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TJ Bordeaux, 5 avr. 2024, RG 24/00165


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Date
05/04/2024
Numéro
24/00165
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66103ce9c9ea95b316fdf6e2

Texte de la décision

4,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVSM

MI : 21/00002567

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le05/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL

COPIE délivrée
le05/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 février 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSES

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurances mutuelles à cotisation variable
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La société LAGIRES
SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 janvier 2024, la SMABTP et la SARL LAGIRES ont assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD s’en remet à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Apr aiulleuyrs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des explications de l’Expert judicaire, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] selon ordonnance de référé du de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] décembre 2021.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] selon ordonnance de référé du 13 décembre 2021 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelles parties et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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