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TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/02206


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Date
02/04/2024
Numéro
24/02206
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
660eeb2efbb79e8fd3d2f2b4

Texte de la décision

6,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA52
MINUTE: 24/660

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [H]
né le 20 Mars 1964
[Adresse 2]
[Localité 6]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF 93
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 8]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024

Le 26 Septembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [D] [H].

Le 05 Octobre 2023], le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].

Le 15 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.

A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois en date du 15 mars 2024, que Monsieur [H] est un patient hospitalisé sous contrainte suite à une décompensation psychotique après son expulsion du domicile familial. Le contact est superficiel avec une humeur triste et des idées noires, persistance de la logorhée mais le discours reste peu compréhensible. Il présente un délire de persécution à mécanisme interprétatif centré sur plusieurs soignants, qui induit des troubles du comportement et des propos hétéroagressifs. Il a un vécu abandonnique concernant sa famille qui ne répond à aucune des sollicitations du patient ou de l’équipe soignante. L’anosognosie, l’absence d’insight et le comportement nécessitent la poursuite de son hospitalisation sous contrainte. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé a été particulièrement difficile à comprendre, présentant manifestement une difficulté d’élocution. Il a exposé avoir été hospitalisé en raison d’un “piège” qui lui a été tendu. Il ne conteste pas avoir pu interrompre la prise de son traitement. Il se dit encore en recherche de foyer et d’un ESAT pour sa sortie d’hospitalisation, mais souhaite qu’il soit mis fin à celle-ci.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués

Aussi, il résulte de ce qui précède que [D] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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