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TJ Bobigny, 29 mars 2024, RG 24/00396


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Date
29/03/2024
Numéro
24/00396
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
660eeaebfbb79e8fd3d2ee0a

Texte de la décision

2,369 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TX
N° minute : 24/00663

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Madame [J] [Y]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par lettre envoyée le 31 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [J] [Y] a formé opposition à la contrainte n° 0098010359 signifiée le jour même par acte d’huissier, émise le 24 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations “ particulier employeur” pour un montant de 301 euros au titre des 3ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2022.

La contrainte formée dans le délai de quinze jours est recevable.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre reçue le 18 mars 2024 au greffe, l’URSSAF Ile de France a informé le tribunal qu’elle avait procédé à la régularisation du dossier et prenait à sa charge les frais de signification.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [J] [Y],

Constate le désistement de l’URSSAF Ile-de-France,

Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à Bobigny, le 29 mars 2024,

Le GreffierLa Présidente
Christelle AMCEPauline JOLIVET

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