Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2024, RG 23/05080


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2024, RG 23/05080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23/05080
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
660f94e2a40f8b0008cb7187

Texte de la décision

5,223 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 04 AVRIL 2024

N° 2024/238

Rôle N° RG 23/05080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCV6

[V] [K]

Association ASSOCIATION 'SOS FOYERS CHIENS AGES'

C/

[B] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01799.

APPELANTES

Madame [V] [K]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

ASSOCIATION 'SOS FOYERS CHIENS AGES'

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [B] [D]

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :

- désigné la SCP Ezavin-Thomas en la personne de Maître Nathalie Thomas, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de l'association SOS Foyer Chiens âgés ;

- conféré notamment à cet administrateur la mission de convoquer en toute régularité et, conformément aux statuts, une nouvelle assemblée générale de l'association SOS Foyer Chiens âgés ;

- dit que l'association supporterait les dépens de l'instance ;

- condamné l'association SOS Foyer Chiens âgés à payer à Mesdames [O] [M] et [G] [T], ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de rembourser aux bénévoles participants la contribution qu'ils auraient le cas échéant réglée par l'avance des frais irrépétibles ;

- rejeté toutes autres demandes.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 avril 2023, par laquelle Mme [V] [K] et l'Association SOS Foyers Chiens âgés, ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 13 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions, transmises le 22 février 2024, par lesquelles Mme [V] [K] et l'Association SOS Foyers Chiens âgés, demandent, à la cour qu'elle :

- leur donne acte de leur désistement d'instance et d'action ;

- juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Régulièrement intimée, Mme [B] [D] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 22 février 2024 par les appelants ne comportent aucune réserve.

Ce désistement qui ne comporte aucune réserve doit être considéré comme parfait.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur les frais et dépens :

Faute d'accord de l'intimée, qui n'a pas constitué avocat, pour qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

Ils supporteront également la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de Mme [V] [K] et l'Association SOS Foyers Chiens âgés ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [V] [K] et l'Association SOS Foyers Chiens âgés, à supporter les charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.