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CA Paris, 3 avr. 2024, RG 21/01613


Vérifier : CA Paris, 3 avr. 2024, RG 21/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
21/01613
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
660e43180740db0008fa9541

Texte de la décision

7,627 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01613 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTE

Madame [E] [Y]

Née le 24 décembre 1996 à [Localité 7] (91)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

INTIMÉES

Association Unédic DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

SELARL AXYME prise en la personne de Maître [T] [N] ès qualités de liquidateur de la société SAS SLH CONSEILS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] a signé le 5 novembre 2018 avec la société SLH Conseils, agent immobilier, un contrat d'agent commercial.

Le 4 juillet 2019 elle a adressé un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2020 aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, et d'obtenir le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Entre temps, le 9 janvier 2020, la société SLH Conseil a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Axyme, prise ne la personne de maître [N], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 janvier 2021.

Par jugement en date du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté madame [Y] de toutes ses demandes.

Cette dernière a interjeté appel de la décision le 4 février 2021.

Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et prononcer la requalification du contrat d'agent commercial en contrat à durée indéterminée, et fixer au passif de la société SLH Conseils les créances suivantes :

14.289 euros à titre de rappel de salaire,

1.688,70 euros au titre des congés payés afférents,

244 euros au titre du remboursement des frais de transport,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention,

2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

15.588 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

2.598 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.598 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

259,80 euros au titre des congés payés afférents,

2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions récapitulatives du 18.10.2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Axyme demande à la cour de confirmer le jugement.

Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de confirmer le jugement, et de lui donner acte des conditions et limites de son intervention.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. L'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé.

En l'espèce, les parties ont signé un contrat d'agent commercial, qui indique expressément que l'agent n'est pas salarié, et qu'il jouit d'une grande indépendance dans l'organisation de son activité.

Il appartient à madame [Y] de rapporter la preuve de ce que la relation est en réalité une relation salariée.

Le fait qu'elle ait bénéficié d'une formation en début de relation de travail ou encore le fait qu'elle ait pu utiliser du matériel ou de cartes professionnelles mis à sa disposition ne sont pas de nature à établir l'existence d'un contrat de travail.

Madame [Y] soutient qu'elle avait des horaires de travail de 10 heures à 19 heures cinq jours par semaine, mais ne produit pas à cet égard le moindre élément de preuve.

Les SMS qu'elle échange avec la société ne démontrent en aucune manière qu'elle recevait des instructions relatives à l'organisation de son travail. Elle lui signale lorsqu'elle ne peut pas venir, lorsqu'elle doit s'occuper de sa mère, lorsqu'elle a des problèmes de transport ou de santé, ce qui ne contredit pas l'existence d'un contrat d'agent commercial. En revanche, il ne lui est jamais demandé le moindre justificatif, ni fait le moindre reproche, et il n'est manifestement tenu aucun compte de ses horaires de travail. Elle n'a fait l'objet ni de sanction, ni d'instructions précises.

Par ailleurs, madame [Y] produit une feuille dactylographiée, ni datée, ni signée, faisant état d'objectifs de prospection, mais aucune des pièces qu'elle produit ne permet de retenir qu'elle ait eu à rendre compte de ses réalisations, ou à faire un reporting à cet égard, et il n'apparaît pas que des entretiens aient été organisés.

Sa rémunération se faisait sous la forme d'un commissionnement versé à la réalisation de la transaction, et le fait qu'une prime ait été versée au cours des six premiers mois n'est pas de nature à modifier la nature de la relation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que soit établie l'existence d'un contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [Y] de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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