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Cass., 4 avr. 2024, n° 23-11.362


Vérifier : Cass., 4 avr. 2024, n° 23-11.362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23-11.362
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
660e4da06c7c880008cba644

Texte de la décision

2,275 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10236 F

Pourvoi n° A 23-11.362

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ la société Atelier lumière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [W] [M], épouse [X],

3°/ M. [R] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 23-11.362 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Atelier lumière, de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier Lumière et M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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