa connaissance le privant de la capacité d'exercer les droits de la défense, comme le prévoit l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour qu'un procès soit équitable ;

-le nom du ministère public intervenu à l'audience ne figure pas sur le jugement ;

-le jugement ne comporte pas de motivation suffisante, comme l'exigent l'article 6 précité ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Mais, sur le premier moyen, il résulte des dispositions de l'article L626-14 du code de commerce que le ministère public doit obligatoirement donner son avis sur la demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable pendant la durée du plan.

En l'espèce, la SELARL Ekip' ès qualités n'a pas saisi le tribunal d'une telle demande mais d'une demande d'autorisation de faire procéder à la mainlevée de l'inscription de l'inaliénabilité temporaire de l'immeuble de [Localité 6], soumise à la publicité foncière en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a assisté à l'audience de plaidoiries au cours de laquelle il a exposé ses conclusions écrites, de sorte que l'appelant, comparant à cette audience, a nécessairement eu connaissance des conclusions du ministère public.

Le moyen est donc infondé en droit et manque en fait.

Sur le deuxième moyen, l'appelant n'a pas fondé en droit sa demande d'annulation.

Et, il résulte de la lecture combinée des articles 454 et 458 du code de procédure civile que seule l'indication du nom des juges est prescrite à peine de nullité du jugement.

Le moyen est donc inopérant.

Sur le troisième moyen, en relevant que la mesure d'inaliénabilité temporaire de l'immeuble de [Localité 6] était devenue sans objet à la suite de la résolution du plan de redressement, le jugement a motivé l'accueil de la demande du liquidateur, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Ce moyen est infondé.

L'appelant sera donc débouté de sa demande d'annulation.

Sur l'infirmation du jugement

L'appelant soutient que les conditions légales de la mesure prononcée, contenue dans les articles L624-14 et R626-31 du code de commerce ne sont pas remplies.

Mais, la mesure d'inaliénabilité temporaire de l'immeuble étant prescrite pour la durée du plan, dans l'intérêt collectif des créanciers du plan, le jugement prononçant la résolution du plan emporte extinction des effets de cette mesure.

La demande du liquidateur judiciaire a pour seul objet de lui permettre de requérir la mainlevée et la radiation de l'inscription prise auprès de ce service en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, en produisant une décision de justice ordonnant cette mainlevée, le débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucun intérêt à contester cette demande.

Le jugement entrepris, qui a constaté la résolution du plan et autorisé la mainlevée de la mesure, doit donc être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [I] de sa demande d'annulation du jugement entrepris,

Confirme le jugement entrepris,

y ajoutant,

Condamne M. [I] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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