TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/02443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CONCLUSIONS DIVERGENTES DE DEUX EXPERTISES
N° RG 24/02443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPD
MINUTE:
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [E]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024
Le 12 Janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [O] [E].
Depuis cette date, Monsieur [O] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Les 13 et 19 Mars 2024, deux expertises psychiatriques contraditoires ont été rendues concernant Monsieur [O] [E].
Le 28 Mars 2024, Madame la directrice de L’EPS DE [6] a saisi le juge des libertés et de la détention à la suite des deux expertises psychiatriques contradictoires rendues le 13 Mars 2024 et le 19 Mars 2024.
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 26 Mars 2024.
A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [O] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 26 mars 2024, que Monsieur [E] [O] est hospitalisé pour la prise en charge de troubles du comportement sur la voie publique. Depusi son arrivée dans le service, un traitement a été introduit, que le patient accepte de prendre. Le contact est bon, le patient est souriant. Le discours est organisé, pas d’idées délirantes. Pas d’activité hallucinatoire rapportée, pas d’attitude d’écoute. Euthymique, la charge anxieuse est faible. Il critique les troubles du comportement qu’il a présentés, notamment ses fugues du service et ses épisodes d’agitation. Il est motivé pour “se reprendre en main”. Le patient semble actuellement capable de maitriser sonimpulsivité, et sa frustration. Il adhère aux soins et bénéficiera d’un suivi ambulatoire au CMP. Après s’être réuni, le collège considère que l’état de santé de M [E] est compatible avec une poursuite des soins en ambulatoire, la mesure peut donc être levée.
Cependant, un certificat de déclaration de fugue en date du 29 mars 2024 fait état de ce que l’équipe soignante a constaté l’absence du patient au sein de l’établissement en début de matinée; il a donc été déclaré en fugue à 9 heures. En conséquence, la réintégration en hospitalisation complète et le maintien de la mesure de SDRE sont demandés.
L’intéressé n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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