TJ Paris, 27 mars 2024, RG 23/15311
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/15311
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif, Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 27 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/15311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJK
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 23 Novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné Monsieur [E] [G] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 27 Mars 2024
Monsieur [E] [G] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courriel électronique notifié le 23 novembre 2023, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance et de son action.
Monsieur [E] [G] n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE parfait le désistement de l'instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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