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CA Paris, 3 avr. 2024, RG 24/01509


Vérifier : CA Paris, 3 avr. 2024, RG 24/01509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
24/01509
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
660e43170740db0008fa9521

Texte de la décision

4,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLE

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2024, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [L]

né le 05 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me François Negrel Filippi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [Y] (Interprète en langue malinke) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 avril 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 11h53, par M. [E] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse juridique inappropriée que le premier juge a cru pouvoir prolonger la rétention de l'intéressé au motif d'une obstruction « volontaire et continue « de l'intéressé dès lors qu'il résulte de la procédure que si celui ci a refusé à trois reprises d'être présenté aux autorités consulaires du pays dont il relève, le dernier acte obstructif du 7 mars 2024 n'est pas intervenu dans le délai requis des quinze derniers jours conformément aux dispositions précitées.

Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l'intéressé y substituant, il y a lieu de constater qu'un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que le laissez-passer va être délivré à bref délai dès lors que l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité ivoirienne, qu'il a confirmé son identité et ses date et lieu de naissance comme étant né le 5 décembre 1983 à Ganoa en Côte d'Ivoire, que les autorités ivoiriennes n'ont pas décliné leur compétence et ont été sollicitées aux fins d'organiser une quatrième audition de l'intéressé et que celui-ci a déclaré devant le premier juge qu'il acceptait de rencontrer lesdites autorités ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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